Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 20 novembre 2018, M. B..., représenté par Me D..., demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Toulon du 22 octobre 2018 ;
2°) d'annuler l'arrêté du préfet du Var du 26 juillet 2018 ;
3°) d'enjoindre au préfet du Var de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ", dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la procédure est irrégulière en l'absence de rapport médical remis au collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII), de remise de ce rapport s'il existe au collège des médecins, de délibération de ce collège et de preuve que le médecin rapporteur n'était pas présent lors de la délibération de ce collège si elle existe ;
- l'arrêté en litige méconnaît le 11° de l'article L. 311-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- il méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
La requête a été communiquée au préfet du Var qui n'a pas produit de mémoire.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- l'arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. C... a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B..., ressortissant kosovar né le 19 juillet 1984, fait appel du jugement du 22 octobre 2018 par lequel le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa requête tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet du Var du 26 juillet 2018 rejetant sa demande de renouvellement de titre de séjour en tant qu'étranger malade, lui faisant obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixant le pays de destination.
Sur le bien-fondé du jugement :
2. Aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, applicable au présent litige : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : / (...) / 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. La condition prévue à l'article L. 313-2 n'est pas exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. Les médecins de l'office accomplissent cette mission dans le respect des orientations générales fixées par le ministre chargé de la santé (...) ". L'article R. 313-23 du même code dispose que : " Le rapport médical mentionné à l'article R. 313-22 est établi par un médecin de l'Office français de l'immigration et de l'intégration à partir d'un certificat médical établi par le médecin qui suit habituellement le demandeur ou par un médecin praticien hospitalier qui suit habituellement le demandeur ou le médecin praticien hospitalier inscrits au tableau de l'ordre, dans les conditions prévues par l'arrêté mentionné au deuxième alinéa de l'article R. 313-22 (...) / Le collège à compétence nationale, composé de trois médecins, émet un avis dans les conditions de l'arrêté mentionné au premier alinéa du présent article. La composition du collège et, le cas échéant, de ses formations est fixée par décision du directeur général de l'office. Le médecin ayant établi le rapport médical ne siège pas au sein du collège. / Le collège peut délibérer au moyen d'une conférence téléphonique ou audiovisuelle (...) ".
3. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier, notamment des interventions effectuées sur l'application " Themis " de l'OFII, qu'un rapport médical a été établi le 8 décembre 2017 à la suite de la demande de renouvellement de titre de séjour de M. B... en tant qu'étranger malade et que les trois médecins composant le collège ont émis des avis les 26 décembre 2017, 27 décembre 2017 et 6 janvier 2018 et que l'avis du collège du 15 janvier 2018 avait été " saisi " et " transmis " le 7 janvier 2018. M. B... ne produit aucun élément à l'appui de ses allégations selon lesquelles le rapport médical n'aurait pas été transmis aux médecins composant le collège et le médecin ayant rédigé le rapport aurait participé à la délibération du collège. En outre, ni les dates auxquelles les médecins composant le collège ont donné leur avis et ni le faible délai entre le moment où l'avis a été " saisi " et celui où il a été " transmis " le 7 janvier 2018 ne permettent de présumer que les médecins n'auraient pas délibéré, même au moyen d'une conférence téléphonique ou audiovisuelle. Par suite, M. B... n'est pas fondé à soutenir que la procédure serait irrégulière.
4. En deuxième lieu, le collège des médecins de l'OFII a estimé que, même si l'état de santé de M. B... nécessite une prise en charge médicale, son défaut ne devrait pas entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité. Les seuls avis médicaux récents, qui indiquent d'ailleurs que l'état de santé de M. B... s'est progressivement amélioré, sont peu circonstanciés et ne permettent pas d'établir que l'absence de soins pourrait avoir des conséquences d'une exceptionnelle gravité. Le moyen tiré de la méconnaissance du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit donc être écarté.
5. En dernier lieu, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". Pour les motifs mentionnés au point précédent, l'absence de traitement médical approprié ne risque pas d'avoir des conséquences d'une exceptionnelle gravité pour M. B.... En outre, celui-ci ne produit aucun élément de nature à établir l'origine des troubles dont il souffre et le risque allégué qu'ils soient aggravés en cas de retour dans son pays d'origine. Les dispositions précédemment citées ne sont donc pas méconnues.
6. Il résulte de tout ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet du Var du 26 juillet 2018. Le présent arrêt n'impliquant nécessairement aucune mesure d'exécution, les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
7. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, une somme à verser à M B... au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B... et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet du Var.
Délibéré après l'audience du 4 février 2020, où siégeaient :
- M. Antonetti, président,
- M. C..., président assesseur,
- M. Maury, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 18 février 2020.
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N° 18MA04876
nc