Par un jugement n° 1704012 du 17 décembre 2018, le tribunal administratif de Montpellier a décidé qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête à concurrence de la somme de 10 836 euros concernant les cotisations supplémentaires de contributions sociales et les pénalités correspondantes auxquelles M. et Mme C... ont été assujettis au titre des années 2013 et 2014 (article 1er), a accordé la réduction des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales et des pénalités correspondantes auxquelles ils ont été assujettis au titre de l'année 2013 à raison de la réduction de la base d'imposition dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers de la somme de 6 500 euros (articles 2 et 3) et a rejeté le surplus de leur demande (article 4).
Procédure devant la Cour :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 23 janvier 2019, le 10 mai 2019, le 28 juin 2019 et le 16 juillet 2019 et le 30 octobre 2019, M. et Mme C..., représentés par Me B..., demandent à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Montpellier du 17 décembre 2018 en tant qu'il a rejeté le surplus de leur demande ;
2°) de prononcer la réduction des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2013 et 2014, et des pénalités correspondantes ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 933 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- M. C... a pris en charge en 2014, par le débit du compte courant d'associé ouvert dans les écritures de la société à responsabilité limitée (SARL) P3A Services, les factures émises par les sociétés LBR, JPL Conception Aménagement, Spectra et VCRB pour la somme totale de 42 790,26 euros correspondant à des travaux d'aménagement de son domicile et c'est à tort que l'administration, s'appuyant sur une intervention du vérificateur antérieure à l'arrêt des comptes de la SARL P3A Services, a estimé que celle-ci en avait supporté la charge ; de la même manière, la facture de la société LBR du 1er avril 2014 d'un montant de 10 000 euros n'a pas constitué une charge de la SARL P3A Services de l'exercice clos en 2014 dès lors qu'elle a été supportée par M. C... par le débit du compte courant d'associé dont il est titulaire ;
- les travaux immobiliers payés en 2013 et 2014 par la SARL P3A Services correspondent, en totalité sinon en partie, à l'aménagement des nouveaux locaux de cette société et non pas à celui de leur domicile et, dès lors que ces sommes constituent des charges justifiées de cette SARL, elles ne peuvent être regardées comme constituant des avantages occultes et donc des revenus réputés distribués ; de la même manière, 50 % du montant de la facture de la société Adas Déménagement doit être regardé comme constituant une charge devant être supportée par la SARL P3A Services ;
- les factures de l'entrepreneur parisien RLJ Bâtiment ne correspondent pas à des travaux effectués dans leur domicile situé dans l'Hérault ;
- les sommes de 6 085 euros et 1 219,67 euros correspondent à des remboursements de frais que la SARL P3A Services a payés à ses salariés pendant la période du 1er janvier au 31 décembre 2013 et ne peuvent donc être regardées comme des avantages occultes ;
- en tout état de cause, c'est à tort que, dans ces sommes, l'agent chargé de la vérification de la SARL P3A Services a retenu deux fois la somme de 235,60 euros ;
- enfin, la facture du 10 avril 2014 concernant l'achat et la pose du moteur extérieur de la climatisation du bureau s'élève à la somme de 3 395,88 euros et non à celle de 7 895,11 euros et la base du redressement effectué au titre des revenus distribués doit, en tout état de cause, être diminué de cette différence ;
- la pénalité pour manquement délibéré n'est pas fondée.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 21 mars 2019, le 11 juin 2019 et le 12 juillet 2019, le ministre de l'action et des comptes publics conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- M. et Mme C... ont bénéficié d'un dégrèvement partiel des cotisations supplémentaires de contributions sociaux auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2013 et 2014 ;
- les moyens soulevés par M. et Mme C... ne sont pas fondés ;
- en tout état de cause, c'est le crédit du compte courant d'associé de M. C... d'un montant non justifié de 159 376,10 euros en 2014 qui a permis le débit du même compte des montants de 42 790,26 euros et de 10 000 euros pour prendre en charge des factures que la SARL P3A Services n'aurait pas dû payer et ces dernières sommes doivent ainsi être regardées comme ayant été distribuées en application du 2° du 1 de l'article 109 du code général des impôts.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. A...,
- et les conclusions de Mme Boyer, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. et Mme C... font appel du jugement du tribunal administratif de Montpellier du 17 décembre 2018 en tant que, après avoir prononcé un non-lieu à statuer à hauteur du dégrèvement prononcé au cours de cette instance et la réduction de la cotisation d'impôt sur le revenu au titre de l'année 2013 à raison de la diminution de la base d'imposition dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers d'un montant de 6 500 euros, il a rejeté le surplus de leur demande tendant à la réduction des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2013 et 2014.
