Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 6 février 2019, la société Matrix La Gaude Property, représentée par Me C... et Me A..., demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nice du 7 décembre 2018 ;
2°) de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos en 2010, 2011 et 2012, et des pénalités correspondantes ;
3°) de condamner l'Etat au paiement des intérêts moratoires dus en application de l'article L. 208 du livre des procédures fiscales ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que l'obligation d'inscrire en comptabilité les dotations aux amortissements avant la date d'expiration des délais de déclaration, qui découle de l'article 39 du code général des impôts, ne peut lui être opposée dès lors que, d'une part, elle est une société de droit luxembourgeois qui n'a pas d'établissement stable en France et n'est donc pas soumise à une obligation de tenue de comptabilité en France et, d'autre part, elle a eu l'intention avant la date d'expiration des délais de déclaration de pratiquer de tels amortissements.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 mai 2019, le ministre de l'action et des comptes publics conclut au rejet de la requête.
Il soutient que le moyen soulevé par la société Matrix La Gaude Property n'est pas fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention entre la France et le Luxembourg tendant à éviter les doubles impositions et à établir des règles d'assistance administrative réciproque en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune, signée à Paris le 1er avril 1958 ;
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. B...,
- et les conclusions de Mme Boyer, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. La société de droit luxembourgeois Matrix La Gaude Property, propriétaire d'un immeuble qu'elle loue à la société IBM dans la commune de La Gaude (Alpes-Maritimes), a fait l'objet d'une vérification de comptabilité à la suite de laquelle l'administration, remettant en cause notamment les dotations aux amortissements mentionnées dans les déclarations de résultats, l'a assujettie selon la procédure de redressement contradictoire à des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés au titre des exercices clos le 5 avril 2010, le 31 décembre 2010 et le 31 décembre 2011. Pour le même motif, elle a été également assujettie, selon la procédure de taxation d'office prévue au 2° de l'article L. 66 du livre des procédures fiscales, à une cotisation supplémentaire d'impôt sur les sociétés au titre de l'exercice clos le 31 décembre 2012. Elle fait appel du jugement du 16 novembre 2018 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à la décharge de ces impositions.
2. D'une part, aux termes de l'article 209 du code général des impôts, applicable au présent litige : " I. Sous réserve des dispositions de la présente section, les bénéfices passibles de l'impôt sur les sociétés sont déterminés d'après les règles fixées par les articles 34 à 45, 53 A à 57, 237 ter A et 302 septies A bis et en tenant compte uniquement des bénéfices réalisés dans les entreprises exploitées en France, de ceux mentionnés aux a, e, e bis et e ter du I de l'article 164 B ainsi que de ceux dont l'imposition est attribuée à la France par une convention internationale relative aux doubles impositions (...) ". L'article 3 de la convention franco-luxembourgeoise précédemment visée, alors en vigueur, dispose que : " 1. Les revenus des biens immobiliers et de leurs accessoires, y compris les bénéfices des exploitations agricoles et forestières, ne sont imposables que dans l'Etat où les biens sont situés (...) ". Par suite, les revenus de l'immeuble que la société Matrix La Gaude Property loue dans la commune de La Gaude sont passibles de l'impôt sur les sociétés en France.
3. D'autre part, aux termes de l'article 39 du code général des impôts : " 1. Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant, sous réserve des dispositions du 5, notamment : (...) 2° Sauf s'ils sont pratiqués par une copropriété de navires, une copropriété de cheval de course ou d'étalon, les amortissements réellement effectués par l'entreprise, dans la limite de ceux qui sont généralement admis d'après les usages de chaque nature d'industrie, de commerce ou d'exploitation et compte tenu des dispositions de l'article 39 A, sous réserve des dispositions de l'article 39 B (...) ". Il résulte de ces dispositions que ne peuvent être déduits du bénéfice imposable que les amortissements qui ont été effectivement inscrits dans les écritures comptables à la clôture de chacun des exercices concernés et qu'il appartient au contribuable de justifier que cette inscription a été effectuée avant l'expiration du délai imparti pour souscrire la déclaration des résultats annuels de l'entreprise.
4. En l'espèce, les déclarations au titre des exercices clos le 5 avril 2010, le 31 décembre 2010, le 31 décembre 2011 et le 31 décembre 2012 devaient être déposées, respectivement, le 7 juillet 2010 et le deuxième jour ouvré suivant le 1er mai des années 2011, 2012 et 2013 et ont été faites, en retard, le 28 février 2011, le 6 août 2012, le 31 juillet 2012 et le 24 juillet 2013. La société Matrix La Gaude Property ne produit ni sa comptabilité ni, en tout état de cause, aucun élément de nature à établir que les règles comptables applicables au Luxembourg feraient obstacle à l'inscription des amortissements en litige, notamment avant l'expiration du délai imparti en France pour souscrire la déclaration des résultats. La circonstance qu'elle ait eu l'intention, dès le mois de décembre 2009, d'établir le bénéfice net imposable en France aux titres des exercices clos ultérieurement en déduisant des dotations aux amortissements est, par elle-même, sans incidence sur la détermination de ce bénéfice dès lors que de tels amortissements n'ont pas été réellement effectués.
5. Il résulte de tout ce qui précède que la société Matrix La Gaude Property n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande. Par suite, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur leur recevabilité, les conclusions tendant à ce que l'Etat soit condamné au paiement des intérêts moratoires dus en application de l'article L. 208 du livre des procédures fiscales ne peuvent qu'être rejetées.
6. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, une somme à verser à la société Matrix La Gaude Property au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de la société Matrix La Gaude Property est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société Matrix La Gaude Property et au ministre de l'action et des comptes publics.
Copie en sera adressée à la direction de contrôle fiscal Sud-Est Outre-mer.
Délibéré après l'audience du 2 juin 2020, où siégeaient :
- M. Antonetti, président,
- M. B..., président assesseur,
- Mme Carotenuto, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 16 juin 2020.
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N° 19MA00581