Par un jugement n° 1700498, 1701111 du 13 mai 2019, le tribunal administratif de Marseille a rejeté ses demandes.
Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 3 juillet 2020, M. A... B..., représenté par Me Leturcq, demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Marseille du 13 mai 2019 ;
2°) d'annuler les décisions des 27 avril, 4 juillet et 29 novembre 2016 portant refus de lui attribuer une réduction d'ancienneté au titre de l'année 2015 ;
3°) d'enjoindre au directeur général des finances publiques de réexaminer son évaluation pour l'année de gestion 2015 ;
4°) d'annuler la décision du 19 décembre 2016 par laquelle il a été provisoirement mis à disposition de la directrice régionale des finances publiques des Bouches-du-Rhône dans l'attente d'une nouvelle affectation sur un autre site ;
5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros de frais de justice.
Il soutient que :
Sur son évaluation professionnelle :
- c'est à tort que ses notations antérieures n'ont pas été retenues par les premiers juges ; tous ses objectifs ont été atteints ; il a été évalué en méconnaissance des dispositions réglementaires applicables et le refus de lui accorder une réduction d'ancienneté est entaché d'erreur manifeste d'appréciation ;
Sur sa mise à disposition :
- sa demande est recevable au motif que la décision attaquée ne constitue pas une mesure d'ordre intérieur ; le signataire de la décision est incompétent pour ce faire ; la décision attaquée est entachée d'un défaut de motivation ; c'est à tort que cette mise à disposition a été édictée sans son accord préalable en méconnaissance de l'article 41 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ; cette décision constitue une sanction déguisée.
Une ordonnance du 8 juin 2020 fixe la clôture de l'instruction au 8 août 2020 à
12 heures.
Par un mémoire en défense enregistré le 22 juillet 2020, le ministre de l'économie, des finances et de la relance conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens de M. B... ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
- le décret du 28 juillet 2010 relatif aux conditions générales de l'appréciation de la valeur professionnelle des fonctionnaires de l'Etat ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Badie,
- les conclusions de M. Ury, rapporteur public,
- et les observations de Me Michel substituant Me Leturcq, pour M. B....
Considérant ce qui suit :
1. M. B..., inspecteur des finances publiques affecté depuis le 1er septembre 2012 à la direction de contrôle fiscal (DIRCOFI) Sud-Est à Marseille, relève appel du jugement du 13 mai 2019 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté, d'une part, sa requête enregistrée sous le n° 1700498 tendant notamment à l'annulation des décisions des 27 avril, 4 juillet et 29 novembre 2016 portant refus de lui attribuer une réduction d'ancienneté au titre de l'année 2015, et d'autre part, sa requête enregistrée sous le n° 1701111 par laquelle il a demandé l'annulation de la décision du 19 décembre 2016 qui l'a provisoirement mis à disposition de la directrice régionale des finances publiques des Bouches-du-Rhône dans l'attente d'une nouvelle affectation sur un autre site.
Sur le refus de réduction d'ancienneté :
2. Il ressort des pièces du dossier que M. B... a bénéficié d'un entretien d'évaluation annuel le 17 février 2016 au titre de l'année 2015. Il a formé un recours auprès de sa hiérarchie le 19 avril 2016 tendant à ce que lui soit accordée une réduction d'ancienneté. Sa demande a été rejetée par décision du 27 avril 2016. L'intéressé a formé un recours devant la commission administrative locale le 3 juin 2016, en vue de la révision de son évaluation, et sa demande de révision, après cet avis, a été rejetée le 4 juillet 2016. Il a alors saisi la commission administrative paritaire nationale le 26 juillet 2016 qui a émis un avis le 23 novembre 2016, et, par décision du 25 novembre 2016, son employeur a décidé de maintenir l'évaluation initiale de sa valeur professionnelle. M. B... qui demande l'annulation des décisions des 27 avril, 4 juillet et 25 novembre 2016 doit être regardé comme contestant à la fois le refus de lui attribuer une réduction d'ancienneté au titre de l'année 2015, en date du 27 avril 2016, ainsi que le maintien de son évaluation professionnelle par les décisions du 4 juillet et 25 novembre 2016 lesquelles seraient contraires à la réglementation en vigueur et entaché d'erreur manifeste quant à sa valeur professionnelle.
