Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 19 décembre 2016, Mme A..., représentée par Me D..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du 24 juin 2016 ;
2°) d'annuler la décision en litige ;
3°) d'enjoindre au préfet de l'Hérault de lui délivrer le document de circulation sollicité sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du jugement à intervenir ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa demande dans un délai de deux mois à compter de la date de notification du jugement et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros en application des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991, à verser à Me D..., ce règlement emportant renonciation à l'indemnité versée au titre de l'aide juridictionnelle et la somme de 700 euros à son profit, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
-la décision est entachée d'un défaut d'examen réel et sérieux et d'insuffisante motivation ;
-le préfet s'est cru en situation de compétence liée ;
- la mesure est entachée d'erreur manifeste d'appréciation de la situation personnelle de l'enfant, car celle-ci est dans l'impossibilité de quitter la France pour un voyage scolaire, ou d'aller voir ses parents au Tchad ;
- elle méconnaît les articles 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 3 de la convention internationale des droits de l'enfant.
Par un mémoire en défense enregistré le 31 mars 2017, le préfet de l'Hérault conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu'aucun moyen de la requête n'est fondé.
Par décision du 10 octobre 2016, la demande d'aide juridictionnelle de Mme A... a été rejetée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale des droits de l'enfant ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;
- le code de justice administrative.
Le président de la Cour a désigné Mme Evelyne Paix, président assesseur, pour présider la formation de jugement en cas d'absence ou d'empêchement de M. Bédier, président de la 3ème chambre, en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Haïli,
- et les observations de Me E... substituant Me D...pour Mme A....
1. Considérant que Mme A..., de nationalité française, a sollicité la délivrance d'un document de circulation pour étranger mineur au bénéfice de sa nièce, Lou Marieloge Ndoubalo, née le 22 octobre 2001, de nationalité tchadienne, sur laquelle elle exerce l'autorité parentale en vertu d'une ordonnance du tribunal de première instance de N'Djamena du 11 octobre 2013, déclarée exécutoire par le tribunal de grande instance de Béziers le 28 mars 2014 ; qu'elle interjette appel du jugement du 24 juin 2016 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande d'annulation de la décision du 9 juillet 2014 par laquelle le préfet de l'Hérault a refusé sa demande ;
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 321-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sous réserve des conventions internationales, les étrangers mineurs de dix-huit ans dont au moins l'un des parents appartient aux catégories mentionnées à l'article L. 313-11, au 1° de l'article L. 314-9, aux 8° et 9° de l'article L. 314-11, à l'article L. 315-1 ou qui relèvent, en dehors de la condition de majorité, des prévisions des 2° et 2° bis de l'article L. 313-11, ainsi que les mineurs entrés en France pour y suivre des études sous couvert d'un visa de séjour d'une durée supérieure à trois mois reçoivent, sur leur demande, un document de circulation qui est délivré dans des conditions fixées par voie réglementaire. " ;
3. Considérant, d'une part, qu'il appartient à l'autorité administrative, saisie d'une demande de délivrance ou de renouvellement d'un document de circulation au bénéfice d'un étranger mineur qui ne fait pas partie de l'une des catégories mentionnées par l'article L. 321-4 précité, de s'assurer, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, qu'un refus de délivrance d'un tel document ne méconnaît pas les stipulations du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New York le 26 janvier 1990, aux termes desquelles : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale. " ; que, d'autre part, l'intérêt supérieur d'un étranger mineur qui ne remplit pas les conditions légales pour bénéficier du document de circulation prévu par l'article L. 321-4 précité s'apprécie au regard de son intérêt à se rendre hors de France et à pouvoir y retourner sans être soumis à l'obligation de présenter un visa ;
4. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, notamment des termes dans lesquels est rédigée la décision contestée, que le préfet de l'Hérault, qui a refusé de délivrer un document de circulation à l'enfant Lou Marieloge Ndoubalo du seul fait qu'elle ne remplissait pas les conditions posées par l'article L. 321-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'a pas procédé à l'examen de la demande dont il était saisi au regard de l'intérêt supérieur de l'enfant prévu par les stipulations précitées, et, en particulier, de son intérêt à se rendre hors de France et à pouvoir y revenir sans être soumis à l'obligation de présenter un visa ; que, par suite, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, la requérante est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du préfet du 9 juillet 2014 portant refus de délivrance d'un document de circulation pour étranger mineur à la jeuneF... ;
Sur les conclusions à fin d'injonction :
5. Considérant qu'eu égard à ses motifs, l'annulation prononcée par le présent arrêt n'implique pas la délivrance à l'intéressée d'un document de circulation pour étranger mineur, mais seulement le réexamen par le préfet de l'Hérault de la situation de l'enfant Lou Marieloge Ndoubalo ; qu'il y a lieu d'enjoindre au préfet de procéder à ce réexamen dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt ; qu'il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte ;
Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
6. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
D É C I D E :
Article 1er : Le jugement du 24 juin 2016 du tribunal administratif de Montpellier est annulé.
Article 2 : La décision du préfet de l'Hérault du 9 juillet 2014 est annulée.
Article 3 : Il est enjoint au préfet de l'Hérault de réexaminer la demande de Mme A... concernant l'enfant Lou Marieloge Ndoubalo dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt.
Article 4 : L'Etat versera une somme de 1 000 euros à Mme A..., en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme A... est rejeté.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à Mme B... C... épouse A..., et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de l'Hérault.
Délibéré après l'audience du 15 juin 2017, à laquelle siégeaient :
- Mme Paix, président assesseur, président de la formation de jugement en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative,
- M. Haïli, premier conseiller,
- M. Ouillon, premier conseiller.
Lu en audience publique le 29 juin 2017.
N° 16MA04771 5