Procédure devant la Cour :
I. Par une requête, enregistrée le 16 juillet 2020, sous le n° 20MA02336 et des pièces complémentaires enregistrées le 28 juillet 2020, M. D..., représenté par Me Traversini, demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement du 23 juin 2020 du tribunal administratif de Nice ;
2°) d'annuler l'arrêté du 18 décembre 2019 ;
3°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer un titre de séjour mention " vie privée et familiale, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros, au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le jugement et l'arrêté attaqués sont entachés d'une erreur de fait en considérant à tort qu'il se serait soustrait aux règles du pays en n'exécutant pas une précédente décision du 18 avril 2013 portant obligation de quitter le territoire français alors qu'il a actualisé sa demande de titre de séjour par lettre du 27 juillet 2016 ;
- lui et son épouse résident depuis quinze années en France où ils ont tissé des liens amicaux et sociaux et où ils ont transféré le centre de leurs intérêts personnels, professionnels et familiaux, les liens avec leur pays d'origine s'étant distendus ; concernant l'insertion sociale de son épouse, les premiers juges ont opéré une lecture parcellaire et tronqué des justificatifs soumis à leur examen ; dès lors, la décision de refus d'admission au séjour méconnaît les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- il démontre, ainsi que son épouse, leur intégration professionnelle qui constitue un motif exceptionnel d'admission au séjour ; dès lors, l'arrêté méconnaît les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- en raison des éléments précédemment exposés, l'arrêté en litige est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation.
II. Par une requête enregistrée le 16 juillet 2020, sous le n° 20MA02339, et des pièces complémentaires enregistrées le 28 juillet 2020, Mme C... B..., épouse de M. D..., représentée par Me Traversini, demande, par les mêmes moyens et conclusions que ce dernier, l'annulation du jugement attaqué et de l'arrêté du 18 décembre 2019 du préfet des Alpes-Maritimes la concernant.
Le bureau d'aide juridictionnelle auprès du tribunal judiciaire de Nice a accordé aux requérants le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale, par deux décisions du 25 septembre 2020.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Badie a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Les époux D..., de nationalité philippine, relèvent appel des jugements du 23 juin 2020 par lesquels le tribunal administratif de Nice a rejeté leur demande tendant à l'annulation des arrêtés du 18 décembre 2019 du préfet des Alpes-Maritimes portant rejet de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixation du pays de destination.
Sur la jonction :
2. Les requêtes n° 20MA02336 et 20MA02339 présentent à juger des questions semblables et ont fait l'objet d'une instruction commune. Par suite, il y a lieu de les joindre pour qu'elles fassent l'objet d'une même décision.
Sur la régularité des jugements attaqués :
3. En premier lieu, le tribunal a examiné les éléments de la situation personnelle et familiale de M. et Mme D..., entrés en France, selon leurs déclarations en novembre 2005, et qui ont demandé le 27 juillet 2016 leur admission exceptionnelle au séjour et a notamment relevé au point 2 de ses jugements, que, ainsi que le mentionnait le préfet des Alpes-Maritimes, les demandeurs s'étaient maintenus illégalement sur le territoire français malgré, pour chacun d'eux, un précédent refus de séjour assorti d'une obligation de quitter le territoire en date du 18 avril 2013, confirmé par un jugement du tribunal administratif et un arrêt de la présente cour du 18 décembre 2014 . Les premiers juges ont de la sorte, alors qu'ils n'étaient pas tenus de répondre à l'ensemble des arguments soulevés, suffisamment motivé le rejet du moyen tiré de l'erreur de fait qu'aurait commise le préfet dans ses arrêtés.
4. En second lieu, hormis dans le cas où le juge de première instance a méconnu les règles de compétence, de forme ou de procédure qui s'imposaient à lui et a ainsi entaché son jugement d'une irrégularité, il appartient au juge d'appel non d'apprécier le bien-fondé des motifs par lesquels le juge de première instance s'est prononcé sur les moyens qui lui étaient soumis mais de se prononcer directement sur les moyens dirigés contre la décision administrative attaquée dont il est saisi dans le cadre de l'effet dévolutif de l'appel. Les requérants ne peuvent donc utilement se prévaloir d'une erreur de fait ou d'un défaut d'examen, qu'aurait commis les premiers juges, pour contester la régularité des jugements attaqués et en demander l'annulation. Par suite, les moyens relatifs à la régularité des jugements dont il est fait appel, doivent être écartés.
Sur le bien-fondé des jugements attaqués :
5. Les requérants reprennent en appel les moyens tirés de l'erreur de fait, du défaut d'examen, de l'erreur manifeste d'appréciation et de la méconnaissance des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, moyens qu'ils ont précédemment soumis aux premiers juges, et ce, sans les assortir d'aucun élément nouveau, complémentaire ou déterminant. En particulier, la production de promesses d'embauche en date du 19 juillet 2016 et du 3 juillet 2018 en qualité d'employés de maison par des employeurs situés à Monaco, et celles, plus récentes, du 20 septembre 2019 par un particulier employeur résidant à Eze, ainsi qu'une promesse d'embauche du 29 mai 2020, postérieure aux arrêtés attaqués, par une société monégasque, ne sont pas des éléments de nature à modifier l'appréciation des premiers juges, d'une part, sur la fixation du centre des intérêts professionnels et sociaux des requérants en France durant la totalité de la période de séjour alléguée ainsi que, d'autre part, sur le droit au séjour des intéressés, lesquels n'ont au surplus pas engagé de démarche de régularisation entre l'année 2005 et 2013, et ont fait l'objet de décisions de refus de titre de séjour et d'obligation de quitter le territoire français en date du 18 avril 2013, confirmées en première instance comme en appel, par deux arrêts de la Cour de céans du 18 décembre 2014. Il ressort également des pièces du dossier que les requérants ont vécu la majeure partie de leur vie aux Philippines où résident leurs deux filles âgées de 25 et 30 ans, et ne démontrent pas que leur demande de titre de séjour répondrait à des motifs exceptionnels ou à des considérations humanitaires au sens des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. En outre, les témoignages produits à l'instance n'établissent pas une insertion socio-culturelle particulièrement notable sur le territoire et sont insuffisants, en tout état de cause, pour démontrer que l'autorité administrative qui a examiné de manière circonstanciée et personnalisée leur situation, aurait commis une erreur manifeste d'appréciation et méconnu les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, en procédant à l'édiction des arrêtés en litige. En conséquence, il y lieu d'écarter les moyens précités par adoption des motifs retenus par le tribunal administratif de Nice aux points 2, 4, 6 et 7 des jugements attaqués.
6. Il résulte de tout ce qui précède que M. et de Mme D... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Nice, par les jugements attaqués, a rejeté leur demande tendant à l'annulation des arrêtés en litige. Il y a donc lieu de rejeter, par voie de conséquence, leurs conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte ainsi que celles tendant à l'allocation de frais d'instance.
DECIDE :
Article 1er : Les requêtes de M. et Mme D... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... D..., à Mme C... D... née B..., à Me Traversini et au ministre de l'intérieur.
Copie du présent arrêt sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes.
Délibéré après l'audience du 7 décembre 2021, où siégeaient :
- M. Badie, président,
- M. Revert, président assesseur,
- Mme Renault, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition du greffe, le 21 décembre 2021.
N° 20MA02336 - 20MA02339
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