Par l'article 3 du même jugement a été rejeté le surplus des conclusions de M. A....
Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 29 mars 2016, le préfet des Bouches-du-Rhône demande à la Cour :
1°) d'annuler les articles 1er et 2 de ce jugement du 15 février 2016 du tribunal administratif de Marseille ;
2°) de rejeter la demande de M. A....
Il soutient que :
- le risque de fuite de M. A... justifie tant l'absence de délai pour quitter le territoire français que le placement en rétention administrative ;
- il n'existait pas de perspective raisonnable d'exécution volontaire de la mesure d'éloignement prononcée ;
- M. A... n'offrait pas des garanties de représentation suffisantes.
Par un mémoire en défense enregistré le 30 juillet 2016, M. A..., représenté par Me C..., demande à la Cour :
1°) de rejeter la requête du préfet des Bouches-du-Rhône ;
2°) par la voie de l'appel incident, d'annuler l'obligation de quitter le territoire dont il fait l'objet ;
3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 000 euros à verser à Me C... en application des dispositions des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991, laquelle s'engage à renoncer à percevoir la part contributive de l'État au titre de l'aide juridictionnelle.
Il soutient que :
- les moyens soulevés par le préfet des Bouches-du-Rhône ne sont pas fondés ;
- l'obligation de quitter le territoire français porte une atteinte disproportionnée à son droit à sa vie privée et familiale ;
- elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;
- la décision de refus de lui octroyer un délai de départ volontaire est insuffisamment motivée et n'est pas justifiée.
Par une décision en date du 10 octobre 2016, M. A... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Paix.
1. Considérant que M. A..., de nationalité marocaine, est entré en France en septembre 2010 à l'âge de vingt-trois ans pour y poursuivre des études ; qu'il a obtenu en 2011 et 2012 des autorisations de séjour en qualité d'étudiant ; que le renouvellement de son titre lui a été refusé par décision du 14 août 2014 assortie d'une obligation de quitter le territoire français ; qu'interpellé sur la voie publique le 10 février 2016, M. A... a fait l'objet le même jour d'une obligation de quitter le territoire sans délai assortie d'une décision de placement en rétention administrative ; que le préfet des Bouches-du-Rhône relève appel des articles 1er et 2 du jugement du 15 février 2016 par lequel le magistrat désigné du tribunal administratif de Marseille a annulé son arrêté du 10 février 2016 en tant qu'il a refusé à M. A... un délai de départ volontaire et qu'il a décidé son placement en rétention administrative et a mis à la charge de l'État la somme de 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; que M. A... présente des conclusions incidentes tendant à l'annulation, qui lui a été refusée par le premier juge, de la décision du 15 février 2016 en tant qu'elle porte obligation de quitter le territoire français ;
2. Considérant qu'aux termes du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Pour satisfaire à l'obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français, l'étranger dispose d'un délai de trente jours à compter de sa notification et peut solliciter, à cet effet, un dispositif d'aide au retour dans son pays d'origine (...). / Toutefois, l'autorité administrative peut, par une décision motivée, décider que l'étranger est obligé de quitter sans délai le territoire français : (...) / 3° S'il existe un risque que l'étranger se soustraie à cette obligation. Ce risque est regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : (...) ; / d) Si l'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ; (...) / f) Si l'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut justifier de la possession de documents d'identité ou de voyage en cours de validité, ou qu'il a dissimulé des éléments de son identité, ou qu'il n'a pas déclaré le lieu de sa résidence effective ou permanente, ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues par les articles L. 513-4, L. 552-4, L. 561-1 et L. 561-2 (...) " ; qu'il résulte de ces dispositions, intervenues pour transposer la directive du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 et éclairées par les travaux parlementaires qui ont précédé l'adoption de la loi n° 2011-672 du 16 juin 2011 relative à l'immigration, à l'intégration et à la nationalité, transposant cette directive, qu'il appartient à l'autorité administrative, lorsqu'elle entend mettre à exécution une des décisions d'éloignement visées à l'article L. 551-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, prise à l'égard d'un étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français, d'apprécier, au regard des circonstances propres à l'intéressé, notamment au regard du risque que celui-ci tente de se soustraire à la mesure d'éloignement et aux garanties de représentation effectives dont il dispose, s'il peut le laisser en liberté, l'assigner à résidence ou le placer en rétention administrative ; que la décision initiale de placement en rétention doit être proportionnée aux buts qui lui sont assignés ; qu'elle doit, pour cela, être justifiée par la perspective d'un éloignement effectif et l'insuffisance des garanties de représentation ; qu'au sens de l'article L. 561-2 précité du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la notion de garanties de représentation effectives suffisantes pour prévenir un risque de fuite doit être appréciée au regard des conditions de résidence et de logement de l'étranger, et aussi au regard, notamment, de la possession ou non de documents d'identité ou de voyage en cours de validité ou encore du respect ou non, par l'étranger, des décisions prises à son encontre et des obligations lui incombant ;
