Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 20 décembre 2017, la SCEA Les Salimandres, représentée par Me A..., demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Nîmes du 31 octobre 2017 ;
2°) d'annuler le titre de recette émis le 14 août 2015 et de la décharger de l'obligation de payer la somme de 146 668,56 euros ;
3°) de mettre à la charge de FranceAgriMer le versement d'une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l'article 4 de la loi du 12 avril 2000 a été méconnu, dès lors que la qualité du signataire du titre de recette est illisible ;
- elle n'est pas redevable des aides dont le reversement est demandé, qui ont été perçues par la société à responsabilité limitée (SARL) Salimandres Fruits, et dont elle n'a pas bénéficié ;
- la mise en oeuvre de la récupération des aides par FranceAgriMer est tardive ;
- FranceAgriMer a méconnu les articles L. 622-21 et L. 622-24 du code de commerce, en s'abstenant de déclarer sa créance.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 octobre 2018, FranceAgriMer, représenté par Me B..., demande à la Cour de rejeter la requête de la SCEA Les Salimandres et de mettre à sa charge la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que les moyens soulevés par la SCEA Les Salimandres ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la décision 2009/402/CE de la Commission européenne du 28 janvier 2009 ;
- le code de commerce ;
- la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme E...,
- les conclusions de Mme Boyer, rapporteur public,
- et les observations de Me B..., représentant FranceAgriMer.
Considérant ce qui suit :
1. Saisie d'une plainte, la Commission européenne a, par une décision 2009/402/CE du 28 janvier 2009, concernant les " plans de campagne " dans le secteur des fruits et légumes mis à exécution par la France, énoncé que les aides versées par l'office national interprofessionnel des fruits, des légumes et de l'horticulture (ONIFLHOR), aux droits duquel vient FranceAgriMer, avaient pour but de faciliter l'écoulement des produits français en manipulant le prix de vente ou les quantités offertes sur les marchés, que de telles interventions constituaient des aides d'Etat instituées en méconnaissance du droit de l'Union européenne et prescrit leur récupération. En application de cette décision, FranceAgriMer a émis à l'encontre de la SCEA Les Salimandres, le 14 août 2015, un titre de recette en vue du recouvrement d'une somme de 146 668,56 euros correspondant au remboursement d'aides publiques versées entre 1998 et 2002 et des intérêts ayant couru. La SCEA Les Salimandres fait appel du jugement du 31 octobre 2017 par lequel le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ce titre de recette.
Sur les conclusions à fin d'annulation et de décharge :
2. En premier lieu, aux termes de l'article 1 de la loi du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations : " Sont considérés comme autorités administratives au sens de la présente loi les administrations de l'Etat, les collectivités territoriales, les établissements publics à caractère administratif (...) ". Aux termes de l'article 4 de la même loi, alors en vigueur : " Dans ses relations avec l'une des autorités administratives mentionnées à l'article 1er, toute personne a le droit de connaître le prénom, le nom, la qualité et l'adresse administratives de l'agent chargé d'instruire sa demande ou de traiter l'affaire qui la concerne ; ces éléments figurent sur les correspondances qui lui sont adressées (...) ".
3. Il ressort des pièces du dossier que le titre de recette émis le 14 août 2015 par le directeur général de FranceAgriMer a été signé par délégation par Mme D... C..., adjointe à la chef de l'unité aides aux exploitations et expérimentation. Si la qualité de cette dernière n'est pas lisible sur le titre de recette, l'indication de cette qualité figure dans le courrier par lequel ce titre a été notifié sous sa signature. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 4 de la loi du 12 avril 2000 doit être écarté.
