Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 10 septembre 2019, M. B... C..., représenté par la SCP Fabiani, Luc-Thaler, Pinatel, demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Toulon du 11 juillet 2019 ;
2°) de condamner l'État à lui verser la somme de 5 011 783, 92 euros en réparation des préjudices subis en raison de la carence fautive du Premier ministre à édicter, dans un délai raisonnable, le décret intéressant, pour la profession des chirurgiens-dentistes, les sociétés de participations financières de professions libérales créées par l'article 31-1 de la loi n° 90-1258 du 31 décembre 1990 relative à l'exercice sous forme de sociétés des professions libérales soumises à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé et aux sociétés de participations financières de professions libérales ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 5 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le jugement est irrégulier dès lors qu'il n'est pas démontré que la minute du jugement était signée par le président, le rapporteur et le greffier, en méconnaissance de l'article R. 741-7 du code de justice administrative ;
- la carence du pouvoir réglementaire d'adopter dans un délai raisonnable les mesures qu'impliquent nécessairement l'application de la loi constitue une faute de nature à engager la responsabilité de l'État ;
- il a droit à la réparation de son préjudice, dans la mesure où il a été privé des gains qu'il aurait pu tirer, durant les années 2013 à 2016, de la création d'une SPFPL.
Par un mémoire en défense enregistré le 18 novembre 2019, le ministre des solidarités et de la santé conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la santé publique ;
- la loi n° 90-1258 du 31 décembre 1990 ;
- la décision du Conseil d'Etat n° 343692, 349300 du 28 mars 2012 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Renault,
- et les conclusions de M. Angéniol, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. C... a demandé au Premier ministre, par courrier du 27 décembre 2016, l'indemnisation, à concurrence de la somme de 5 011 783, 92 euros, du manque à gagner qu'il estime avoir subi du fait de la carence du pouvoir réglementaire à édicter le décret d'application prévu par l'article 31-1 de la loi n° 90-1258 du 31 décembre 1990, relatif à la constitution de sociétés de participations financières de professions libérales (SPFPL), pour la profession de chirurgien-dentiste. Il relève appel du jugement du 11 juillet 2019 par lequel le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande.
Sur la régularité du jugement :
2. Aux termes de l'article R. 741-7 du code de justice administrative : " Dans les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, la minute de la décision est signée par le président de la formation de jugement, le rapporteur et le greffier d'audience. ". Toutefois figurent sur la minute du jugement les mentions " le rapporteur / signature / R. MARTIN ", " le président / signature / M. A... " et " la greffière /signature/F. POUPLY ". Le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées manque en fait. M. C... n'est par suite pas fondé à soutenir que le jugement attaqué est entaché d'irrégularité.
Sur les conclusions à fin d'indemnisation :
3. Aux termes du premier alinéa de l'article 31-1 de la loi du 31 décembre 1990, relative à l'exercice sous forme de sociétés des professions libérales soumises à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé et aux sociétés de participations financières de professions libérales, dans sa rédaction issue de la loi du 11 décembre 2001 : " Il peut être constitué entre personnes physiques ou morales exerçant une ou plusieurs professions libérales soumises à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé des sociétés de participations financières ayant pour objet la détention des parts ou d'actions de sociétés mentionnées au premier alinéa de l'article 1er ayant pour objet l'exercice d'une même profession ainsi que la participation à tout groupement de droit étranger ayant pour objet l'exercice de la même profession ". En vertu du troisième alinéa du même article : " Plus de la moitié du capital et des droits de vote doit être détenue par des personnes exerçant la même profession que celle exercée par les sociétés faisant l'objet de la détention des parts ou actions ". Le quatrième alinéa spécifie que " Le complément peut être détenu par les personnes mentionnées aux 2°, 3° et 5° de l'article 5 " - c'est-à-dire, à certaines conditions, celles qui ont exercé la ou les professions constituant l'objet social de la société, leurs ayants droit, ainsi que certaines autres personnes exerçant l'une des professions libérales soumises à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé - mais que " Toutefois, des décrets en Conseil d'Etat, propres à chaque profession, pourront interdire la détention, directe ou indirecte, de parts ou d'actions représentant tout ou partie du capital social non détenu par des personnes visées à l'alinéa précédent, à des catégories de personnes physiques ou morales déterminées, lorsqu'il apparaîtrait que cette détention serait de nature à mettre en péril l'exercice de la ou des professions concernées dans le respect de l'indépendance de ses membres et de leurs règles déontologiques propres ".
4. M. C... soutient que la carence fautive du Premier ministre à édicter, dans un délai raisonnable, le décret intéressant, pour la profession des chirurgiens-dentistes, les sociétés de participations financières de professions libérales créées par les dispositions précitées, l'a empêché de créer une telle société et par suite, lui a causé un préjudice financier. Toutefois, d'une part, si M. C... se prévaut d'une décision du tribunal de commerce de Toulon du
7 janvier 2013, invalidant l'instruction d'un dossier introduit par la société d'orthopédie dento-faciale La Réserve, à Bandol au motif que l'absence de décret d'application ne permet pas de traiter le dossier, ce seul document, qui ne lui est pas, au demeurant, personnellement adressé,
ne permet pas de déterminer avec certitude que l'objet de la demande concernait la création d'une SPFPL dont M. C... serait l'associé, et, par suite, qu'il a été empêché de créer
une telle société faute de publication du décret d'application de l'article 31-1 de la loi
du 31 décembre 1990 en ce qui concerne la profession de chirurgien-dentiste.
D'autre part, le préjudice allégué par M. C..., tiré du manque à gagner subi du fait de l'impossibilité de créer une SPFPL qui aurait racheté les parts qu'il détenait au sein des quatre sociétés d'exercice libéral à responsabilité limitée à la création desquelles il avait contribué dans le courant de l'année 2010, et appuyé sur une évaluation effectuée à sa demande et sans contradictoire, par un expert-comptable, à partir d'une extrapolation du chiffre d'affaires qu'auraient réalisées ces sociétés postérieurement à la revente des parts de l'intéressé, à partir de leurs résultats de l'année ou, au maximum, des deux années précédant cette vente, apparaît purement hypothétique et ne peut, dès lors, ouvrir droit à indemnisation. Enfin, il ne résulte pas de l'instruction que la décision de M. C... de céder les parts qu'il détenait dans ces quatre sociétés aurait été prise au seul motif qu'il lui était impossible de créer une SPFPL. La réalité du préjudice allégué n'est, ainsi, pas établie.
5. Il résulte de ce qui précède que M. C... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande. Ses demandes formées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être également, par suite, rejetées.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. C... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... C... et au ministre des solidarités et de la santé.
Délibéré après l'audience du 9 novembre 2021, où siégeaient :
- M. Badie, président,
- M. Revert, président assesseur,
- Mme Renault, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition du greffe, le 14 décembre 2021.
5
N° 19MA04227