2°) d'annuler l'arrêté du 5 mars 2018 par lequel le préfet de l'Hérault lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français ;
3°) d'enjoindre au préfet de l'Hérault à titre principal de lui délivrer un titre de séjour en qualité de salarié ou d'auto-entrepreneur, ou vie privée et familiale d'étudiant étranger, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou à défaut de réexaminer sa demande dans le délai de deux mois à compter de la date de notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Sur la décision portant refus de titre de séjour :
- elle est illégale en l'absence d'examen réel et complet de sa situation par le préfet ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation en ce que son activité d'artiste figure en annexe IV de l'accord franco-sénégalais du 23 septembre 2006 permettant la délivrance d'un titre de séjour " salarié " ou " travailleur temporaire " en application de l'article 2 de cet accord et qu'il dispose d'une expérience professionnelle et de réelles compétences ;
- elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire :
- elle est illégale, le préfet s'étant cru en situation de compétence liée ;
- elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 juin 2019, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé.
La demande d'aide juridictionnelle de M. A... a été rejetée par une décision du 14 décembre 2018.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'accord franco-sénégalais du 26 septembre 2006 relatif à la gestion concertée des flux migratoires en matière de séjour et de l'emploi ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. B... a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A..., ressortissant sénégalais né le 28 août 1982 à Saint-Louis du Sénégal, est entré sur le territoire français le 19 août 2016 muni d'un visa long séjour " visiteur " valable du 1er août 2016 au 1er août 2017. Il a sollicité le 12 septembre 2017 la délivrance d'un titre de séjour " salarié " ou " auto-entrepreneur ". Par un arrêté du 5 mars 2018, le préfet de l'Hérault a refusé de lui délivrer le titre demandé, l'a obligé à quitter le territoire dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination. M. A... a demandé au tribunal administratif de Montpellier l'annulation de ces décisions. Sa demande a été rejetée par jugement n° 1802197 du 21 septembre 2018. C'est de ce jugement dont il relève appel.
2. En premier lieu, la circonstance que l'arrêté attaqué mentionne la profession de " professeur de danse et danseur ", au lieu de " artiste danseur, chorégraphe et musicien " revendiquée par M. A... ne permet pas de considérer que le préfet n'aurait pas procéder à un examen réel et complet de la situation du requérant. Ainsi, le moyen tiré du défaut d'examen réel et complet de la situation personnelle ne peut qu'être écarté.
3. En deuxième lieu, aux termes de l'article 4 de l'accord franco-sénégalais du 23 septembre 2016 : " Pour un séjour de plus de trois mois, (...) les ressortissants sénégalais à l'entrée sur le territoire français doivent être munis d'un visa de long séjour et des justificatifs prévus aux articles 5 à 9 ci-après, en fonction de la nature de leur installation. ", selon le paragraphe 42 de l'article 4 du même accord : " Un ressortissant sénégalais en situation irrégulière en France peut bénéficier, en application de la législation française, d'une admission exceptionnelle au séjour se traduisant par la délivrance d'une carte de séjour temporaire portant : - soit la mention " salarié " s'il exerce l'un des métiers mentionnés dans la liste figurant en annexe IV de l'Accord et dispose d'une proposition de contrat de travail.(...) ", et aux termes du sous-paragraphe 321 de l'article 3 de l'accord franco-sénégalais gestion concertée des flux migratoires, dans sa rédaction issue du point 1 de l'article 2 de l'avenant signé le 25 février 2008 : " (...) La carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", d'une durée de douze mois renouvelable, ou celle portant la mention " travailleur temporaire " sont délivrées, sans que soit prise en compte la situation de l'emploi, au ressortissant sénégalais titulaire d'un contrat de travail visé par l'Autorité française compétente, pour exercer une activité salariée dans l'un des métiers énumérés à l'annexe IV. (...) ". M. A..., qui à la date de sa demande de titre de séjour ne dispose ni d'un visa de long séjour conformément aux stipulations de l'article 4 de l'accord franco-sénégalais du 23 septembre 2016, ni d'un contrat de travail visé par l'autorité compétente, indique qu'il a présenté une demande d'embauche en qualité " d'intervenant en danse " à l'appui de sa demande et que ses qualités professionnelles et personnelles sont reconnues notamment par divers témoignages qu'il produit. Dans les circonstances de l'espèce, le préfet de l'Hérault a pu, sans commettre d'erreur manifeste d'appréciation, estimer que les éléments dont il était fait état devant lui ne justifiaient pas l'adoption d'une mesure de régularisation favorable à l'intéressé. Par suite, le moyen tiré de ce qu'il aurait entaché sa décision d'erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté.
4. En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".
5. Il ressort des pièces du dossier que M. A... est célibataire et sans enfant à charge et ne soutient pas être dépourvu d'attaches familiales au Sénégal, où il a vécu jusqu'à l'âge de trente-quatre ans. Dans ces conditions, et eu égard à son entrée récente sur le territoire français, le préfet de l'Hérault n'a pas porté au droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels il a pris la décision portant refus de titre de séjour et n'a, ainsi, pas méconnu l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
6. En quatrième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de l'Hérault qui a procédé à un examen particulier de la situation personnelle de M. A... se serait cru lié en raison du refus de titre de séjour pour décider de l'obligation de quitter le territoire français et aurait ainsi méconnu l'étendue de sa propre compétence. Compte tenu de ce qui a été dit au point 5 l'arrêté portant obligation de quitter le territoire français n'a pas méconnu l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
7. Il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande. Par suite, doivent être rejetées ses conclusions à fin d'injonction et d'astreinte, ainsi que celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... A... et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de l'Hérault.
Délibéré après l'audience du 3 septembre 2019, où siégeaient :
- M. Antonetti, président,
- M. Barthez, président assesseur,
- M. B..., premier conseiller.
Lu en audience publique, le 17 septembre 2019.
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N° 19MA00417
nc