Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 2 juin 2014 et un mémoire enregistré le 31 juillet 2015, la SNC JC La Fourbine, représentée par Me B..., demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement du 11 mars 2014 du tribunal administratif de Marseille ;
2°) de prononcer la décharge demandée ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la procédure d'imposition est irrégulière dès lors que l'administration n'a pas saisi la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires ainsi qu'elle l'avait sollicité alors que la question de son assujettissement à la taxe sur la valeur ajoutée relevait de la compétence de cette commission ;
- elle répond aux conditions posées par le b. du 4° de l'article 261 D du code général des impôts pour être assujettie à la taxe sur la valeur ajoutée.
Par un mémoire en défense enregistré le 16 novembre 2015, le ministre des finances et des comptes publics conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par la SNC JC La Fourbine ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la directive 2006/112/CE du conseil en date du 28 novembre 2006 relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée ;
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Après avoir entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Markarian,
- les conclusions de M. Maury, rapporteur public,
- et les observations de Me B..., représentant la SNC JC La Fourbine.
1. Considérant que la SNC JC La Fourbine, qui a pour activité la location d'un mas meublé, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité à l'issue de laquelle le service a remis en cause le droit de la société à déduire la taxe sur la valeur ajoutée au motif que l'activité ne satisfaisait pas aux conditions d'assujettissement à cet impôt énumérées au b. du 4° de l'article 261 D du code général des impôts ; que l'administration a, en conséquence, réclamé à la société un rappel de taxe sur la valeur ajoutée d'un montant de 74 959 euros au titre de la période allant du 19 mars 2008 au 30 juin 2011 ; que la SNC JC La Fourbine relève appel du jugement du 11 mars 2014 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à la décharge de ce rappel et des intérêts de retard correspondants ;
Sur la régularité de la procédure d'imposition :
2. Considérant que le litige porte sur le droit à déduction de la taxe sur la valeur ajoutée que la SNC JC La Fourbine entend exercer du fait de son activité de location ; que la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires n'est pas compétente, en application des dispositions de l'article L. 59 A du livre des procédures fiscales, pour délivrer un avis sur un tel différend ; que, par suite, la circonstance que l'administration n'a pas transmis la demande de la société tendant à la saisine de cette commission est sans influence sur la régularité de la procédure d'imposition suivie à l'égard de la société, qui n'a été privée d'aucune garantie ;
Sur le bien-fondé du rappel de taxe sur la valeur ajoutée :
3. Considérant qu'aux termes de l'article 261 D du code général des impôts : " Sont exonérées de la taxe sur la valeur ajoutée : (...) 4° Les locations occasionnelles, permanentes ou saisonnières de logements meublés ou garnis à usage d'habitation. Toutefois, l'exonération ne s'applique pas : (...) b. Aux prestations de mise à disposition d'un local meublé ou garni effectuées à titre onéreux et de manière habituelle, comportant en sus de l'hébergement au moins trois des prestations suivantes, rendues dans des conditions similaires à celles proposées par les établissements d'hébergement à caractère hôtelier exploités de manière professionnelle : le petit déjeuner, le nettoyage régulier des locaux, la fourniture de linge de maison et la réception, même non personnalisée, de la clientèle " ;
4. Considérant que ces dispositions n'exigent pas que les prestations parahôtelières soient effectivement rendues, mais seulement que le loueur en meublé dispose des moyens nécessaires pour répondre aux éventuelles demandes des clients ; que, pour apprécier si des prestations parahôtelières sont proposées dans des conditions plaçant le loueur en situation de concurrence potentielle avec les entreprises hôtelières, les conditions de qualité et de prix caractérisant ces prestations peuvent, notamment, être prises en compte ; qu'il convient notamment de rechercher si l'activité exercée par la SNC JC La Fourbine se trouvait en concurrence potentielle avec celle des entreprises hôtelières ;
