Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 17 avril 2015 et deux mémoires enregistrés le 23 octobre 2015 et le 1er juillet 2016, la SNC Bleu Galice, représentée par Me A..., demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Marseille du 3 mars 2015 ;
2°) de lui accorder une réduction des impositions d'un montant total de 52 270 euros ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la valeur locative des locaux qu'elle exploite a été comparée à tort avec celle du local type n° 35 figurant au procès-verbal des opérations de révision foncière de la commune de Lesquin ;
- l'immeuble doit être évalué par comparaison avec le local-type n° 57 du procès-verbal de la commune d'Aubagne ;
- à titre subsidiaire, le local type n° 35 du procès verbal C de la commune de Montpellier peut servir de comparaison, en pratiquant un abattement de 20 %.
Par des mémoires en défense enregistrés le 24 juillet 2015 et le 17 juin 2016, le ministre chargé du budget conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par la SNC Bleu Galice ne sont pas fondés.
Un mémoire a été présenté le 7 juillet 2016 par le ministre chargé du budget.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Haïli,
- et les conclusions de M. Maury, rapporteur public.
1. Considérant que la SNC Bleu Galice, qui exploite un hôtel-restaurant sous l'enseigne " Kyriad Prestige " au 42 de la route de Galice à Aix-en-Provence, relève appel du jugement du 3 mars 2015 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à la réduction de la cotisation de taxe professionnelle à laquelle elle a été assujettie dans les rôles de la commune d'Aix-en-Provence au titre de l'année 2009 et à la réduction de la cotisation foncière des entreprises et de la taxe pour frais de chambres de commerce et d'industrie auxquelles elle a été assujettie au titre de l'année 2010 dans les rôles de la même commune ;
2. Considérant qu'aux termes de l'article 1467 du code général des impôts dans sa rédaction applicable en l'espèce : " La taxe professionnelle a pour base : / 1°Dans le cas des contribuables autres que ceux visés au 2° : / a) la valeur locative telle qu'elle est définie aux articles 1469 et 1518 A et 1518 B, des immobilisations corporelles dont le redevable a disposé pour les besoins de son activité professionnelle pendant la période de référence définie aux articles 1467 A et 1478 (...) " ; qu'aux termes de l'article 1469 du même code, alors en vigueur : " La valeur locative est déterminée comme suit : / 1° Pour les biens passibles d'une taxe foncière, elle est calculée suivant les règles fixées pour l'établissement de cette taxe " ; qu'aux termes de l'article 1498 du même code : " La valeur locative de tous les biens autres que les locaux visés au I de l'article 1496 et que les établissements industriels visés à l'article 1499 est déterminée au moyen de l'une des méthodes indiquées ci-après : (...)2° a. Pour les biens loués à des conditions de prix anormales ou occupés par leur propriétaire, occupés par un tiers à un autre titre que la location, vacants ou concédés à titre gratuit, la valeur locative est déterminée par comparaison. / Les termes de comparaison sont choisis dans la commune. Ils peuvent être choisis hors de la commune pour procéder à l'évaluation des immeubles d'un caractère particulier ou exceptionnel ; / b. La valeur locative des termes de comparaison est arrêtée : / Soit en partant du bail en cours à la date de référence de la révision lorsque l'immeuble type était loué normalement à cette date, / Soit, dans le cas contraire, par comparaison avec des immeubles similaires situés dans la commune ou dans une localité présentant, du point de vue économique, une situation analogue à celle de la commune en cause et qui faisaient l'objet à cette date de locations consenties à des conditions de prix normales ; 3° A défaut de ces bases, la valeur locative est déterminée par voie d'appréciation directe " et que l'article 324 Z de l'annexe III au même code dispose que : " I. L'évaluation par comparaison consiste à attribuer à un immeuble ou à un local donné une valeur locative proportionnelle à celle qui a été adoptée pour d'autres biens de même nature pris comme types. / II. Les types dont il s'agit doivent correspondre aux catégories dans lesquelles peuvent être rangés les biens de la commune visés aux articles 324 Y à 324 AC, au regard de l'affectation de la situation de la nature de la construction de son importance de son état d'entretien et de son aménagement (...) " ;
3. Considérant qu'il résulte du 2° et du 3° de l'article 1498 du code général des impôts, d'une part, que la valeur locative d'un immeuble qui, comme en l'espèce, est utilisé par son propriétaire ne peut légalement être déterminée par voie d'appréciation directe que s'il est impossible de la fixer par voie de comparaison, et d'autre part, que peuvent, notamment, être retenus comme termes de comparaison des immeubles situés hors de la commune et qui ont, eux-mêmes, fait l'objet d'une évaluation par voie de comparaison avec des immeubles similaires, loués à des conditions de prix normales à la date de la révision, quelle que soit leur commune d'implantation, pourvu que, du point de vue économique, toutes les localités en cause présentent une analogie suffisante ; qu'il résulte, en outre, des dispositions de cet article que le juge de l'impôt, saisi, dans le cadre d'un