Par un jugement n° 1700490 du 31 mai 2018, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 14 août 2018 et le 24 septembre 2019, M. B..., représenté par Me A..., demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Montpellier du 31 mai 2018 ;
2°) de condamner l'Etat à lui verser 35 % de la somme de 15 000 euros ;
3°) d'annuler la décision du préfet des Pyrénées-Orientales du 29 octobre 2015 refusant de l'indemniser selon la procédure des calamités agricoles ;
4°) d'enjoindre au préfet des Pyrénées-Orientales de lui verser 35 % de la somme de 15 000 euros dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, ou, à défaut, de procéder à une nouvelle instruction de sa demande d'indemnisation, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- les premiers juges ont omis de se prononcer sur le moyen tiré de ce que la production des pièces demandées par la direction départementale des territoires et de la mer (DDTM) n'était pas obligatoire ;
- la DDTM n'a pas demandé la production d'une autre pièce qu'un relevé d'identité bancaire ;
- la décision du 29 octobre 2015 est insuffisamment motivée ;
- cette décision est entachée d'une erreur de droit, dès lors que sa demande d'indemnisation était complète ;
- la facture d'achat des ruches, qui a été réglée et qui correspond à des ruches pleines, est de nature à justifier les pertes.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 juillet 2019, le ministre de l'agriculture et de l'alimentation conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- les conclusions tendant à l'annulation de la décision du 29 octobre 2015, nouvelles en appel, sont irrecevables ;
- les moyens soulevés par M. B... ne sont pas fondés.
Les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que l'arrêt était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de l'incompétence de la juridiction administrative pour statuer sur le litige, qui trouve sa source dans une décision individuelle relative à la nature et à l'évaluation des biens indemnisables et à l'évaluation des dommages susceptibles de donner lieu à indemnisation au titre des calamités agricoles, et relève des tribunaux de l'ordre judiciaire en application de l'article L. 361-6 du code rural et de la pêche maritime.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code rural et de la pêche maritime ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme C...,
- et les conclusions de Mme Boyer, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. B... fait appel du jugement du 31 mai 2018 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser 35 % de la somme de 15 000 euros, au titre de l'indemnisation de pertes selon la procédure des calamités agricoles, à la suite de pluies et d'inondations survenues entre le 29 novembre et le 1er décembre 2014.
2. Aux termes de l'article L. 361-6 du code rural et de la pêche maritime : " Le contentieux des décisions individuelles relatives à la nature et à l'évaluation des biens indemnisables et à l'évaluation des dommages susceptibles de donner lieu à indemnisation au titre des calamités agricoles ainsi que le contentieux des décisions individuelles fixant le montant de l'indemnisation et des décisions relatives aux paiements indus relèvent des tribunaux de l'ordre judiciaire ". Il résulte de ces dispositions que la demande présentée par M. B... devant le tribunal administratif de Montpellier, tendant à ce que l'Etat soit condamné à l'indemniser des pertes subies à la suite de pluies et d'inondations survenues entre le 29 novembre et le 1er décembre 2014 selon la procédure des calamités agricoles, relève de la compétence des tribunaux judiciaires. Dès lors, il y a lieu d'annuler le jugement du 14 juin 2018 par lequel le tribunal administratif de Montpellier s'est reconnu compétent pour connaître de la demande de M. B... et, statuant par voie d'évocation, de rejeter cette demande comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.
D É C I D E :
Article 1er : Le jugement n° 1700490 du tribunal administratif de Montpellier du 14 juin 2018 est annulé.
Article 2 : La demande présentée devant le tribunal administratif de Montpellier par M. B... est rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. D... B... et au ministre de l'agriculture et de l'alimentation.
Copie en sera adressée au préfet des Pyrénées-Orientales.
Délibéré après l'audience du 3 décembre 2019, où siégeaient :
- M. Antonetti, président,
- M. Barthez, président assesseur,
- Mme C..., premier conseiller.
Lu en audience publique, le 17 décembre 2019.
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N° 18MA03923
jm