1 458 euros, a mis à sa charge la somme de 1 200 euros au titre des frais exposés par celle-ci et non compris dans les dépens et a rejeté le surplus de la demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 23 décembre 2020, la commune de Val Buëch-Méouge, représentée par Me Laurie, demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Marseille du 19 octobre 2020 en tant qu'il l'a condamnée à verser à Mme B... la somme de 1 458 euros et a mis à sa charge la somme de 1 200 au titre des frais exposés par celle-ci et non compris dans les dépens ;
2°) de rejeter la demande de Mme B... ;
3°) de mettre à la charge de celle-ci la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
La commune soutient que :
- le jugement attaqué est irrégulier, pour avoir considéré à tort que les allégations de la demanderesse n'étaient pas contredites par les pièces du dossier, produites par ses soins mais ni analysées ni visées ;
- contrairement à ce qu'a jugé le tribunal, l'intimée a reçu pour la période en cause une rémunération correspondant à son emploi à temps partiel, un rappel de traitement ayant été opéré sur la paie du mois de septembre 2012 ;
- la prescription quadriennale s'oppose à la satisfaction de sa demande indemnitaire, laquelle porte sur une partie des années 2012 et 2013 ;
- en tout état de cause, la demande indemnitaire est trop imprécise, et non fondée, l'intimée ayant déjà reçu l'intégralité des sommes réclamées et son action portant donc sur un indu voire revêtant un caractère frauduleux.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 avril 2021, Mme B..., représentée par Me Fouilleul, conclut au rejet de la requête, à titre reconventionnel, à la condamnation de la commune à lui verser d'une part la somme de 2 873,52 euros au titre des neuf mois d'indemnités de congé de grave maladie et d'autre part la somme de 1 995,93 euros au titre de la garantie de maintien de salaire qui aurait dû être versée par sa mutuelle et à ce que soit mise à sa charge la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le jugement n'est pas irrégulier, le tribunal ayant à bon droit regardé la commune comme ayant acquiescé aux faits dont l'exactitude ressortait des pièces produites ;
- ses créances ne sont pas prescrites, puisque le délai de quatre années n'a commencé de courir que le 1er janvier 2016, le fait générateur des créances étant les arrêtés illégaux du
9 juillet 2015 ;
- si elle a bien reçu un rappel de traitement, la somme versée ne correspond pas à la bonne période d'indemnisation ;
- du fait du caractère illégalement rétroactif de son placement en congé de grave maladie à plein traitement, sa mutuelle s'est à tort abstenue de lui verser des indemnités journalières correspondant aux neuf mois de son congé maladie ordinaire à demi traitement, d'octobre 2011 à juin 2012.
Par ordonnance du 23 décembre 2021, la clôture d'instruction a été fixée au
11 janvier 2021, à 12 heures.
Une lettre du 26 janvier 2022 a informé les parties, sur le fondement de l'article
R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que la Cour était susceptible de fonder son arrêt sur le premier moyen, relevé d'office, tiré de l'irrecevabilité des conclusions
incidentes présentées par Mme B... afin d'obtenir l'indemnisation du préjudice qu'elle
estime avoir subi en ne recevant pas de sa mutuelle les indemnités journalières dite de
" garantie du maintien de salaire ", car fondées sur un fait générateur différent de ses conclusions
de première instance et présentant ainsi à juger un litige distinct de l'appel principal,
et le second moyen, également relevé d'office, tiré de l'irrecevabilité des
conclusions incidentes de Mme B..., fondées sur la circonstance que pour la période de
novembre 2014 à août 2015, elle n'a pas reçu les demi-traitements afférents à la position de
congé de grave maladie dans laquelle elle estime avoir été rétroactivement placée, car ayant
trait à un préjudice et à un fait générateur distincts de ceux invoqués en première instance.
Par des observations enregistrées le 31 janvier 2022, Mme B... conclut à ce que ne soient pas accueillis les deux moyens relevés d'office par la Cour, en précisant que ses prétentions relatives aux neuf de mois de demi-traitements impayés relèvent du même fait générateur que celles de première instance, savoir la méconnaissance de ses droits statutaires et que ses conclusions relatives au non-versement de la garantie de maintien de salaire par sa mutuelle relèvent de la même cause juridique qu'en première instance, savoir la faute de son employeur.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 ;
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983;
- la loi n° 84-56 du 26 janvier 1984 ;
- le décret n° 91-298 du 20 mars 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Revert,
- les conclusions de M. Angéniol, rapporteur public,
- et les observations de Me Laurie, représentant la commune de Val Buëch-Méouge et de Me Fouilleul, représentant Mme B....
