Procédure devant la Cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 21 décembre 2018 et le 28 octobre 2019, la société Brico Dépôt, représentée par Mes Hénique et Harivel, demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Montpellier du 22 octobre 2018 en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à la décharge des rappels de taxe sur les surfaces commerciales mis à sa charge au titre de l'année 2010, ainsi que des pénalités correspondantes ;
2°) de prononcer la décharge des rappels de taxe sur les surfaces commerciales en litige au titre de l'année 2010, et des pénalités correspondantes ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l'article 3 du décret du 26 janvier 1995, en prévoyant une condition d'exclusivité de la vente des marchandises qu'il énumère pour bénéficier de la réduction de 30 %, méconnaît les principes constitutionnels d'égalité devant la loi et d'égalité devant les charges publiques ;
- le défaut d'exclusivité ne doit pas faire obstacle au bénéfice de la réduction du taux de la taxe si l'activité nécessite effectivement des surfaces de ventes élevées ;
- elle remplit la condition d'exclusivité, dès lors que cette condition doit être interprétée comme autorisant la vente d'articles accessoires aux matériaux de construction et de meubles meublants ;
- la surface dédiée à la vente de matériaux de construction et de meubles meublants est prépondérante au sein de l'établissement.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 mai 2019, le ministre de l'action et des comptes publics conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par la société Brico Dépôt ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- la loi n° 72-657 du 13 juillet 1972 ;
- le décret n° 95-85 du 26 janvier 1995 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme A...,
- et les conclusions de Mme Boyer, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. La société Brico Dépôt fait appel du jugement du 22 octobre 2018 du tribunal administratif de Montpellier en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à la décharge des rappels de taxe sur les surfaces commerciales auxquels elle a été assujettie au titre de l'année 2010 à raison de son établissement de Lattes, et des pénalités correspondantes.
2. En premier lieu, aux termes de l'article 3 de la loi du 13 juillet 1972 instituant des mesures en faveur de certaines catégories de commerçants et artisans âgés, dans sa rédaction applicable au présent litige : " Il est institué une taxe sur les surfaces commerciales assise sur la surface de vente des magasins de commerce de détail, dès lors qu'elle dépasse quatre cents mètres carrés des établissements ouverts à partir du 1er janvier 1960 quelle que soit la forme juridique de l'entreprise qui les exploite. (...) / Un décret prévoira, par rapport au taux ci-dessus, des réductions pour les professions dont l'exercice requiert des superficies de vente anormalement élevées (...) ". Le A de l'article 3 du décret du 26 janvier 1995 relatif à la taxe d'aide au commerce et à l'artisanat, dans sa rédaction applicable au présent litige, dispose que : " La réduction de taux prévue au dix-septième alinéa de l'article 3 de la loi du 13 juillet 1972 susvisée en faveur des professions dont l'exercice requiert des superficies de vente anormalement élevées est fixée à 30 p. 100 en ce qui concerne la vente exclusive des marchandises énumérées ci-après : / - meubles meublants ; / (...) - matériaux de construction (...) ".
3. En adoptant les dispositions précitées, le législateur a entendu instituer une réduction de taux en faveur des professions dont l'exercice requiert des superficies de vente anormalement élevées et a confié au pouvoir réglementaire le soin de déterminer le champ d'application et le montant de cette réduction. En prévoyant que les établissements redevables de la taxe sur les surfaces commerciales bénéficieraient de la réduction de taux prévue par la loi à raison des surfaces qu'ils affectent à titre exclusif à une activité consistant à vendre des marchandises mentionnées dans une liste qu'il a définie, le pouvoir réglementaire a fondé son appréciation sur des critères objectifs et rationnels en fonction du but fixé par le législateur sans créer, entre les établissements exerçant une telle activité de vente à titre exclusif et ceux l'exerçant seulement à titre principal, une différence de traitement qui ne serait pas en rapport direct avec l'objet de la loi du 13 juillet 1972. La société requérante n'est donc pas fondée à soutenir que les dispositions du A de l'article 3 du décret du 26 janvier 1995, dans sa rédaction applicable à l'imposition en litige, méconnaîtraient les principes constitutionnels d'égalité devant la loi et d'égalité devant les charges publiques.
4. En deuxième lieu, le pouvoir réglementaire ayant subordonné le bénéfice de la réduction de taux, fixée à 30 %, à la condition que l'activité de vente des marchandises qu'il énumère soit exercée à titre exclusif, la société Brico Dépôt n'est pas fondée à soutenir que la condition d'exclusivité posée par ce décret a uniquement vocation à permettre de présumer que l'exercice de l'une des activités listées par ce décret nécessite des surfaces de vente anormalement élevées et que si cette activité nécessite effectivement des surfaces de vente anormalement élevées, elle doit ouvrir droit à la réduction de taux même si elle n'est pas exercée à titre exclusif. Par suite, la circonstance qu'elle vendrait des matériaux de construction et des meubles meublants dans une proportion significative n'est, à la supposer établie, pas de nature à la faire entrer dans le champ du bénéfice de la réduction de taux prévue par les dispositions de l'article 3 de la loi du 13 juillet 1972 et du A de l'article 3 du décret du 26 janvier 1995.
5. En dernier lieu, il résulte de l'instruction que la société Brico Dépôt commercialise, au sein de son établissement situé à Lattes, outre des matériaux de construction et des meubles meublants, des articles de chaufferie, de plomberie, d'électricité, de quincaillerie, d'entretien et d'outillage. Contrairement à ce que soutient la société requérante, ces articles, qui ne constituent pas des meubles meublants ou des matériaux de construction, ne constituent pas tous de simples accessoires à de tels articles. Ainsi, la société Brico Dépôt n'est pas fondée à soutenir que l'activité de son établissement consistait en la vente exclusive de matériaux de construction et de meubles meublants ni, par suite, qu'elle pouvait bénéficier de la réduction du taux de la taxe sur les surfaces commerciales de 30 % prévue par les dispositions de l'article 3 de la loi du 13 juillet 1972 et du A de l'article 3 du décret du 26 janvier 1995.
6. Il résulte de tout ce qui précède que la société Brico Dépôt n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté ses conclusions à fin de décharge des rappels de taxe sur les surfaces commerciales auxquels elle a été assujettie au titre de l'année 2010, et des pénalités correspondantes. Ses conclusions fondées sur l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent, par voie de conséquence, être rejetées.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de la société Brico Dépôt est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société Brico Dépôt et au ministre de l'action et des comptes publics.
Copie en sera adressée à la direction des vérifications nationales et internationales.
Délibéré après l'audience du 3 mars 2020, où siégeaient :
- M. Antonetti, président,
- M. Barthez, président assesseur,
- Mme A..., premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 mars 2020 (article 11 de l'ordonnance n° 2020-305 du 25 mars 2020).
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N° 18MA05411
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