Sur l'étendue du litige :
2. Le dégrèvement dont le ministre de l'action et des comptes publics fait état a été prononcé le 13 avril 2018, au cours de la première instance. Les premiers juges ont prononcé un non-lieu à statuer, qui n'est d'ailleurs pas contesté en appel, à hauteur des sommes ainsi dégrevées. Par suite, la fin de non-lieu à statuer soulevée doit être écartée.
Sur le bien-fondé de l'imposition :
3. En vertu du 3 de l'article 158 du code général des impôts, sont notamment imposables à l'impôt sur le revenu, dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers, les revenus considérés comme distribués en application des articles 109 et suivants du même code. Aux termes de l'article 109 du même code : " 1. Sont considérés comme revenus distribués : (...) 2° Toutes les sommes ou valeurs mises à la disposition des associés, actionnaires, ou porteurs de parts et non prélevées sur les bénéfices (...) ". Aux termes de l'article 111 du même code : " Sont notamment considérés comme revenus distribués : (...) c) Les rémunérations et avantages occultes (...). ".
4. En premier lieu, il résulte de l'instruction que le compte courant d'associé de M. C... a été débité, au cours de l'exercice clos en 2014, d'une somme de 52 790,26 euros correspondant aux factures payées par la SARL P3A Services aux sociétés JPL Conception Aménagement, Spectra, VCRB et LBR pour des travaux effectués dans le logement de M. et Mme C... et que les écritures de débit d'un tel montant du compte relatif aux installations, agencements et aménagements divers ont été annulées. En outre, l'administration n'a pas contesté, lors de la vérification de comptabilité de la SARL P3A Services qui n'a pas concerné l'impôt sur les sociétés au titre de l'exercice clos en 2014, le montant total de 159 376,10 euros porté au crédit de ce compte courant d'associé au cours de cet exercice et ne peut donc utilement se prévaloir, dans le cadre de la présente instance, de son caractère injustifié. Ainsi, la base d'imposition de M. et Mme C... à l'impôt sur le revenu et aux prélèvements sociaux au titre de l'année 2014 doit être réduite d'un montant de 52 790,26 euros.
5. En deuxième lieu, alors même qu'il ressort de ce qui vient d'être dit au point 4, qu'une partie des factures en litige a été acquittée par les époux C..., il résulte de l'instruction, d'une part, que la SARL P3A Services a payé des factures correspondant à des travaux importants effectués à leur domicile en 2013 et en 2014.
6. Le contrat de bail entre la SARL P3A Services et M. et Mme C... signé le 31 octobre 2013 pour une partie du rez-de-chaussée du domicile ne mentionne ni la prise d'effet du bail ni le montant du loyer. Le contrat signé 1er février 2014 selon lequel la SARL prendrait en location pour un montant de 500 euros par mois un espace de bureau au sein du domicile de M. et Mme C... n'a pas été enregistré, n'a été exécuté que tardivement par un paiement sous la forme d'une régularisation par la société des onze mois échus le 31 décembre 2014 et n'a pas été présenté lors de la vérification de comptabilité qui a eu lieu du 3 mars au 10 juillet 2015. Ainsi, nonobstant la circonstance que certaines factures payées dès la fin de l'année 2013 et en 2014 concernent l'aménagement d'un bureau, aucun élément ne permet d'établir que ce bureau serait celui que la SARL P3A Services utiliserait au sein du domicile de M. et Mme C.... Par suite, ils ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que l'administration a rectifié le bénéfice de la SARL à raison des factures relatives à l'aménagement d'un bureau et a regardé les sommes correspondantes comme des avantages occultes dont les époux C... auraient bénéficié.
