Procédure devant la Cour :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 26 janvier 2017, le 10 novembre 2017 et le 21 décembre 2017, Mme A... représentée par Me C..., demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement du 28 novembre 2016 du tribunal administratif de Montpellier ;
2°) de prononcer la décharge de 50 554 euros en principal, ainsi que des pénalités, majorations et intérêts de retard y afférents ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre des frais liés au litige.
Elle soutient que :
- contrairement à ce qui a été considéré par l'administration fiscale et par les premiers juges, toutes diligences ont été accomplies pour louer le logement acquis suivant le dispositif Robien ;
- la durée de la vacance de l'appartement n'a excédé que de trois mois la durée communément admise ;
- elle établit les démarches faites pour louer le logement, et la baisse conséquente de loyer consentie ;
- elle entend se prévaloir de la doctrine référencée BOI-RFPI-SPEC-20-20-20 n° 30.
Par des mémoires, enregistrés le 26 juin 2017 et le 20 décembre 2017, le ministre de l'action et des comptes publics demande à la Cour de rejeter la requête de Mme A....
Il soutient que les moyens invoqués par Mme A... ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Paix,
- les conclusions de M. Ouillon, rapporteur public,
- et les observations de Me B... pour Mme A....
Une note en délibéré a été produite le 7 décembre 2018 par Mme A....
Considérant ce qui suit :
1. Mme A... interjette appel du jugement du 28 novembre 2016 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande en réduction, en droits et pénalités de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu, de contributions sociales et des pénalités correspondantes auxquelles elle a été assujettie au titre de l'année 2013.
Sur le fondement de la loi :
2. L'article 31 du code général des impôts prévoit que : " I. Les charges de la propriété déductibles pour la détermination du revenu net comprennent :/ 1° Pour les propriétés urbaines :/ (...) h) Pour les logements situés en France, acquis neufs ou en l'état futur d'achèvement entre le 3 avril 2003 et le 31 décembre 2009, et à la demande du contribuable, une déduction au titre de l'amortissement (...) Le bénéfice de la déduction est subordonné à une option qui doit être exercée lors du dépôt de la déclaration des revenus de l'année d'achèvement de l'immeuble ou de son acquisition si elle est postérieure. Cette option est irrévocable pour le logement considéré et comporte l'engagement du propriétaire de louer le logement nu pendant au moins neuf ans à usage d'habitation principale à une personne autre qu'un membre de son foyer fiscal. Cette location doit prendre effet dans les douze mois qui suivent la date d'achèvement de l'immeuble ou de son acquisition si elle est postérieure (...) ".
3. Il résulte des dispositions précitées du h) du 1°) du I. de l'article 31 du code général des impôts que le bénéfice de la réduction d'impôt qu'elles prévoient est notamment subordonné à l'engagement pris par le contribuable de donner en location le logement pendant au moins neuf ans. En cas de vacance du logement, du fait du départ du locataire au cours de la période d'engagement de location de neuf ans qu'elles prévoient, le maintien de l'avantage fiscal est subordonné à la condition que le contribuable justifie avoir accompli sans délai toutes les diligences nécessaires pour que son bien puisse être reloué
4. Mme A... a acquis le 25 juin 2007, en l'état futur d'achèvement, un appartement dans un immeuble situé rue Léon Jouhaux sur le territoire de la commune de Bordeaux. Le bien immobilier a été mis en location, conformément à un mandat de gestion signé par la contribuable à l'agence immobilière Citya Atlantis jusqu'en octobre 2012, mais n'a plus été loué à la suite du départ d'un locataire le 12 octobre 2012, jusqu'au mois de janvier 2014. Les diligences accomplies par Mme A... pour mettre en location le bien acquis ne sont pas établies par les seules pièces produites par la contribuable et constituées par des photocopies de l'agenda de l'agence immobilière gestionnaire, faisant apparaître, entre autres, des rendez-vous pour des visites intitulées " T3 parc " alors d'une part que l'agence dont il s'agit gère d'autres appartements dans la même résidence, d'autre part que la baisse de loyer consentie par Mme A... n'est établie qu'à compter de janvier 2014, et enfin que la lettre du 14 avril 2013, par laquelle elle s'inquiète de l'absence de location de son bien et de l'absence de perception de loyers est postérieure de six mois au départ de la locataire précédente. La contribuable ne produit pas d'autre pièce attestant de ses diligences pour mettre en location le logement acquis sous le dispositif Robien. Dans ces conditions l'administration fiscale a pu à bon droit procéder au rappel des déductions opérées par Mme A... sur une durée de cinq ans sur le fondement du h du 1° du I de l'article 31 du code général des impôts ;
Sur le bénéfice de la doctrine administrative :
5. Mme A... n'est pas fondée à se prévaloir de la doctrine référencée BOI-RFPI-SPEC-20-20-20 n° 30, laquelle ne donne pas une interprétation différente de celle dont il a été fait application.
6. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que Mme A... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande. Ses conclusions présentées au titre des frais liés au litige seront rejetées par voie de conséquence.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme D... A...et au ministre de l'action et des comptes publics.
Copie en sera adressée à la direction de contrôle fiscal Sud-Est Outre-Mer.
Délibéré après l'audience du 6 décembre 2018, où siégeaient :
- Mme Mosser, présidente,
- Mme Paix, présidente assesseur,
- M. Haïli, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 20 décembre 2018.
N°17MA00415 4