Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 14 novembre 2019, Mme B..., représentée par Me E..., demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Toulon du 30 septembre 2019 en tant qu'il a rejeté le surplus de sa demande ;
2°) de prononcer la décharge des impositions restant en litige et pénalités correspondantes ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les entiers dépens.
Elle soutient que :
- au regard du principe de liberté de gestion des entreprises, l'administration doit apporter la preuve que les charges de la société Provencia Lease, propriétaire des biens loués à Mme B..., dont elle a remis en cause le caractère déductible n'ont pas été engagées dans l'intérêt de l'entreprise et ne relèvent pas d'une gestion commerciale normale ;
- l'administration n'a pas procédé à une analyse détaillée de chacune des dépenses dont la déductibilité a été remise en cause et n'établit pas que le paiement de ces charges par la société aurait été anormal ou dépourvu de contrepartie, alors que la charge de la preuve lui incombe ;
- les dépenses en litige visent à assurer à la société la préservation de ses actifs, qui sont des biens locatifs d'exception, et la pérennité de ses biens immobiliers ;
- les premiers juges ont insuffisamment motivé leur jugement sur ce moyen.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 février 2020, le ministre de l'action et des comptes publics conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par Mme B... ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme D...,
- les conclusions de Mme Boyer, rapporteur public,
- et les observations de Me A..., substituant Me E..., représentant Mme B....
Après avoir pris connaissance de la note en délibéré enregistrée le 17 novembre 2020, présentée pour Mme B....
Considérant ce qui suit :
1. Mme B... louait, au titre des années en litige, auprès de la société Provencia Lease, deux maisons d'habitation situées aux 12 et 18 chemin des Ménagers, sur le territoire de la commune de Fuveau. A la suite d'une vérification de comptabilité de la société Provencia Lease, l'administration a adressé à Mme B..., le 20 octobre 2015, une proposition de rectification mettant à sa charge les revenus réputés distribués du fait notamment de l'insuffisance de la facturation des charges pratiquée par cette société. Mme B... relève appel du jugement du 30 septembre 2019 par lequel le tribunal administratif de Toulon a prononcé un non-lieu à statuer à hauteur de la somme de 5 706 euros et a rejeté le surplus de sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2013 et 2014.
Sur la régularité du jugement :
2. Il résulte des termes mêmes du jugement attaqué que le tribunal administratif, qui n'est pas tenu de répondre à l'ensemble des arguments soulevés, en relevant que les dépenses engagées par la société Provencia Lease pour le paiement de produits ou services au bénéfice exclusif de la locataire, Mme B..., ne comportaient aucune contrepartie réelle pour la société bailleresse et n'étaient pas justifiées par l'intérêt de sa propre exploitation a suffisamment répondu au moyen de la requérante tiré de ce que la société aurait agi dans le cadre d'une gestion normale de ses intérêts financiers. Le moyen tiré d'une insuffisante motivation du jugement attaqué doit donc être écarté.
Sur le bien-fondé du jugement :
3. D'une part, aux termes de l'article 109 du code général des impôts : " 1. Sont considérés comme revenus distribués : 1°) tous les bénéfices ou produits qui ne sont pas mis en réserve ou incorporés au capital (...) ". L'article 111 du même code dispose que : " Sont notamment considérés comme revenus distribués : (...) c. Les rémunérations et avantages occultes (...) ". En cas, comme en l'espèce, de refus des propositions de rectifications par le contribuable qu'elle entend imposer comme bénéficiaire de sommes regardées comme distribuées, il incombe à l'administration d'apporter la preuve de l'existence, du montant et de l'appréhension des distributions par l'intéressé.
4. D'autre part, aux termes de l'article 1720 du code civil : " Le bailleur est tenu de délivrer la chose en bon état de réparations de toute espèce. Il doit y faire, pendant la durée du bail, toutes les réparations qui peuvent devenir nécessaires, autres que les locatives. ".
