Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 31 août 2016, M. B..., représenté par la SCP A..., demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Montpellier du 8 juillet 2016 ;
2°) d'annuler la décision implicite de rejet du préfet de l'Hérault ;
3°) d'enjoindre au préfet de l'Hérault de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de l'arrêt à intervenir ou, subsidiairement, de procéder au réexamen de sa demande dans un délai de deux mois, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 200 euros à verser à la SCP A...en application des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- le préfet ne lui a pas communiqué les motifs de sa décision implicite de rejet malgré sa demande ;
- le préfet n'a pas procédé à un examen réel et sérieux de son dossier avant de rejeter sa demande ;
- la commission du titre de séjour aurait dû être saisie ;
- la décision de refus de séjour méconnaît les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 décembre 2016, le préfet de l'Hérault conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. B... ne sont pas fondés.
M. B... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 14 novembre 2016.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la Cour a désigné Mme Evelyne Paix, président assesseur, pour présider la formation de jugement en cas d'absence ou d'empêchement de M. Bédier, président de la 3ème chambre, en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
A été entendu au cours de l'audience publique, le rapport de M. Ouillon.
1. Considérant que M. B..., qui se présente comme ressortissant monténégrin né en 1959, relève appel du jugement du 8 juillet 2016 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite de rejet résultant du silence gardé par le préfet de l'Hérault sur sa demande de délivrance d'un titre de séjour ;
2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979, alors applicable et désormais codifié à l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / À cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / - restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; (...) " et qu'aux termes de l'article 5 de la même loi, alors applicable dont les dispositions sont désormais codifiées à l'article L. 232-4 du code des relations entre le public et l'administration : " Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n'est pas illégale du seul fait qu'elle n'est pas assortie de cette motivation. Toutefois, à la demande de l'intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. Dans ce cas, le délai du recours contentieux contre ladite décision est prorogé jusqu'à l'expiration de deux mois suivant le jour où les motifs lui auront été communiqués " ; qu'aux termes de l'article R. 311-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction alors en vigueur : " Le silence gardé pendant plus de quatre mois sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet " ;
3. Considérant qu'en raison du silence gardé par le préfet de l'Hérault sur la demande de délivrance d'un titre de séjour présentée par M. B..., reçue par les services de la préfecture le 2 octobre 2014, comme il ressort d'une attestation établie par le préfet, une décision implicite de rejet de cette demande est intervenue le 2 février 2015 ; que si M. B... soutient avoir demandé le 2 février 2015, par lettre transmise aux services de la préfecture par télécopie, la communication des motifs de cette décision implicite de rejet, qui serait restée sans réponse, la seule production d'un rapport d'émission de télécopie du 2 février 2015, eu égard aux conditions techniques dans lesquelles un tel document est établi, ne suffit pas à démontrer que le préfet de l'Hérault aurait été destinataire à cette date d'une telle demande, alors au surplus que ce dernier ne reconnaît pas l'avoir reçue et que l'intéressé ne justifie pas que le numéro du destinataire de cette télécopie est celui d'un service de la préfecture de l'Hérault ; qu'ainsi, M. B... ne justifiant pas avoir demandé communication des motifs de la décision implicite contestée conformément aux dispositions précitées, il n'est pas fondé à invoquer le défaut de motivation de cette décision ;
4. Considérant, en deuxième lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de l'Hérault n'a pas procédé à un examen particulier de la situation de M. B... avant de refuser de lui délivrer un titre de séjour ;
5. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction alors applicable : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 7º À l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée " et qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;
6. Considérant que M. B... soutient qu'il réside en France depuis plus de dix ans, qu'il justifie d'un domicile et a fait des efforts pour apprendre le français et que sa belle-fille réside régulièrement sur le territoire national ; que, toutefois, l'intéressé n'établit pas la réalité de l'ancienneté de son séjour en France par les pièces qu'il produit, à savoir des justificatifs d'admission à l'aide médicale d'État et quelques documents médicaux ; que particulièrement pour chacune des années 2007 et 2008, il ne produit qu'un courrier de l'assurance maladie qui ne permet pas de démontrer une présence habituelle sur le territoire national ; que les attestations établies par des associations d'insertion ne sont pas suffisamment circonstanciées pour établir que l'intéressé résiderait habituellement en France depuis plus de dix ans à la date de la décision contestée ; que, par ailleurs, il ressort des pièces du dossier que son épouse, une compatriote, séjourne irrégulièrement en France ; que M. B..., qui ne démontre pas une insertion particulière dans la société française, ne fait état d'aucune circonstance faisant obstacle à ce qu'il reconstitue sa cellule familiale hors de France ; qu'enfin, il ressort des pièces du dossier que l'intéressé a déjà fait l'objet les 31 mars 2011, 20 septembre 2012 et 6 mars 2014 de mesures d'éloignement auxquelles il ne s'est pas conformé ; que, par suite, la décision de refus de séjour n'a pas porté au droit de M. B... au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs qui lui ont été opposés et ne méconnaît ni les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, pour les mêmes motifs, le préfet n'a pas entaché sa décision de refus de séjour d'une erreur manifeste d'appréciation sur la situation personnelle du requérant ;
7. Considérant, en quatrième lieu, qu'il résulte de ce qui précède que M. B... n'était pas au nombre des étrangers pouvant obtenir de plein droit un titre de séjour sur le fondement des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et ne justifiait pas non plus qu'il résidait en France habituellement depuis plus de dix ans ; que, par suite, le préfet de l'Hérault n'était pas tenu, en application des articles L. 312-2 et L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de soumettre son cas à la commission du titre de séjour avant de rejeter sa demande ;
8. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte et celles tendant à l'application des dispositions des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 ;
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... B..., à Me A... et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de l'Hérault.
Délibéré après l'audience du 2 mars 2017, où siégeaient :
- Mme Paix, président assesseur, président de la formation de jugement en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative,
- M. Haïli, premier conseiller,
- M. Ouillon, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 16 mars 2017.
N° 16MA03533 2