3. Aux termes de l'article 2 du décret du 28 juillet 2010 : " Le fonctionnaire bénéficie chaque année d'un entretien professionnel qui donne lieu à compte rendu. Cet entretien est conduit par le supérieur hiérarchique direct. La date de cet entretien est fixée par le supérieur hiérarchique direct et communiquée au fonctionnaire au moins huit jours à l'avance. ". Aux termes de l'article 3 du même décret, dans sa version applicable au litige : " L'entretien professionnel porte principalement sur : 1° Les résultats professionnels obtenus par le fonctionnaire eu égard aux objectifs qui lui ont été assignés et aux conditions d'organisation et de fonctionnement du service dont il relève ; 2° Les objectifs assignés au fonctionnaire pour l'année à venir et les perspectives d'amélioration de ses résultats professionnels, compte tenu, le cas échéant, des perspectives d'évolution des conditions d'organisation et de fonctionnement du service ; 3° La manière de servir du fonctionnaire ; 4° Les acquis de son expérience professionnelle ; 5° Le cas échéant, la manière dont il exerce les fonctions d'encadrement qui lui ont été confiées ; 6° Les besoins de formation du fonctionnaire eu égard, notamment, aux missions qui lui sont imparties, aux compétences qu'il doit acquérir et à son projet professionnel ; 7° Ses perspectives d'évolution professionnelle en termes de carrière et de mobilité. ". Aux termes de l'article 7 du même décret, dans sa rédaction alors en vigueur : " Au vu de leur valeur professionnelle appréciée dans les conditions prévues au chapitre Ier du présent décret, il peut être attribué aux fonctionnaires, dans chaque corps, des réductions ou des majorations d'ancienneté par rapport à l'ancienneté moyenne exigée par le statut du corps pour accéder d'un échelon à l'échelon supérieur, selon les modalités définies aux articles suivants. Il ne peut être attribué chaque année au même agent plus de trois mois de réduction ou de majoration d'ancienneté. L'attribution ou non de réductions d'ancienneté est notifiée à l'agent. De la même manière, il lui est notifié l'application de majorations d'ancienneté. ". Aux termes de l'article 8 du même décret, dans sa rédaction alors en vigueur : " Après avis de la commission administrative paritaire compétente, il est réparti annuellement, entre les fonctionnaires appartenant à un même corps, un ou plusieurs mois de réduction d'ancienneté par rapport à la durée moyenne des services requise pour accéder d'un échelon à l'échelon supérieur, sur la base de quatre-vingt-dix mois pour un effectif de cent agents (...). ". Aux termes de l'article 9 du même décret, dans sa rédaction alors en vigueur : " Les réductions d'ancienneté sont attribuées sur décision du chef de service qui les module compte tenu des propositions formulées par les supérieurs hiérarchiques directs des agents. Des arrêtés des ministres intéressés ou des décisions des autorités investies du pouvoir de gestion des corps concernés déterminent également, après avis du comité technique paritaire compétent, les modalités de répartition des réductions d'ancienneté. Ils fixent la liste des chefs de service auxquels les contingents de réductions sont attribués, désignés à un niveau permettant d'établir, compte tenu des effectifs, une comparaison de la valeur professionnelle des agents de chaque corps concerné. ".
4. En premier lieu, l'évaluation des fonctionnaires est établie en fonction de la manière de servir de chaque agent. L'évaluation d'un fonctionnaire doit constituer une appréciation objective et complète par l'autorité hiérarchique des qualités et des aptitudes dont il a fait preuve pendant la période au titre de laquelle il est évalué.
5. D'une part, aucune disposition législative ou réglementaire ne prévoit la progression automatique de l'évaluation ou de la notation d'un fonctionnaire d'une année sur l'autre, ni n'interdit à l'administration de procéder au maintien ou même à la baisse de l'évaluation ou de la notation d'un agent. Dès lors que l'administration n'était pas liée par les évaluations ou les notations de M. B... au titre des trois années précédant l'année 2015, ces estimations de la valeur de l'agent portant sur des années antérieures sont sans influence sur l'évaluation au titre l'année en cause.