5. Mme B... fait valoir que la preuve de l'acte anormal de gestion n'a pas été rapportée par l'administration. Elle doit ainsi être regardée comme soutenant que l'administration ne démontre pas le montant des sommes distribuées en litige, l'appréhension des sommes n'étant pas contestée.
6. Il résulte de l'instruction que la société Provencia Lease a donné à bail les biens immobiliers en litige par le biais de contrats de location meublée, auxquels les dispositions relatives à la détermination des charges locatives ou des dépenses incombant au locataire, en application du décret n° 87-712 du 26 août 1987, n'étaient pas applicables. Cette société s'est acquittée, au cours des années 2013 et 2014, de charges afférentes à deux maisons d'habitation situées aux 12 et 18 chemin des Ménagers deux villas, la " villa de Fuveau " et le " Mas de Poulacre ". Elle a porté en comptes de charges au cours des exercices 2013 et 2014 des dépenses d'eau, d'électricité, de carburant, d'assurances, de téléphone, d'entretien du jardin et de réparation et d'entretien des bâtiments pour des montants d'environ 45 000 euros par an et par villa alors que les charges facturées à Mme B... s'élevaient à 12 000 euros par an et par villa, alors que le loyer était, au demeurant, anormalement faible. Si la requérante fait valoir que la société pouvait fixer forfaitairement à 1 000 euros par mois le montant des charges, elle ne produit toutefois pas les contrats de location. Les dépenses d'eau, d'électricité, de téléphone et de carburant ont été engagées pour le paiement de produits ou services au bénéfice exclusif de Mme B.... L'administration doit être regardée comme rapportant la preuve du montant de ces distributions. Il en va de même des dépenses d'entretien du bâtiment et des jardins qui doivent être regardées comme résultant de l'usage normal des lieux, l'administration soutenant, sans être contredite, que les locations en litige conféraient au locataire la jouissance privative et exclusive des constructions, aménagements de loisirs et jardins attenants. Par ailleurs, concernant les sommes dont s'est acquittée la société Provencia Lease en paiement des contrats d'assurance, la requérante qui est seule à même de produire les contrats d'assurance permettant de justifier la nature des dépenses ainsi exposées par la société, ne les verse pas au dossier. Enfin, concernant les dépenses de réparation, l'administration fait valoir sans être contredite que les deux biens immobiliers ont fait l'objet d'opérations de construction, rénovation et embellissement récents et dresse un tableau détaillant les charges de la société dont il ressort que ces dépenses correspondent à des achats, pour des montants peu élevés, auprès de magasins de bricolage. Ainsi, c'est à bon droit que l'administration, qui établit que la société Provencia Lease a renoncé à refacturer à Mme B... ces charges qui correspondent à la prise en charge de dépenses incombant à cette dernière, a considéré que la société lui avait consenti un avantage anormal.
7. La requérante fait valoir que la société avait un intérêt à supporter ces charges. Toutefois, elle se borne à alléguer que la société assure la préservation de ses actifs, la pérennité de ses locations et que l'absence de prise en charge des dépenses litigieuses aurait conduit à un montant de loyer disproportionné au regard du marché locatif local compte tenu du caractère de " biens d'exception " des immeubles en cause, et n'apporte aucun élément permettant de démontrer la difficulté qu'aurait eu la société à louer les biens en litige. Il en résulte que, c'est à bon droit que l'administration fiscale a réintégré dans le bénéfice imposable de la société les sommes correspondantes qu'elle a pu regarder comme des revenus distribués imposables entre les mains de Mme B....
8. Il résulte de tout ce qui précède que Mme B... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulon a rejeté le surplus de sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions tendant à l'application des dispositions des articles R. 761-1 et L .761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C... B... et au ministre de l'économie, des finances et de la relance.
Copie en sera adressée à la direction de contrôle fiscal Sud-Est Outre-mer.
Délibéré après l'audience du 17 novembre 2020, où siégeaient :
- M. Antonetti, président,
- M. Barthez, président assesseur,
- Mme D..., premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 1er décembre 2020.
N° 19MA04875 5
jm