7. Pour les mêmes motifs, et s'agissant d'autre part des frais exposés à l'occasion d'un déménagement, il résulte de l'instruction que le devis produit par les requérants prévoit un déménagement effectué dès le 23 juillet 2013, soit plusieurs mois avant le transfert allégué du bureau utilisé par la SARL P3A Services. En outre, il ne ressort pas de l'examen de ce même document ainsi que des factures correspondantes que les prestations facturées aient concerné un déménagement professionnel, le terme " bureau " n'excluant pas par nature un usage non professionnel du mobilier dont il s'agit. M. et Mme C... ne sont donc pas fondés à soutenir que le déménagement payé intégralement par la SARL P3A Services correspondrait en partie au transfert de son bureau et qu'ainsi, seule la réintégration de la moitié du coût de cette prestation dans les bénéfices de cette société serait justifiée.
8. En troisième lieu, les factures du 10 avril 2013 et du 15 mai 2013 de la SARL RLJ Bâtiment d'un montant total de 17 700 euros ne permettent pas de connaître le lieu d'exécution des travaux de rénovation effectués par cette entreprise. Au surplus, les requérants indiquent que la SARL P3A Services utilisait un local de 27 m² pris en location. Il est par ailleurs constant, que M. C... est le représentant légal de la SARL P3A Services dont il est le principal associé et parfois l'associé unique, est titulaire de la carte associée au compte bancaire principal et assure effectivement la direction de l'entreprise. Il doit ainsi être regardé comme le maître de l'affaire. Il est donc réputé avoir appréhendé les sommes déduites à tort par la société qu'il contrôle. Par suite, en l'absence de tout autre élément justifiant de l'intérêt pour la SARL P3A Services de payer de tels travaux, l'administration a pu légalement rectifier le bénéfice de cette société du montant de ces coûts et regarder les sommes correspondantes comme des avantages occultes perçus par les époux C....
9. En quatrième lieu, l'administration a considéré que des sommes portées au débit principalement du compte 625 " déplacements, missions et réceptions " de la SARL P3A Services au titre de l'exercice clos en 2013 et correspondant à des remboursements de frais exposés par des salariés ne pouvaient être admises en déduction, en l'absence de pièces justificatives. Les documents produits par M. et Mme C... n'établissent pas davantage que les salariés de la SARL P3A Services auraient exposé de tels frais. Ainsi que cela a été démontré au point 8, M. C... doit être regardé comme le maître de l'affaire et de ce fait est réputé avoir appréhendé les sommes déduites à tort par la société qu'il contrôle. Par suite, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que le bénéfice de la société a été rétabli à hauteur des sommes de 6 085 euros et 1 219,67 euros et qu'elles ont été regardées comme distribuées à M. C..., en tant que revenus occultes.
10. En cinquième lieu, cependant, il ressort de la proposition de rectification adressée à la SARL P3A Services que le vérificateur a réintégré, pour la détermination du bénéfice de cette société au titre de l'exercice clos en 2013, deux fois la somme de 235,60 euros en estimant que le débit du compte 625 " déplacements, missions et réceptions " le 29 avril 2013 correspondant à une note de frais d'un même employé n'était pas justifié. Le ministre de l'action et des comptes publics ne conteste pas l'indication de M. et Mme C... selon laquelle une seule écriture avait été portée au débit de ce compte à cette date. Par suite, les requérants sont fondés à demander une réduction de la base d'imposition à l'impôt sur le revenu et aux prélèvements sociaux au titre de l'année 2013 d'un montant de 235,60 euros.