4. En deuxième lieu, il résulte de la décision du 28 janvier 2009 de la Commission européenne que les producteurs doivent être regardés comme les bénéficiaires finaux des aides perçues par leurs organisations de producteurs dès lors que les aides étaient destinées à faciliter l'écoulement des productions en permettant aux producteurs de bénéficier d'un prix de vente ou d'une rémunération liée à la vente supérieur au coût réel exposé par l'acquéreur de la marchandise. Il résulte de l'instruction que les aides versées par l'ONIFLHOR transitaient au cas d'espèce par le comité économique agricole du bassin Rhône-Méditerranée qui reversait les fonds à des groupements de producteurs, dont l'organisation de producteurs Languedoc-Provence. La SCEA Les Salimandres, qui a une activité de producteur de fruits, ne conteste pas sérieusement sa qualité d'adhérent de l'organisation de producteurs Languedoc-Provence en faisant valoir sans apporter aucun élément à l'appui de ses allégations qu'une société tierce, la SARL Salimandres Fruits, qui avait une activité de négoce de fruits et non de production, aurait été en réalité membre de cette organisation de producteurs. Par ailleurs, si elle produit la copie des bilans de la SARL Salimandres Fruits au titre des exercices clos en 1999, 2000, 2001 et 2002, ces seuls documents, qui ne mentionnent aucune subvention, sont en eux-mêmes insuffisants pour démontrer que la SARL aurait en réalité perçu les aides en cause, alors que la SCEA a demandé en son nom propre, le 23 avril 2015, le remboursement des cotisations professionnelles qui ont servi à financer les parts professionnelles du dispositif " plans de campagne " et ont été versées par l'organisation de producteurs au comité économique agricole. Dans ces conditions, FranceAgriMer doit être regardé comme établissant que la SCEA Les Salimandres a été bénéficiaire des aides en litige.
5. En troisième lieu, la circonstance que l'Etat n'aurait pas respecté son obligation de récupération immédiate et effective des aides ne peut avoir d'incidence sur l'obligation de rembourser l'aide mise à la charge de ses bénéficiaires dès lors que les décisions prises par la Commission ont un effet contraignant, assurant l'effectivité du droit communautaire, auquel l'Etat membre ne peut se soustraire. Par suite, la société requérante ne peut utilement soutenir à l'appui de ses conclusions tendant à la décharge de l'obligation de payer que la procédure de récupération des aides serait irrégulière du fait du retard de l'Etat français à la mettre en oeuvre.
6. En dernier lieu, aux termes de l'article L. 622-24 du code de commerce : " A partir de la publication du jugement, tous les créanciers dont la créance est née antérieurement au jugement d'ouverture, à l'exception des salariés, adressent la déclaration de leurs créances au mandataire judiciaire dans des délais fixés par décret en Conseil d'Etat (...) ". Ces dispositions n'ont pas pour effet d'empêcher une personne publique qui n'aurait pas déclaré la créance qu'elle estimerait détenir sur une société faisant l'objet d'une procédure de sauvegarde, d'émettre un titre de perception exécutoire, lequel a pour objet de liquider et rendre exigible la dette dont est redevable un particulier à son égard et intervient sans préjudice des suites que la procédure judiciaire, engagée à l'égard du débiteur en application des dispositions applicables du code de commerce, est susceptible d'avoir sur le recouvrement de la créance en cause. Par suite, le moyen tiré de ce que la créance de FranceAgriMer serait inopposable à la SCEA Les Salimandres faute pour l'établissement d'avoir déclaré sa créance dans les conditions prévues par les dispositions précitées est inopérant et doit être écarté.
7. Il résulte de tout ce qui précède que la SCEA Les Salimandres n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande.
Sur les frais liés au litige :
8. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de FranceAgriMer, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que demande la SCEA Les Salimandres au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. En revanche, il y a lieu de mettre à la charge de la SCEA Les Salimandres une somme de 2 000 euros à verser à FranceAgriMer au titre des frais qu'il a exposés pour sa défense.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de la SCEA Les Salimandres est rejetée.
Article 2 : La SCEA Les Salimandres versera à FranceAgriMer une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la société civile d'exploitation agricole (SCEA) Les Salimandres et à l'établissement national des produits de l'agriculture et de la mer (FranceAgriMer).
Délibéré après l'audience du 21 janvier 2020, où siégeaient :
- M. Antonetti, président,
- M. Barthez, président assesseur,
- Mme E..., premier conseiller.
Lu en audience publique, le 4 février 2020.
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N° 17MA04921
nc