6. D'autre part, il ressort des pièces du dossier et notamment du compte rendu annuel d'entretien professionnel 2016 au titre de l'exercice 2015 que, s'agissant de la rubrique
" Résultats professionnels obtenus au regard des objectifs assignés et des conditions d'organisation et de fonctionnement du service ", il est relevé que M. B... a rempli l'ensemble des objectifs qui lui ont été assignés. Au titre de la rubrique " Objectifs assignés pour l'année à venir et perspectives d'amélioration des résultats professionnels ", il a été demandé à M. B... de contribuer à l'objectif qualitatif et quantitatif de la brigade en matière de programmation et à la production de fiches de programmation du contrôle fiscal à un rythme régulier et de diversifier ses axes de programmation ainsi que de rédiger une fiche de mutualisation méthode sur un axe investigué. M. B... est évalué " Très bon " s'agissant de ses connaissances professionnelles, de ses compétences personnelles et de son implication, ainsi que porté au niveau " Excellent " s'agissant du sens du service public. En ce qui concerne l'appréciation générale sur la valeur professionnelle et la manière de servir de servir de M. B..., il est indiqué qu'il a parfaitement rempli les objectifs qui lui ont été assignés, qu'il a été à l'origine d'un nombre de programmations importantes sur les thématiques " Rétention de TVA et modèles U ", qu'il possède de très bonnes connaissances professionnelles qu'il a à cœur d'actualiser régulièrement, et qu'il répond immédiatement aux demandes de la direction qui lui sont relayées par la responsable de la brigade. Il est également noté que l'intéressé présente des qualités d'analyse et rédactionnelles qui lui permettent de rendre des travaux de très bonne qualité, qu'il est très impliqué et consciencieux, et qu'il a le souci constant de valoriser l'image de l'administration. Il s'ensuit que le moyen tiré de ce que l'appréciation de sa manière de servir qui ressort du compte rendu de l'entretien du 17 février 2016 serait non personnalisée, non fondée sur des éléments circonstanciés et insuffisamment précise doit être écarté comme manquant en fait. L'évaluation de la valeur professionnelle de M. B..., telle qu'elle ressort du compte rendu versé au dossier est complète, suffisante et a été réalisée conformément aux dispositions de l'article 3 du décret du 28 juillet 2010.
7. Par ailleurs, M. B... a obtenu une évaluation qui traduit un très bon niveau dans sa manière de servir, fondée notamment sur le rendu de l'ensemble des objectifs qui lui ont été assignés pour l'année 2015 dont il ne fait pas valoir qu'ils seraient en inadéquation avec ses fonctions ni qu'ils seraient impossibles à atteindre. La circonstance, mentionnée dans le compte rendu de la séance de l'avis de la commission administrative paritaire locale que les appréciations portées seraient semblables à celles de l'année antérieure et le fait que la hiérarchie de M.B... a estimé qu'il avait satisfait aux missions qui lui ont été assignées, sans toutefois que ses résultats soient considérés comme exceptionnels, ne sont pas de nature à établir que l'évaluation de sa valeur professionnelle serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
8. En deuxième lieu, il résulte des dispositions précitées des articles 7, 8 et 9 du décret n° 2010-888 du 28 juillet 2010, que les attributions de réduction d'ancienneté, qui ne sont pas de droit, relèvent du pouvoir d'appréciation de l'autorité hiérarchique compte tenu de la valeur professionnelle de l'agent concerné et de l'ensemble des autres agents de même grade, à raison des contingents de réductions attribuées au chef de service.
