Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 5 septembre 2014, la SAS SMA Vautubière, représentée par Me A..., demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Marseille du 1er juillet 2014 ;
2°) de prononcer la décharge demandée ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l'administration n'a pas suffisamment motivé sa décision du 25 octobre 2010 par laquelle elle l'informait du rehaussement de ses bases imposables à la taxe professionnelle au titre de l'année 2007 ;
- les aménagements de casiers et alvéoles sont hors du champ d'application de la taxe professionnelle ;
- elle n'a pas utilisé les biens réalisés à partir des travaux effectués par le précédent exploitant en dehors du périmètre autorisé.
Par un mémoire en défense enregistré le 22 décembre 2014, le ministre des finances et des comptes publics conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par la SAS SMA Vautubière ne sont pas fondés.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Après avoir entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Markarian,
- et les conclusions de M. Maury, rapporteur public.
1. Considérant que la SAS SMA Vautubière exploite un centre d'enfouissement de déchets ménagers et assimilés sur le territoire de la commune de La Fare-les-Oliviers dans le cadre d'une convention de délégation de service public qui lui a été attribuée le 15 décembre 2005 par la communauté d'agglomération Salon-Etang de Berre-Durance, également dénommée Agglopole Provence ; que, par courrier du 25 octobre 2010, l'administration l'a informée qu'elle envisageait, conformément aux dispositions de l'article L. 174 du livre des procédures fiscales, de modifier ses bases d'imposition à la taxe professionnelle au titre de l'année 2007 ; qu'après acceptation par l'administration fiscale de sa demande de plafonnement, la SAS SMA Vautubière a été assujettie, au titre de l'année 2007, à une cotisation supplémentaire de taxe professionnelle d'un montant de 153 792 euros ; qu'elle relève appel du jugement du 1er juillet 2014 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à la décharge de cette imposition ;
Sur la régularité de la procédure d'imposition :
2. Considérant que lorsqu'une imposition est, telle la taxe professionnelle, assise sur la base d'éléments qui doivent être déclarés par le redevable, l'administration ne peut établir, à la charge de celui-ci, des droits excédant le montant de ceux qui résulteraient des éléments qu'il a déclarés qu'après l'avoir, conformément au principe général des droits de la défense, mis à même de présenter ses observations ; que les dispositions de l'article L. 56 du livre des procédures fiscales, en vertu desquelles la procédure de redressement contradictoire prévue par les articles L. 55 à L. 61 de ce livre n'est pas applicable en matière d'impositions directes perçues au profit des collectivités locales, ont pour seul effet d'écarter cette procédure de redressement contradictoire mais ne dispensent pas du respect, en ce qui concerne la taxe professionnelle, des obligations qui découlent du principe général des droits de la défense ;
3. Considérant qu'à l'appui de sa lettre du 25 octobre 2010, l'administration fiscale a indiqué à la requérante les principes servant à la détermination de la valeur locative des immobilisations corporelles prises en compte dans l'assiette de la taxe professionnelle et a précisé que les immobilisations et le crédit-bail mis à sa disposition par l'Agglopole Provence et rachetés au prédécesseur de la société requérante, la SA Somedis, n'avaient pas été pris en compte dans l'assiette de la taxe professionnelle due au titre de l'année 2007 ; que l'administration fiscale a ajouté dans son courrier que, conformément aux éléments détaillés par l'Agglopole Provence et aux valeurs des immobilisations inscrites à l'actif de la SA Somedis, elle avait établi les bases d'imposition à la taxe professionnelle dans le tableau qu'elle joignait en tenant compte de la valeur plancher égale à 80 % du prix de revient de ces immobilisations corporelles avant cession ; qu'ainsi, l'administration a suffisamment rappelé les motifs de l'assujettissement de la société à la taxe professionnelle ; que la lettre du 25 octobre 2010 présente, en outre, un tableau retraçant avec précision la détermination des bases de la taxe professionnelle de la société et informe celle-ci qu'elle dispose d'un délai de trente jours pour présenter ses observations ; qu'ainsi, aucune irrégularité n'a entaché la procédure d'imposition ;
Sur le bien-fondé de l'imposition :
4. Considérant qu'aux termes de l'article 1467 du code général des impôts : " La taxe professionnelle a pour base : / 1° (...) / a. la valeur locative (...) des immobilisations corporelles dont le redevable a disposé pour les besoins de son activité professionnelle (...) " ; que les immobilisations dont la valeur locative est ainsi intégrée dans l'assiette de la taxe professionnelle sont les biens placés sous le contrôle du redevable et que celui-ci utilise matériellement pour la réalisation des opérations qu'il effectue ;
5. Considérant que la requérante conteste avoir disposé pour les besoins de son activité professionnelle des aménagements, alvéoles et casiers dont la valeur a été fixée à 3 560 565 euros et a été intégrée par l'administration fiscale dans l'assiette de la taxe professionnelle due au titre de l'année 2007 ; qu'il résulte de l'instruction que, par arrêté du 16 septembre 2002, auquel un arrêté du 31 août 2004 a apporté des prescriptions complémentaires, le préfet des Bouches-du-Rhône a autorisé le syndicat intercommunal de traitement des ordures ménagères de la basse vallée de l'Arc et la SA Somedis à étendre la capacité des centres de stockage et de tri de résidus urbains et de déchets industriels banals situés au lieudit Vallon de la Vautubière sur la commune de La Fare-les-Oliviers par l'aménagement d'un nouveau casier au nord, l'ensemble du site portant, selon l'article 1er de cet arrêté, sur des parcelles de la commune de La Fare-les-Oliviers cadastrées section A1 représentant une superficie voisine de dix hectares ; que, dans le cadre de la délégation de service public attribuée le 15 décembre 2005 à une nouvelle entité, la société SMA Environnement, celle-ci a disposé des terrains déjà aménagés servant à l'enfouissement des déchets dans le cadre d'un bail emphytéotique portant sur une surface de vingt-cinq hectares quarante-six ares quatorze centiares selon l'article 2 de ce bail ; que la requérante a disposé, dans le cadre de cette nouvelle délégation de service public, de l'ensemble des immobilisations et aménagements précédemment exploités notamment l'alvéole n° 3 du casier nord, placés sous son contrôle et qu'elle utilise pour les besoins de son activité alors même que le précédent exploitant n'aurait pas respecté les prescriptions de l'arrêté préfectoral du 16 septembre 2002 ; qu'elle n'établit pas, par ailleurs, ne pas utiliser les immobilisations en cause et ne peut dès lors prétendre à une réduction de la taxe professionnelle au motif que les travaux concernant l'alvéole n° 3 ne lui auraient pas bénéficié ;
6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SA SMA Vautubière n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ; que ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées par voie de conséquence ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de la SA SMA Vautubière est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SA SMA Vautubière et au ministre des finances et des comptes publics.
Copie en sera adressée à la direction de contrôle fiscal Sud-Est.
Délibéré à l'issue de l'audience du 12 mai 2016, à laquelle siégeaient :
- M. Bédier, président de chambre,
- Mme Paix, président assesseur,
- Mme Markarian, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 26 mai 2016.
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N° 14MA03905 2