Procédure devant la Cour :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 17 juillet et 1er octobre 2020 et le
13 juillet 2021, M. B..., représenté par Me Maury, demande à la Cour, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nîmes du 21 février 2020 ;
2°) de condamner solidairement le conseil national de l'ordre des chirurgiens-dentistes et le conseil départemental des chirurgiens-dentistes du Gard à lui verser la somme de
10 000 euros, assortie des intérêts de droit à compter du 13 octobre 2017, avec capitalisation annuelle à compter du 13 octobre 2018, en réparation du préjudice moral et du préjudice lié aux frais de procédure, subis du fait du manquement des instances ordinales à leur obligation d'information et de contrôle concernant la couverture assurantielle du docteur A... ;
3°) de mettre à la charge de ces instances ordinales la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- soit les conseils national et départemental de l'ordre ont commis une première faute en s'abstenant pendant plusieurs années de vérifier l'existence pour chacun des praticiens inscrits au Tableau d'une garantie assurantielle et de sanctionner le défaut de justification, en méconnaissance des articles L. 4121-2 et L. 4122-1 et de l'article L. 1142-2 du code de la santé publique ;
- soit ils ont commis une faute en ne lui donnant pas les informations relatives à l'assurance de responsabilité civile professionnelle du docteur A..., l'empêchant d'accomplir les démarches nécessaires auprès de l'assureur de ce praticien ;
- le jugement attaqué a par conséquent retenu à tort que les instances ordinales établissaient avoir rempli leurs obligations en produisant une attestation postérieure de seize ans aux faits en cause ;
- les premiers juges n'ont pu valablement lui opposer l'absence de saisine de la commission régionale de conciliation et d'indemnisation dès lors que son préjudice ne revêt pas le caractère de gravité requis et que l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux (ONIAM) avait déjà refusé toute substitution ;
- les négligences fautives des instances ordinales l'ont privé de la possibilité d'obtenir réparation des dommages causés par ce praticien défaillant insolvable et dépourvu de couverture assurantielle ;
- il a été indemnisé par l'assureur de ce praticien des préjudices patrimoniaux et extrapatrimoniaux tels que chiffrés par le tribunal de grande instance de Nîmes dans son jugement du 14 octobre 2013, confirmé par arrêt de la cour d'appel de Nîmes du 28 mai 2015, et renonce donc aux prétentions y afférentes ;
- il a subi, du fait des procédures vainement engagées, un préjudice moral et un préjudice lié aux frais de ces procédures, chiffré à 10 000 euros, dont il justifie par des factures d'honoraires.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 14 octobre 2020 et le 28 juillet 2021, le conseil national de l'ordre des chirurgiens-dentistes et le conseil départemental de l'ordre des chirurgiens-dentistes du Gard, représentés par la SCP d'avocats Lyon-Caen et Thiriez, concluent au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de M. B... la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que les moyens soulevés par M. B... ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 8 juillet 2021, la clôture d'instruction a été fixée au 29 juillet 2021 à 12 heures, puis reportée au 20 août 2021, à 12 heures, par ordonnance du 28 juillet 2021.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la santé publique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Revert,
- les conclusions de M. Angéniol, rapporteur public,
- et les observations de Me Maury, représentant M. B....