3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A... n'a pas exécuté la précédente décision du 14 août 2014 lui refusant le renouvellement de son titre de séjour et lui enjoignant de quitter le territoire français et n'a pas tenté de régulariser sa situation jusqu'au 10 février 2016, date à laquelle il a été interpellé sur la voie publique ; que le passeport qu'il a fourni était périmé depuis le 9 avril 2014 ; qu'il a déclaré ne pas vouloir retourner au Maroc ; que, dans ces conditions, le préfet a pu à bon droit estimer que M. A..., alors même que ce dernier avait produit une attestation d'hébergement de sa compagne, ne présentait pas de garanties de représentation suffisantes et a pu légalement, sur le fondement des dispositions du 3° du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ne pas assortir d'un délai l'obligation de quitter le territoire français ; que le préfet est, par suite, fondé à soutenir que c'est à tort que le premier juge a annulé, d'une part, sa décision de ne pas accorder un délai de départ volontaire à M. A... au motif que les dispositions de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile avaient été méconnues et, d'autre part, sa décision de placement en rétention administrative de M. A... au motif que la situation de ce dernier n'entrait plus dans les cas où le préfet peut décider d'une placement en rétention ;
4. Considérant, toutefois, qu'il appartient à la cour administrative d'appel, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. A... devant le tribunal administratif et devant la Cour, ainsi que les conclusions incidentes de celui-ci ;
5. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger non ressortissant d'un État membre de l'Union européenne, d'un autre État partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse et qui n'est pas membre de la famille d'un tel ressortissant au sens des 4° et 5° de l'article L. 121-1, lorsqu'il se trouve dans l'un des cas suivants (...) 3° Si la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé à l'étranger ou si le titre de séjour qui lui avait été délivré lui a été retiré. (...) " ; qu'il ressort des pièces du dossier que le renouvellement de son titre de séjour étudiant a été refusé à M. A... le 14 août 2014, au motif de l'insuffisance de ses résultats universitaires, ce qui n'est pas contesté ; que M. A... se trouvait ainsi dans le cas prévu par les dispositions précitées du 3° du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans lequel l'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français ; que s'il soutient que l'obligation de quitter le territoire porterait une atteinte disproportionnée à son droit à sa vie privée dès lors qu'il envisage de se marier avec une ressortissante française, il ne résulte pas des pièces du dossier que, eu égard notamment à la brièveté de cette relation, l'obligation de quitter le territoire français porterait une atteinte disproportionnée à son droit à sa vie privée et familiale ; que la décision n'est pas davantage entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; que c'est donc à bon droit que le magistrat désigné du tribunal administratif de Marseille a rejeté les conclusions présentées par M. A... tendant à l'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
6. Considérant, en second lieu, que, contrairement à ce que soutient M. A..., le préfet a suffisamment motivé sa décision de refus de lui octroyer un délai de départ volontaire en relevant qu'il ne présentait pas de garanties de représentation suffisantes, qu'il ne justifiait pas de la possession de documents de voyage en cours de validité et qu'il s'était soustrait à une précédente obligation de quitter le territoire français ;
7. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le préfet des Bouches-du-Rhône est fondé à demander l'annulation des articles 1er et 2 du jugement du tribunal administratif de Marseille ; que doivent être rejetées les conclusions incidentes de M. A... y compris celles tendant à l'application des dispositions des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 ;
D É C I D E :
Article 1er : Les articles 1er et 2 du jugement du 15 février 2016 du magistrat désigné du tribunal administratif de Marseille sont annulés.
Article 2 : La demande de M. A... présentée devant le tribunal administratif de Marseille, ses conclusions incidentes et celles tendant à l'application des dispositions des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur, à M. B... A...et à Me C....
Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.
Délibéré après l'audience du 3 novembre 2016, où siégeaient :
- M. Bédier, président,
- Mme Paix, président assesseur,
- M. Haïli, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 17 novembre 2016.
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N° 16MA01237