5. Considérant, en premier lieu, qu'il n'est pas contesté en appel par l'administration fiscale que la SNC JC La Fourbine fournissait à ses locataires le linge de maison durant la période vérifiée ;
6. Considérant, en deuxième lieu, s'agissant de la réception des clients, qu'il résulte de l'instruction qu'à la suite de son acquisition en 2008, le mas de la Fourbine, situé sur la commune de Maussane, a été confié à une agence immobilière située à 5 kilomètres de l'établissement, chargée de le gérer, de rechercher des locataires, de le donner en location et, en période de location, de procéder aux menus travaux d'entretien nécessaires à la réalisation complète du contrat de location, de compléter si nécessaire l'aménagement et l'équipement afin que le logement soit conforme à sa catégorie, ce contrat de gestion locative incluant de fait la réception des clients pour l'entrée en location ; que la plaquette remise aux clients pour l'année 2009 fait mention des coordonnées de la correspondante de cette agence ; que la requérante fait valoir que, par la suite, M. A..., son gérant, a assuré avec son épouse la réception des clients en mettant à leur disposition, lors de leur arrivée, les clés et le linge de maison et qu'ils demeuraient durant les périodes de location de leur maison, dans une bergerie attenante et assuraient l'entretien du jardin et de la piscine ; que l'administration qui a elle-même relevé, par ailleurs, à l'appui de sa proposition de rectification que le site web de la SNC JC La Fourbine mentionnait, à la date du contrôle, qu'un service d'accueil était assuré le jour d'arrivée le samedi entre seize heures et dix-neuf heures ne peut contester la réalité de la prestation liée à la réception des clients au motif que M. et Mme A... auraient eu leur domicile aux Etats-Unis dès lors que cette circonstance ne les prive pas de résider dans leur mas situé en France ou de confier à un tiers la gestion de leur bien ; que les plaquettes destinées aux clients pour les années 2010 et 2011 mentionnent en cas de problème les coordonnées téléphoniques du gardien qui vit dans la bergerie ; que la réception de la clientèle au sens du b. du 4° de l'article 261 D du code général des impôts ne s'entend pas, au demeurant, nécessairement d'une réception continue de la clientèle, similaire à celle des établissements hôteliers ; que la SNC JC La Fourbine doit, dans ces conditions, être regardée comme ayant assuré, au cours de la période vérifiée, une prestation d'accueil de la clientèle pour l'application des dispositions précitées du b. du 4° de l'article 261 D du code général des impôts ;
7. Considérant, en troisième lieu, s'agissant du nettoyage des locaux, que l'administration fiscale soutient que les prestations de nettoyage figurant aux contrats de location ne correspondent pas, en quantité, en fréquence et en qualité aux services normalement offerts dans le secteur hôtelier ; qu'il convient, pour apprécier si le nettoyage des locaux est assuré, d'apprécier seulement si le loueur en meublé dispose des moyens nécessaires pour répondre aux éventuelles demandes des clients ; que, notamment, la fréquence des prestations de nettoyage ne saurait être prise en compte pour apprécier la qualité de la prestation dès lors que cette fréquence est laissée à la discrétion des locataires ; qu'ainsi, il ne saurait être déduit de la circonstance que la société requérante n'ait prévu dans ses contrats qu'une prestation de quatre heures ou sept heures de ménage par semaine selon les contrats, et la possibilité d'heures supplémentaires facturées, qu'elle ne proposait pas un service de nettoyage dans des conditions similaires à celles remplies par un établissement hôtelier ; que, pour autant, si la SNC JC La Fourbine justifie pour la période allant du 19 mars 2008 au 31 décembre 2008 avoir eu recours à une société spécialisée pour cinquante-six heures sur huit semaines, soit sept heures par semaine, ainsi que le prévoyait le contrat passé avec l'agence " Les Maisons de Martine ", et ainsi que l'ont estimé à juste titre les premiers juges, l'administration