Considérant ce qui suit :
1. S'estimant victime de fautes commises par son chirurgien-dentiste dans les soins qu'il lui a prodigués au cours de l'année 2002, M. B... a assigné devant le tribunal de
grande instance de Nîmes ce praticien, son mandataire liquidateur, la caisse primaire
d'assurance maladie de Vaucluse et l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux
et des infections nosocomiales (ONIAM), en sollicitant la prise en charge des condamnations
du professionnel par l'ONIAM, faute pour ce praticien d'avoir souscrit une assurance de responsabilité professionnelle. Si, par jugement du 14 octobre 2013, le tribunal de grande instance de Nîmes a retenu la responsabilité du praticien, fixé le montant du préjudice de
M. B..., et déclaré, sur le fondement de l'article L. 1142-15 du code de la santé publique, que l'indemnisation due à M. B... serait payée par l'ONIAM, la cour d'appel de Nîmes a infirmé ce jugement en ce qu'il décide la substitution de l'ONIAM, par arrêt du 28 mai 2015. La première chambre civile de la Cour de cassation a rejeté le pourvoi de M. B... par un arrêt du 29 mars 2017. M. B... a alors présenté au conseil national de l'ordre des chirurgiens-dentistes et au conseil départemental de l'ordre des chirurgiens-dentistes du Gard, le
11 octobre 2017, deux demandes d'indemnisation des préjudices patrimoniaux et extrapatrimoniaux, et du préjudice lié aux frais de procédure engagés, subis selon lui du fait du manquement par les instances ordinales à l'obligation de contrôler et de sanctionner le respect par le praticien de son devoir de souscrire une assurance professionnelle et d'en justifier annuellement. Par jugement du 21 février 2020, dont M. B... relève appel, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande tendant à la condamnation du conseil national de l'ordre des chirurgiens-dentistes et du conseil départemental de l'ordre des chirurgiens-dentistes du Gard à lui verser la somme de 61 357,17 euros, assortie des intérêts à compter de la demande préalable et de la capitalisation des intérêts, en réparation des conséquences dommageables résultant de l'absence de couverture assurantielle du docteur A....
Sur le désistement partiel :
2. Si, dans sa requête d'appel, comme devant les premiers juges, M. B... avait demandé la condamnation des instances ordinales des chirurgiens-dentistes à lui verser d'une part la somme de 51 357, 17 euros en réparation de ses préjudices patrimoniaux et extrapatrimoniaux, subis du fait des soins fautifs délivrés par le docteur A..., et d'autre part la somme de 10 000 euros, en réparation du préjudice lié aux frais de procédures engagées contre ce praticien et l'ONIAM, il a expressément renoncé au versement de la première somme dans son mémoire enregistré le 3 octobre 2020. Dès lors, il y a lieu pour la Cour de ne statuer que sur ses conclusions tendant à la condamnation desdites instances à lui verser la somme de
10 000 euros.
Sur le surplus de l'appel :
3. Aux termes de l'article L. 4121-2 du code de la santé publique, dans sa rédaction applicable aux faits de l'espèce : " L'ordre des médecins, celui des chirurgiens-dentistes et celui des sages-femmes veillent au maintien des principes de moralité, de probité, de compétence et de dévouement indispensables à l'exercice de la médecine, de l'art dentaire, ou de la profession de sage-femme et à l'observation, par tous leurs membres, des devoirs professionnels, ainsi que des règles édictées par le code de déontologie prévu à l'article L. 4127-1 ". L'article L. 4122-1 du même code dispose que : " Le conseil national de l'ordre remplit sur le plan national la mission définie à l'article L. 4121-2. Il veille notamment à l'observation, par tous les membres de l'ordre, des devoirs professionnels et des règles édictées par le code de déontologie prévu à l'article
L. 4127-1. Il étudie les questions ou projets qui lui sont soumis par le ministre chargé de la santé. ". L'article L. 1142-2 du code précise quant à lui que : " En cas de manquement à l'obligation d'assurance prévue au présent article, l'instance disciplinaire compétente peut prononcer des sanctions disciplinaires ".