11. En sixième lieu, il résulte de l'instruction que la SARL P3A Services n'a pas payé la somme de 7 895,71 euros à la société Les compagnons du bâtiment le 1er janvier 2014. C'est donc à tort que l'administration a rectifié le bénéfice de cette société d'un tel montant au motif que cette dépense ne serait pas justifiée. Par suite, M. et Mme C... sont fondés à soutenir que les revenus distribués au titre de l'année 2014 doivent être réduits d'un montant égal à la somme qu'ils demandent de 4 500 euros correspondant à la différence entre le montant précédemment mentionné de 7 895,71 euros et celui de la facture du 20 mai 2014 payé par la SARL P3A Services à la société Les compagnons du bâtiment.
Sur les pénalités :
12. Aux termes de l'article L. 195 A du livre des procédures fiscales : " En cas de contestation des pénalités fiscales appliquées à un contribuable au titre des impôts directs, de la taxe sur la valeur ajoutée et des autres taxes sur le chiffre d'affaires, des droits d'enregistrement, de la taxe de publicité foncière et du droit de timbre, la preuve de la mauvaise foi et des manoeuvres frauduleuses incombe à l'administration ". Aux termes de l'article 1729 du code général des impôts : " Les inexactitudes ou les omissions relevées dans une déclaration ou un acte comportant l'indication d'éléments à retenir pour l'assiette ou la liquidation de l'impôt ainsi que la restitution d'une créance de nature fiscale dont le versement a été indûment obtenu de l'Etat entraînent l'application d'une majoration de : (...) a. 40 % en cas de manquement délibéré (...) ".
13. M. et Mme C... ont, notamment, minoré le montant des salaires perçus et omis de déclarer des revenus fonciers. En outre, l'administration a réintégré à bon droit dans leur revenu imposable au titre de l'année 2013 des sommes d'un montant élevé regardées comme distribuées et provenant d'inexactitudes dans les déclarations de la SARL P3A Services qu'en sa qualité de maître de cette affaire M. C... ne pouvait ignorer. En outre, nonobstant la réduction prononcée par le présent arrêt de la base d'imposition sur les revenus de l'année 2014, les revenus distribués au titre de cette année correspondant à des avantages occultes demeurent importants. Par suite, eu égard également à la répétition de ces manquements, l'administration établit leur caractère délibéré.
14. Il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme C... sont seulement fondés à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Montpellier a rejeté leur demande tendant à la réduction des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux au titre des années 2013 et 2014 à raison d'une réduction de la base d'imposition d'un montant, respectivement, de 236 euros et de 57 290 euros, et des pénalités correspondantes.
Sur les frais liés au litige :
15. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat quelque somme que ce soit à verser à M. et Mme C... au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : La base de l'impôt sur le revenu assignée à M. et Mme C... au titre de l'année 2013 est réduite d'une somme de 236 euros.
Article 2 : La base de l'impôt sur le revenu assignée à M. et Mme C... au titre de l'année 2014 est réduite d'une somme de 57 290 euros.
Article 3 : M. et Mme C... sont déchargés des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux auxquelles ils ont été assujettis au titre de l'année 2013 et de l'année 2014 correspondant à la réduction de la base d'imposition mentionnée, respectivement, à l'article 1er et à l'article 2, et des pénalités correspondantes.
Article 4 : Le jugement du tribunal administratif de Montpellier n° 1704012 du 17 décembre 2018 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme D... et au ministre de l'action et des comptes publics.
Copie en sera adressée à la direction de contrôle fiscal sud-est.
Délibéré après l'audience du 3 décembre 2019, où siégeaient :
- M. Antonetti, président,
- M. A..., président assesseur,
- M. Maury, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 17 décembre 2019.
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N° 19MA00322
mtr