Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 25 juillet 2019, Mme C..., représentée par Me B..., demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nice du 23 mai 2019 ;
2°) de prononcer la décharge de l'obligation résultant de la mise en demeure, tenant lieu de commandement, émise le 9 novembre 2016 et de l'avis à tiers détenteur émis le 22 août 2017 pour avoir paiement de la somme de 7 948 euros correspondant à des cotisations d'impôt sur le revenu au titre des années 2007 et 2008 et aux pénalités correspondantes ;
3°) de condamner l'Etat aux dépens et de mettre à sa charge la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient qu'étant séparée de son mari avec lequel elle n'aurait pas dû faire l'objet d'une imposition commune, elle n'est pas tenue en application du 4 de l'article 6 du code général des impôts au paiement solidaire des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux qu'il n'a pas acquittées.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 17 octobre 2019 et le 30 avril 2020, le ministre de l'action et des comptes publics conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- les conclusions aux fins de décharge de l'obligation de payer en tant que celle-ci procède de l'avis à tiers détenteur du 22 août 2017 sont irrecevables, cet avis ayant fait l'objet d'une mainlevée totale le 8 octobre 2019 ;
- le moyen soulevé par Mme C... n'est pas fondé.
Par des mémoires, enregistrés le 16 avril 2020 et le 10 mai 2020, Mme C..., représentée par Me B..., demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nice du 23 mai 2019 ;
2°) de prononcer la décharge de l'obligation résultant de la mise en demeure, tenant lieu de commandement, émise le 9 novembre 2016 et des avis à tiers détenteur émis le 22 août 2017 et le 8 octobre 2018 pour avoir paiement de la somme de 7 948 euros correspondant à des cotisations d'impôt sur le revenu au titre des années 2007 et 2008 et aux pénalités correspondantes ;
3°) de condamner l'Etat aux dépens et de mettre à sa charge la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient, en outre, que :
- elle a toujours intérêt pour agir en ce qui concerne l'avis à tiers détenteur émis le 22 août 2017 dès lors que l'administration fiscale a appréhendé la somme de 1 357,30 euros en exécution de cet avis ;
- l'obligation de payer résultant de l'avis à tiers détenteur du 8 octobre 2018 est illégale dès lors qu'étant séparée de son mari avec lequel elle n'aurait pas dû faire l'objet d'une imposition commune, elle n'est pas tenue au paiement solidaire des cotisations d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux qu'il n'a pas acquittées.
Les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que l'arrêt était susceptible d'être fondé sur des moyens relevés d'office, tirés :
- du non-lieu à statuer sur les conclusions à fin de décharge de l'obligation de payer résultant de l'avis à tiers détenteur du 22 août 2017, la mainlevée totale de cet avis ayant été donnée par le comptable public, le 8 octobre 2019 ;
- de l'irrecevabilité des conclusions tendant à la décharge de l'obligation de payer la somme de 6 500,70 euros résultant de l'avis à tiers détenteur du 8 octobre 2018, qui sont présentées directement devant la Cour et donc nouvelles en appel.
Une ordonnance du 2 septembre 2020 a prononcé la clôture de l'instruction à la date de son émission en application des articles R. 611-11-1 et R. 613-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. D...,
- les conclusions de Mme Boyer, rapporteur public,
- et les observations de Me B..., représentant Mme C....
Considérant ce qui suit :
1. Mme E... C... et son époux, M. A... F..., ont été assujettis à des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu au titre des années 2007 et 2008 d'un montant total de 20 103 euros, à raison de revenus de capitaux mobiliers perçus par M. F.... Le comptable public a, le 9 novembre 2016, fait délivrer à Mme C... une mise en demeure, tenant lieu de commandement, de payer une somme de 7 948 euros au titre de ces cotisations supplémentaires. Il a ensuite émis le 22 août 2017, un avis à tiers détenteur tendant au recouvrement de la même somme s'agissant de ces mêmes impositions. Il a enfin émis le 8 octobre 2018 un nouvel avis à tiers détenteur tendant à avoir paiement de la somme de 6500,70 euros au titre des mêmes impositions. Mme C... fait appel du jugement du 23 mai 2019 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à la décharge de l'obligation de payer résultant de la mise en demeure du 9 novembre 2016 et de l'avis du 22 août 2017 et elle demande également à la Cour de prononcer la décharge de l'obligation de payer la somme de 6 500,70 euros résultant de l'avis à tiers détenteur du 8 octobre 2018.