4. D'une part, il résulte de l'instruction, et plus particulièrement de l'attestation des agents généraux de l'agence Axa de Tarascon du 26 février 2018, dont la seule date d'établissement ne suffit pas à remettre en cause la valeur et la portée, que le chirurgien-dentiste de M. B... avait souscrit auprès de cette compagnie d'assurance, au titre de sa responsabilité civile professionnelle, deux contrats, l'un signé le 16 mars 1999 et résilié le 16 mars 2001, avec suspension des garanties à compter du 6 juillet 2000, l'autre signé le 5 décembre 2001 et résilié le 5 décembre 2003, avec suspension des garanties à compter du 1er avril 2003. Il en résulte que, ce praticien ayant dûment souscrit une assurance de responsabilité professionnelle lorsqu'il a dispensé des soins dentaires à M. B..., nonobstant les constatations opérées dans le jugement du tribunal de grande instance de Nîmes du 21 janvier 2020 cité au point 1, l'appelant ne peut utilement prétendre que, à la supposer établie, l'abstention des instances de l'ordre des chirurgiens-dentistes à vérifier, en exigeant des justificatifs annuels, que ce praticien était bien assuré pour son activité professionnelle, serait à l'origine pour lui de préjudices, financier et moral, liés aux procédures judiciaires engagées contre ce médecin pour soins fautifs et contre l'ONIAM à titre de substitution.
5. D'autre part, aucune disposition, ni aucun principe, ne prévoient une obligation générale à la charge des instances ordinales de délivrer aux patients des informations ou des conseils de nature à les orienter dans les procédures qu'ils sont susceptibles d'engager contre des praticiens qui en sont membres. Certes, par une lettre du 18 septembre 2008, reçue le
29 septembre 2008, M. B... a demandé au conseil départemental de l'ordre des chirurgiens-dentistes du Gard de lui communiquer les coordonnées du docteur A... ou de l'informer sur la démarche à suivre pour le joindre et, par courrier du 6 octobre 2008, le conseil départemental lui a indiqué que ce praticien, qui était sous le coup d'une interdiction permanente de délivrer des soins depuis mars 2007, n'exerçait plus et avait fait l'objet d'une procédure de liquidation, et lui a communiqué les coordonnées du tribunal de grande instance de Nîmes pour contacter le mandataire liquidateur de ce professionnel. Toutefois, il ne résulte pas de l'instruction, pas même des écritures des défendeurs, à rebours des affirmations du requérant, que celui-ci aurait, avant comme après cette réponse de l'instance ordinale, expressément demandé des renseignements sur la police d'assurance de responsabilité professionnelle du docteur A..., ou sur l'identité de son assureur. Dans ces conditions, M. B... ne peut se prévaloir, pour la première fois en appel, d'un quelconque manquement du conseil national de l'ordre des chirurgiens-dentistes et du conseil départemental de l'ordre des chirurgiens-dentistes du Gard à une obligation d'information, pour prétendre à l'indemnisation d'un préjudice financier et d'un préjudice moral, liés aux procédures judiciaires engagées contre le docteur A... et l'ONIAM.
6. Il résulte de tout ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande.
Sur les frais liés à l'instance :
7. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que le conseil national de l'ordre des chirurgiens-dentistes et le conseil départemental de l'ordre des chirurgiens-dentistes du Gard, qui n'ont pas la qualité de partie perdante dans la présente instance, versent à M. B... une somme au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu non plus de faire droit aux conclusions des instances ordinales présentées au même titre.
DECIDE :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de M. B... de ses conclusions tendant à la condamnation des conseils national et départemental de l'ordre des chirurgiens-dentistes à lui verser la somme de 51 357,17 euros, assortie des intérêts de droit et de leur capitalisation.
Article 2 : Le surplus de la requête de M. B... est rejeté.
Article 3 : Les conclusions du conseil national de l'ordre des chirurgiens-dentistes et du conseil départemental de l'ordre des chirurgiens-dentistes du Gard présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administratives sont rejetées.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... B..., au conseil national de l'ordre des chirurgiens-dentistes et au conseil départemental de l'ordre des chirurgiens-dentistes du Gard.
Délibéré après l'audience du 9 novembre 2021, où siégeaient :
- M. Badie, président,
- M. Revert, président assesseur,
- M. Ury, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 décembre 2021.
N° 20MA023766