Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 15 octobre 2018, Mme D..., représentée par Me A..., demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nice du 29 juin 2018 ;
2°) de prononcer la décharge des cotisations d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2014 et 2015, et des pénalités correspondantes ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le jugement du tribunal administratif de Nice est insuffisamment motivé ;
- les rôles n'ont pas été homologués conformément à l'article 1658 du code général des impôts ;
- les déclarations de revenus qu'elle aurait faites sont erronées, ainsi que l'établissent les pièces qu'elle produit, notamment l'intégralité des relevés de comptes bancaires la concernant, les avis d'impôt sur le revenu des précédentes années ainsi que ceux de sa fille.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 janvier 2019, le ministre de l'action et des comptes publics conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par Mme D... ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. B...,
- et les conclusions de Mme Boyer, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Mme D... fait appel du jugement du 29 juin 2018 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations, établies conformément à ses déclarations, d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux qu'elle a acquittées au titre des années 2014 et 2015.
2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 9 du code de justice administrative : " Les jugements sont motivés ". En l'espèce, le tribunal administratif de Nice, qui n'était pas tenu de répondre à tous les arguments avancés par les parties, a répondu de manière suffisante, notamment au point 4 du jugement attaqué, au moyen soulevé par Mme D... tenant au caractère exagéré des cotisations qu'elle a acquittées en raison de revenus fonciers qu'elle n'aurait pas perçus. En outre, en estimant que certains motifs du jugement seraient inexacts, Mme D... conteste son bien-fondé et non l'insuffisance de sa motivation. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précédemment citées doit être écarté.
3. En deuxième lieu, aux termes de l'article 1658 du code général des impôts, en vigueur jusqu'au 31 décembre 2015 : " Les impôts directs et les taxes y assimilées sont recouvrés en vertu de rôles rendus exécutoires par arrêté du préfet ou d'avis de mise en recouvrement. / Pour l'application de la procédure de recouvrement par voie de rôle prévue au premier alinéa, le représentant de l'Etat dans le département peut déléguer ses pouvoirs aux agents de catégorie A placés sous l'autorité des directeurs départementaux des finances publiques ou des responsables de services à compétence nationale, détenant au moins un grade fixé par décret en Conseil d'Etat. La publicité de ces délégations est assurée par la publication des arrêtés de délégation au recueil des actes administratifs de la préfecture ". Le premier alinéa de l'article 1658, en vigueur à compter du 1er janvier 2016, dispose que : " Les impôts directs et les taxes y assimilées sont recouvrés en vertu, soit de rôles rendus exécutoires par arrêté du directeur général des finances publiques ou du préfet, soit d'avis de mise en recouvrement ". Lorsque l'administration entend procéder au recouvrement d'une créance fiscale en vertu d'un rôle homologué, conformément à ces dispositions, ce rôle doit comporter l'identification du contribuable, ainsi que le total par nature d'impôt et par année des sommes à acquitter.
4. Le ministre de l'action et des comptes publics produit les " récapitulations de rôle " et les extraits relatifs à Mme D..., signés le 6 juillet 2015 et le 5 juillet 2016 par des administrateurs des finances publiques adjoints, ceux-ci bénéficiant d'une délégation du pouvoir d'homologuer les rôles d'impôts directs et taxes assimilées donnée par le préfet des Alpes-Maritimes par arrêté du 31 décembre 2011 publié au recueil des actes administratifs de l'Etat. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions doit être écarté.
5. En troisième lieu, en application de l'article R. 194-1 du livre des procédures fiscales, Mme D..., qui a été imposée conformément à ses déclarations d'impôt sur le revenu mentionnant des revenus fonciers nets s'élevant à 52 276 euros en 2014 et à 53 112 euros en 2015, supporte la charge de démontrer le caractère exagéré des impositions contestées.
6. En l'espèce, Mme D... produit les avis d'impôt sur les revenus des années 2007 à 2012 montrant soit l'absence de revenus fonciers, soit de tels revenus d'un niveau très faible, soit l'existence d'un déficit foncier. Elle joint également les relevés d'opérations d'un compte bancaire à son nom ne mentionnant aucune somme créditée correspondant à des loyers perçus ainsi que les avis d'impôt sur le revenu de sa fille qui est son associée dans le cadre de plusieurs sociétés civiles immobilières n'indiquant aucun revenu foncier. De telles pièces, alors que Mme D... ne conteste notamment pas être associée de quatre sociétés civiles immobilières ayant pour objet la location de logements et de terrains, n'établissent pas le caractère exagéré des cotisations en litige.
7. Il résulte de tout ce qui précède que Mme D... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande.
8. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, quelque somme que ce soit à verser à Mme D... au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de Mme D... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C... D... et au ministre de l'action et des comptes publics.
Copie en sera adressée à la direction de contrôle fiscal sud-est.
Délibéré après l'audience du 19 novembre 2019, où siégeaient :
- M. Antonetti, président,
- M. B..., président assesseur,
- M. Maury, premier conseiller.
Lu en audience publique le 3 décembre 2019.
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N° 18MA04470
mtr