fiscale relève à bon droit, pour les années suivantes, qu'au vu de la comptabilité de la requérante, celle-ci ne disposait ni du personnel ni du matériel nécessaire aux prestations de ménage, le mas ayant en effet une surface de 448 m², ce que la requérante ne conteste pas ; que, dans ces conditions, la requérante ne démontre pas, pour les exercices clos en 2009, 2010 et 2011, avoir fourni des prestations de ménage au-delà du nettoyage effectué avant l'entrée et la sortie des clients ; qu'elle n'allègue pas, par ailleurs, que M. et Mme A... auraient assuré eux-mêmes cette prestation ; que la SNC JC La Fourbine ne peut, dans ces conditions, être regardée comme ayant assuré la prestation de nettoyage prévue au b. du 4° de l'article 261 D du code général des impôts que pour la période allant du 19 mars 2008 au 31 décembre 2008 ;
8. Considérant, en dernier lieu, s'agissant de la fourniture du petit-déjeuner, que la circonstance que le mas soit équipé d'une cuisine, de vaisselle, de cafetières et autres ustensiles de ménage ne permet pas de retenir que la requérante aurait été en mesure de proposer cette prestation dans des conditions similaires à celles des établissements hôteliers ; que M. A... avait d'ailleurs déclaré au vérificateur, lors de la première intervention du service, que le petit-déjeuner n'était pas fourni aux clients ; que si la requérante a soutenu, par la suite, prendre en charge l'achat des produits nécessaires à la confection de petits-déjeuners, l'administration a relevé, au vu de sa comptabilité, l'absence de charges engagées pour cette dépense ; qu'en outre, les contrats ou les informations figurant sur le site internet de la requérante ne font pas mention de la fourniture de cette prestation ; que la SNC JC La Fourbine ne peut, par suite, être regardée comme ayant fourni, durant la période vérifiée, la prestation de petit-déjeuner ;
9. Considérant que, dans ces conditions, la SNC JC La Fourbine doit être regardée comme ayant assuré la fourniture du linge de maison, l'accueil et le nettoyage des locaux, soit trois des quatre prestations prévues par le b du 4° de l'article 261 D du code général des impôts seulement au cours de l'année 2008 ; qu'il ne résulte pas de l'instruction que ces prestations auraient été offertes dans des conditions de prix et de qualité telles qu'elles auraient eu pour effet de ne pas la placer dans une situation de concurrence potentielle avec des établissements hôteliers ; que c'est, par suite, à tort que l'administration fiscale, qui n'a opposé devant le juge de l'impôt aucun autre motif notamment tiré des modalités de facturation des achats et travaux effectués par la société requérante, a remis en cause son assujettissement à la taxe sur la valeur ajoutée pour la période allant du 19 mars 2008 au 31 décembre 2008 ;
10. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SNC JC La Fourbine est seulement fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à la décharge, en droits et intérêts de retard, du rappel de taxe sur la valeur ajoutée auquel elle a été assujettie au titre de la période allant du 19 mars 2008 au 31 décembre 2008 pour un montant total de 29 662 euros ;
Sur les frais exposés et non compris dans les dépens :
11. Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme quelconque à verser à la SNC JC La Fourbine au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
DÉCIDE :
Article 1er : La SNC JC La Fourbine est déchargée, en droits et intérêts de retard, pour un montant total de 29 662 euros, du rappel de taxe sur la valeur ajoutée qui lui a été réclamé au titre de la période allant du 19 mars 2008 au 31 décembre 2008.
Article 2 : Le jugement du 11 mars 2014 du tribunal administratif de Marseille est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de la SNC JC La Fourbine est rejeté.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la SNC JC La Fourbine et au ministre des finances et des comptes publics.
Copie en sera adressée à la direction de contrôle fiscal Sud-Est.
Délibéré à l'issue de l'audience du 12 mai 2016, à laquelle siégeaient :
- M. Bédier, président de chambre,
- Mme Paix, président assesseur,
- Mme Markarian, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 26 mai 2016.
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N° 14MA02419 2