Sur l'étendue du litige :
2. Postérieurement à l'introduction de la requête, le comptable public du pôle de recouvrement spécialisé des Alpes-Maritimes a donné, le 8 octobre 2019, mainlevée totale de l'avis à tiers détenteur du 22 août 2017. Il ne résulte pas de l'instruction, notamment de la seule circonstance que l'avis émis le 8 octobre 2018 porterait sur la somme de 6 500,70 euros, que l'administration fiscale aurait appréhendé la somme de 1 357,30 euros en exécution de l'avis du 22 août 2017. Dès lors, en tant qu'elle demande la décharge de l'obligation de payer résultant de cet avis, la requête est devenue sans objet. Il n'y a pas lieu de statuer sur de telles conclusions.
Sur la recevabilité :
3. Les conclusions tendant à la décharge de l'obligation de payer la somme de 6 500,70 euros résultant de l'avis à tiers détenteur du 8 octobre 2018, présentées directement devant la Cour, sont irrecevables comme nouvelles en appel.
Sur le bien-fondé du jugement :
4. D'une part, aux termes de l'article L. 281 du livre des procédures fiscales : " Les contestations relatives au recouvrement des impôts, taxes, redevances et sommes quelconques dont la perception incombe aux comptables publics compétents mentionnées à l'article L. 252 doivent être adressées à l'administration dont dépend le comptable qui exerce les poursuites. / Les contestations ne peuvent porter que (...) sur le montant de la dette compte tenu des paiements effectués, sur l'exigibilité de la somme réclamée, ou sur tout autre motif ne remettant pas en cause l'assiette et le calcul de l'impôt. / Les recours contre les décisions prises par l'administration sur ces contestations sont portés (...) devant le juge de l'impôt tel qu'il est prévu à l'article L. 199 ".
5. D'autre part, aux termes de l'article 1685 du code général des impôts, applicable pour l'année d'imposition 2007 : " Chacun des époux est tenu solidairement au paiement de l'impôt sur le revenu. Il en est de même en ce qui concerne le versement des acomptes prévus par l'article 1664, calculés sur les cotisations correspondantes mises à la charge des époux dans les rôles concernant la dernière année au titre de laquelle ils ont été soumis à une imposition commune ". L'article 1691 bis du même code applicable pour l'année 2008 dispose que : " Les époux et les partenaires liés par un pacte civil de solidarité sont tenus solidairement au paiement : / 1° De l'impôt sur le revenu lorsqu'ils font l'objet d'une imposition commune (...) ".
6. Il est constant que Mme C... est l'épouse de M. F... et qu'ils ont fait l'objet d'une imposition commune. Elle est donc tenue au paiement solidaire de l'impôt sur le revenu en application de ces dispositions du code général des impôts qui ne subordonnent pas un tel paiement à la condition que les époux mariés sous le régime de la séparation de biens vivent sous le même toit. Le moyen tiré de ce que les époux n'auraient pas dû faire l'objet d'une imposition commune, nonobstant leur déclaration de revenus, en application du 4 de l'article 6 du code général des impôts remet ainsi en cause, non l'exigibilité de la somme réclamée en raison de la solidarité de paiement, mais l'assiette et le calcul de l'impôt. En vertu des dispositions précédemment citées du livre des procédures fiscales, il n'est donc pas recevable.
7. Il résulte de tout ce qui précède que Mme C... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande.
Sur les frais liés au litige :
8. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme à verser à Mme C... au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. En l'absence de dépens dans le cadre de la présente instance, les conclusions de Mme C... tendant à ce que l'Etat soit condamné à les payer ne peuvent qu'être rejetées.
D É C I D E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête tendant à la décharge de l'obligation de payer résultant de l'avis à tiers détenteur émis le 22 août 2017.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme E... C... épouse F... et au ministre de l'économie, des finances et de la relance.
Copie en sera adressée à la direction régionale des finances publiques de Provence-Alpes-Côte d'Azur et du département des Bouches-du-Rhône.
Délibéré après l'audience du 17 novembre 2020, où siégeaient :
- M. Antonetti, président,
- M. D..., président assesseur,
- Mme Carotenuto, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 1er décembre 2020.
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N° 19MA03514
nc