9. D'une part, ainsi qu'il a été dit aux points 6 et 7, M. B... n'apporte aucun élément de nature à remettre en cause son évaluation en 2016 au titre de l'année 2015.Cette évaluation traduit, ainsi que le note l'administration, une constance par rapport à celle de l'année précédente, l'intéressé ayant réalisé comme cela a été relevé par le service lors de la commission paritaire locale les résultats attendus d'un inspecteur exerçant ses missions habituelles de programmeur sans que soit mentionné un investissement exceptionnel supplémentaire. D'autre part, M. B... ne conteste pas sérieusement les appréciations de sa supérieur hiérarchique portées dans le rapport du 13 juin 2016 et selon lesquelles, il n'a pas encore atteint le niveau d'excellence en matière d'enjeux internationaux ou de programmation du haut portefeuille Dircofi sur des thématiques complexes pour conclure au maintien d'un " cadencement moyen ". Dès lors, si le requérant soutient que la décision de refus de réduction d'ancienneté d'un mois est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation, il ne l'établit pas en se prévalant notamment de deux réductions successives d'un mois lors de ses évaluations en 2014 et en 2015, réductions dont il a bénéficié dans un contexte différent, au regard des objectifs attendus et des résultats réalisés alors que son évaluation en 2016 n'est pas marquée par une progression significative. Au surplus, il n'allègue pas que la décision lui refusant l'attribution d'une réduction d'ancienneté serait intervenue sans analyse comparative de sa valeur professionnelle et de celle de l'ensemble des agents de même grade. Dès lors, et sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir opposées par l'administration, M.B... n'est pas fondé à demander l'annulation du refus contesté.
Sur la décision du 19 décembre 2016 de mise à disposition provisoire de la directrice régionale des finances publiques des Bouches-du-Rhône :
10. Les mesures prises à l'égard d'agents publics qui, compte tenu de leurs effets, ne peuvent être regardées comme leur faisant grief, constituent de simples mesures d'ordre intérieur insusceptibles de recours. Il en va ainsi des mesures qui, tout en modifiant leur affectation ou les tâches qu'ils ont à accomplir, ne portent pas atteinte aux droits et prérogatives qu'ils tiennent de leur statut ou à l'exercice de leurs droits et libertés fondamentaux, ni n'emportent perte de responsabilités ou de rémunération. Le recours contre de telles mesures, à moins qu'elles ne traduisent une discrimination, est irrecevable.
11. M. B... soutient que la décision du 19 décembre 2016 par laquelle il a été provisoirement mis à disposition de la directrice régionale des finances publiques des Bouches-du-Rhône dans l'attente d'une nouvelle affectation sur un autre site lui fait grief, a été signée par une autorité incompétente, qu'elle n'est pas motivée, qu'elle a été prise sans son accord préalable en méconnaissance de l'article 41 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984, et qu'elle constitue une sanction déguisée. L'intéressé ne développe au soutien de ces moyens aucun argument de droit ou de fait pertinent, de nature à remettre en cause l'analyse et la motivation retenues par les premiers juges. Il y a donc lieu d'adopter les motifs de rejet de sa demande énoncés par le tribunal dans le point 10 du jugement attaqué.
12. En outre, comme il est indiqué dans ce jugement, la mesure de mise à disposition attaquée n'a entrainé aucun changement de résidence, de situation administrative, de rémunération, ou de perspective de carrière, les missions confiées rentrant dans le champ de celles qui, en vertu de son statut, peuvent être assignées à un inspecteur des finances publiques. Compte tenu des difficultés rencontrées par l'intéressé avec sa hiérarchie, elle a été prise en vue de réduire les tensions existantes et donc, dans l'intérêt du service, sans revêtir le caractère de sanction disciplinaire. Elle constitue ainsi une simple mesure d'ordre intérieur dont la légalité est insusceptible d'être contestée devant le juge de l'excès de pouvoir. Il s'ensuit que c'est à bon droit que le tribunal a rejeté la demande de M. B... tendant à l'annulation de la décision du 19 décembre 2016 comme irrecevable.
13. Il résulte de tout ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté ses demandes. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B... et au ministre de l'économie, des finances et de la relance.
Copie en sera adressée au directeur régional des finances publiques Provence-Alpes-Côte d'Azur.
Délibéré après l'audience du 23 novembre 2021, où siégeaient :
- M. Badie, président,
- M. Revert, président assesseur,
- Mme Renault, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 décembre 2021.
19MA02999 4