litige portant sur des cotisations primitives de taxe professionnelle, d'une contestation portant sur la méthode d'évaluation, a l'obligation, lorsqu'il estime irrégulière la méthode d'évaluation initialement retenue par l'administration, de lui substituer la méthode d'évaluation qu'il juge régulière ; que, dans le cas où le juge de l'impôt retient une évaluation par comparaison en application des dispositions du 2° de l'article 1498 du code général des impôts, il ne peut prononcer une décharge des cotisations primitives de la part foncière de la taxe professionnelle lorsqu'il écarte un terme de comparaison proposé par les parties, mais il doit, au vu des éléments dont il dispose ou qu'il sollicite par un supplément d'instruction, rechercher un terme de comparaison qu'il estime, par une appréciation souveraine, pertinent et dont il vérifie la régularité, et à défaut de terme de comparaison pertinent, déterminer la valeur locative par voie d'appréciation directe ;
4. Considérant, en premier lieu, que, selon la société requérante, la valeur locative de l'immeuble qu'elle exploite ne peut être évaluée par comparaison avec le local-type n° 35 figurant au procès-verbal des opérations de révision foncière de la commune de Lesquin dans le département du Nord, correspondant à un hôtel de catégorie " trois étoiles " à l'enseigne " Novotel ", donné à bail au 1er janvier 1970, dont la valeur locative a été fixée à 18,29 euros au mètre carré pondéré dès lors que les communes de Lesquin et d'Aix-en-Provence ne peuvent être regardées comme présentant une situation analogue au sens des dispositions de l'article 1498 du code général des impôts, faute de bénéficier des mêmes infrastructures notamment aéroportuaires et du même tissu économique, socioprofessionnel et touristique ;
5. Considérant, toutefois, qu'à défaut de la présence sur le territoire de la commune d'Aix-en-Provence d'un immeuble de référence susceptible d'être retenu, dans des conditions conformes aux dispositions précitées de l'article 1498 du code général des impôts, comme terme de comparaison pour déterminer la valeur locative de l'hôtel " Kyriad Prestige" appartenant à la société requérante, les dispositions précitées du 2° de l'article 1498 du code général des impôts ne faisaient pas obstacle à ce que l'administration fiscale recherche comme base de comparaison un local-type similaire situé dans une autre commune présentant, du point de vue économique, une situation analogue à celle de la commune d'implantation de l'établissement litigieux ; qu'il résulte de l'instruction que la commune de Lesquin constitue une commune suburbaine de l'agglomération lilloise et présente avec l'unité urbaine de Lille une continuité du tissu bâti se caractérisant par l'absence de coupure de plus de 200 mètres entre deux constructions ; qu'il résulte de l'instruction que la commune de Lille présente une situation économique analogue à celle d'Aix-en-Provence ainsi qu'une notoriété comparable eu égard au nombre similaire d'entreprises et d'hôtels, malgré l'absence d'identité complète de leur structure socio-professionnelle ; qu'ainsi, la commune de Lesquin, faisant partie de l'unité urbaine de Lille et bénéficiant de l'implantation de l'aéroport international de Lille Lesquin, peut être regardée comme économiquement analogue à celle d'Aix-en-Provence, desservie par l'aéroport international de Marseille-Provence au sens des dispositions de l'article 1498 du code général des impôts ;
6. Considérant, en second lieu, que la SNC Bleu Galice propose comme terme alternatif de comparaison le local-type n° 57 du procès-verbal des opérations de révision foncière de la commune d'Aubagne qui, à l'instar du local litigieux est un hôtel 3 étoiles disposant d'installations et d'un niveau de confort similaire à son local ; que toutefois, la commune d'Aubagne où se situe ce local-type ne présente pas d'analogie économique avec celle d'Aix-en- Provence, compte tenu de leur situation démographique, de l'offre du secteur hôtelier et de la desserte par aéroport ; qu'il ne résulte pas davantage de l'instruction que la commune de Montpellier où se situe le local-type n° 35 du procès-verbal des évaluations foncières proposé comme autre terme de comparaison alternatif par la société requérante puisse être regardée comme économiquement analogue à la commune d'Aix-en-Provence compte tenu de la situation démographique et de l'activité hôtelière et touristique ; que, dans ces conditions, c'est à bon droit que l'administration a pu retenir comme terme de comparaison le local-type n° 35 inscrit au procès-verbal de révision foncière de la commune de Lesquin ;
7. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SNC Bleu Galice n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ; qu'il y a lieu de rejeter, par voie de conséquence, ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
D É C I D E :
Article 1er : La requête de la SNC Bleu Galice est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SNC Bleu Galice et au ministre de l'économie et des finances.
Copie en sera adressée à la direction de contrôle fiscal Sud-Est.
Délibéré après l'audience du 3 novembre 2016, à laquelle siégeaient :
- M. Bédier, président,
- Mme Paix, président assesseur,
- M. Haïli, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 17 novembre 2016.
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N° 15MA01600