Résumé de la décision
La SCI Invest Olonzac a fait appel d'un jugement du tribunal administratif de Montpellier du 12 mai 2016 qui a rejeté sa demande de décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés pour les exercices 2009 à 2011, à la suite d'une vérification de sa comptabilité. La cour a confirmé le jugement en considérant que les dépenses liées à l'acquisition, à la location et à l'entretien de deux bateaux de plaisance n'étaient pas déductibles au regard des dispositions fiscales applicables. Elle a également rejeté la demande de prise en charge des frais par l'État.
Arguments pertinents
1. Non-dédutibilité des charges liées aux bateaux : La cour a affirmé que, selon l'article 39 du Code général des impôts (CGI), les dépenses liées à l'achat et à l'entretien de bateaux de plaisance sont exclues des charges déductibles, sauf justification. La SCI Invest Olonzac n'a pas réussi à démontrer que ces bateaux étaient nécessaires à son activité de location immobilière.
> "Aux termes du c) du 4. de l'article 39 du Code général des impôts, sont exclues des charges déductibles (...) les dépenses de toute nature résultant de l'achat, de la location ou de toute autre opération faite en vue d'obtenir la disposition de yachts ou de bateaux de plaisance."
2. Absence de revenus générés : Il a été constaté que les deux bateaux n'avaient généré aucun produit durant la période vérifiée, à l’exception de la vente d’un bateau à l’un des associés, ce qui ne témoigne pas d’une exploitation commerciale réelle.
> "Qu'il résulte de l'instruction que les deux bateaux de plaisance (...) ne lui ont procuré aucun produit au cours de la période vérifiée."
3. Justification insuffisante : Les justifications apportées par la SCI concernant des avaries ne sont pas considérées comme des circonstances exogènes ayant empêché l’exploitation des bateaux, permettant ainsi la réintégration des charges dans les résultats de l'entreprise.
> "Les explications avancées (...) ne sont pas de nature à justifier que des circonstances extérieures à la volonté de la société requérante seraient venues contrarier son intention."
Interprétations et citations légales
L'application de l'article 39 du CGI a été au centre de la décision, avec une interprétation stricte des dépenses déductibles. Concernant l’exclusion des charges liées aux bateaux, la cour s'est référée directement aux normes fiscales, soulignant que même en tant que gestionnaire commercial, la société n'a pas démontré que l'utilisation des bateaux était impliquée dans un besoin spécifique d'exploitation :
- Code général des impôts - Article 39 :
> "sont exclues des charges déductibles (...) les dépenses de toute nature résultant de l'achat, de la location ou de toute autre opération faite en vue d'obtenir la disposition de yachts ou de bateaux de plaisance."
La demande sous l’angle de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales pour l’interprétation de la documentation administrative a également été rejetée, en précisant que les instructions administratives ne changent pas l'application de la loi fiscale :
- Livre des procédures fiscales - Article L. 80 A :
> "Les termes de la documentation de base BOI-BIC-CHG-30-20 (...) ne donnent pas de la loi fiscale une interprétation différente de celle dont il est ici fait application."
Cette décision fait ainsi autorité sur l'interprétation stricte des dispositions fiscales en matière de déduction des charges, particulièrement en ce qui concerne les activités et les coûts liés aux biens de luxe comme les bateaux de plaisance.