Procédure devant la Cour :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 28 août 2018, le 27 août 2019, le 20 septembre 2019 et le 5 février 2020, la SCI Hyéroise, représentée par Me B... et Me D..., demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Toulon du 12 juin 2018 ;
2°) d'enjoindre au ministre de l'action et des comptes publics de produire les " fichiers des occupants " de la commune d'Hyères ;
3°) de prononcer la décharge de la cotisation de taxe sur les logements vacants à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2014 à raison de quatre logements situés au sein de l'immeuble " Le Versailles " à Hyères ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- les " fichiers des occupants " de la commune d'Hyères, dont l'administration a connaissance pour établir les rôles de taxe d'habitation et auxquels elle n'a pas accès, doivent lui être communiqués afin de respecter le droit au procès équitable, notamment le principe de l'égalité des armes ;
- le VI de l'article 232 du code général des impôts fait obstacle à ce que les logements, qui ont été mis en location au prix du marché, soient regardés comme vacants ;
- les énonciations de la doctrine administrative publiée sous la référence IF-AUT-60-20120912 font obstacle à l'imposition contestée.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 19 octobre 2018 et le 11 septembre 2019, le ministre de l'action et des comptes publics conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par la SCI Hyéroise ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. C...,
- les conclusions de Mme Boyer, rapporteur public,
- et les observations de Me A..., substituant Me B..., représentant la SCI Hyéroise.
Considérant ce qui suit :
1. La SCI Hyéroise a été assujettie à une cotisation de taxe sur les logements vacants au titre de l'année 2014 vacants pour douze appartements de l'immeuble " Le Versailles " situé 47 avenue Gambetta à Hyères. A la suite de dégrèvements intervenus avant la première instance et au cours de celle-ci, seuls quatre logements continuent à être regardés comme vacants par l'administration fiscale. La SCI Hyéroise fait appel du jugement du 12 juin 2018 par lequel le tribunal administratif de Toulon a rejeté le surplus de sa demande de décharge de l'imposition.
Sur le bien-fondé du jugement :
2. Aux termes de l'article 232 du code général des impôts : " I. - La taxe annuelle sur les logements vacants est applicable dans les communes appartenant à une zone d'urbanisation continue de plus de cinquante mille habitants où existe un déséquilibre marqué entre l'offre et la demande de logements, entraînant des difficultés sérieuses d'accès au logement sur l'ensemble du parc résidentiel existant, qui se caractérisent notamment par le niveau élevé des loyers, le niveau élevé des prix d'acquisition des logements anciens ou le nombre élevé de demandes de logement par rapport au nombre d'emménagements annuels dans le parc locatif social. Un décret fixe la liste des communes où la taxe est instituée. / II. - La taxe est due pour chaque logement vacant depuis au moins une année au 1er janvier de l'année d'imposition (...) V. - Pour l'application de la date, n'est pas considéré comme vacant un logement dont la durée d'occupation est supérieure à quatre-vingt-dix jours consécutifs au cours de la période de référence définie au II. / VI. - La taxe n'est pas due en cas de vacance indépendante de la volonté du contribuable (...) ". Par suite, conformément aux motifs de la décision n° 98-403 DC du 29 juillet 1998 du Conseil constitutionnel, les logements mis en location ou en vente au prix du marché et ne trouvant pas preneur sont exonérés de la taxe sur les logements vacants.
3. Il résulte de l'instruction que la SCI Hyéroise a publié des annonces immobilières relatives aux appartements vacants dans l'immeuble " Le Versailles " et procédé à de nombreuses " relocations " dans cet immeuble, qui comprend quatre-vingt-sept appartements, au cours des années 2013 et 2014 et que les quatre appartements regardés comme vacants au motif qu'ils n'ont pas été occupés en 2013 ont parfois été loués en 2012 et en 2014. Il résulte également de l'instruction que le montant des loyers proposés par la SCI Hyéroise pour les appartements de cet immeuble est conforme au prix du marché. En outre, alors que la SCI Hyéroise soutient que le déséquilibre entre l'offre et la demande concerne principalement le parc locatif social, aucun élément relatif au fonctionnement effectif du marché locatif à Hyères au cours de l'année 2013 n'établit que l'existence même de ces vacances laisserait présumer que les logements concernés n'auraient pas été mis en location au prix du marché. Par suite, la vacance des quatre appartements doit être regardée comme indépendante de la volonté de la SCI Hyéroise.
4. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête ni de demander à l'administration de produire le " fichier des occupants " de la commune d'Hyères, que la SCI Hyéroise est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulon a rejeté le surplus de sa demande.
Sur les frais liés au litige :
5. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat, la somme de 1 000 euros à verser à la SCI Hyéroise au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : L'article 2 du jugement du tribunal administratif de Toulon n° 1502840 du 12 juin 2018 est annulé.
Article 2 : La SCI Hyéroise est déchargée de la cotisation de taxe sur les logements vacants restant à sa charge à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2014 à raison de logements situés au sein de l'immeuble " Le Versailles " à Hyères.
Article 3 : L'Etat versera la somme de 1 000 euros à la SCI Hyéroise en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la société civile immobilière Hyéroise et au ministre de l'action et des comptes publics.
Copie en sera adressée à la direction de contrôle fiscal Sud-Est Outre-mer.
Délibéré après l'audience du 3 mars 2020, où siégeaient :
- M. Antonetti, président,
- M. C..., président assesseur,
- M. Maury, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 mars 2020 (article 11 de l'ordonnance n° 2020-305 du 25 mars 2020).
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N° 18MA04047
nc