Considérant ce qui suit :
1. Mme B..., adjointe technique territoriale de deuxième classe, occupant un emploi à temps non complet dans la commune de Ribiers, devenue commune de Val Buëch-Méouge, a été placée en position de congé de maladie ordinaire du 28 juin au 7 octobre 2011 à plein traitement, puis à demi-traitement. Par son recours indemnitaire présenté devant le tribunal administratif de Marseille, Mme B... devait être regardée comme demandant la condamnation de la commune à lui verser, d'une part, une somme correspondant au plein traitement non perçu sur la période du 16 juillet 2012 au 3 février 2013, d'autre part la somme de 2736, 93 euros au titre de neuf mois de demi-traitement en congé de maladie ordinaire non perçus sur la période d'août 2011 à novembre 2014, et enfin la somme de 2 565 euros au titre des versements de sa mutuelle non reçus par la faute de la commune. Par jugement du
19 octobre 2020, dont la commune relève appel principal, le tribunal administratif de Marseille a condamné la commune à verser à Mme B... la somme de 1 458 euros au titre du premier chef de ses prétentions indemnitaires et a mis à sa charge la somme de 1 200 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. Par son appel incident, Mme B... sollicite la réformation de ce jugement, par la condamnation de la commune à lui verser d'une part la somme de 2 873,52 euros au titre des neuf mois de demi-traitement non versés au cours de sa période de congé de grave maladie et d'autre part la somme de 1995,93 euros au titre des indemnités dites " garantie maintien de salaire " qui auraient dû être versées par sa mutuelle au cours de la période allant du mois d'octobre 2011 au mois de juin 2012.
Sur l'appel principal
En ce qui concerne la régularité du jugement attaqué :
2. En vertu de l'article R. 612-3 du code de justice administrative, lorsqu'une des parties appelées à produire un mémoire dans le cadre de l'instruction n'a pas respecté le délai qui lui a été imparti à cet effet, le président de la formation de jugement du tribunal administratif ou de la cour administrative d'appel peut lui adresser une mise en demeure. Aux termes de l'article R. 612-6 du même code : " Si, malgré une mise en demeure, la partie défenderesse n'a produit aucun mémoire, elle est réputée avoir acquiescé aux faits exposés dans les mémoires du requérant ".
3. Devant les juridictions administratives et dans l'intérêt d'une bonne justice, le juge a toujours la faculté de rouvrir l'instruction, qu'il dirige, lorsqu'il est saisi d'une production postérieure à la clôture de celle-ci. Il lui appartient, dans tous les cas, de prendre connaissance de cette production avant de rendre sa décision et de la viser. S'il décide d'en tenir compte, il rouvre l'instruction et soumet au débat contradictoire les éléments contenus dans cette production qu'il doit, en outre, analyser. Dans le cas particulier où cette production contient l'exposé d'une circonstance de fait ou d'un élément de droit dont la partie qui l'invoque n'était pas en mesure de faire état avant la clôture de l'instruction et qui est susceptible d'exercer une influence sur le jugement de l'affaire, le juge doit alors en tenir compte, à peine d'irrégularité de sa décision.
4. Il résulte des dispositions et des règles qui viennent d'être rappelées que, sous réserve du cas où postérieurement à la clôture de l'instruction le défendeur soumettrait au juge une production contenant l'exposé d'une circonstance de fait dont il n'était pas en mesure de faire état avant cette date et qui serait susceptible d'exercer une influence sur le jugement de l'affaire, le défendeur à l'instance qui, en dépit d'une mise en demeure, n'a pas produit avant la clôture de l'instruction est réputé avoir acquiescé aux faits exposés par le requérant dans ses écritures. Il appartient alors seulement au juge de vérifier que la situation de fait invoquée par le demandeur n'est pas contredite par les pièces du dossier.
5. Il ressort des pièces de la procédure devant le tribunal administratif qu'ayant été mise en demeure de produire en application des dispositions de l'article R. 612-3 du code de justice administrative, la commune de Val Buëch-Méouge n'a pas transmis de mémoire en défense avant la clôture de l'instruction, fixée au 13 janvier 2020 à 12 heures par ordonnance du 12 décembre 2019, mais a communiqué à la juridiction après cette date des pièces sous bordereau. La commune ne soutient pas que ces pièces auraient contenu l'exposé d'une circonstance de fait dont elle n'était pas en mesure de faire état avant la clôture de l'instruction et qui aurait été susceptible d'exercer une influence sur le jugement de l'affaire. En jugeant, après avoir relevé que l'inexactitude des faits allégués par Mme B... ne ressortait d'aucune des pièces versées au dossier, et sans tenir compte des pièces ainsi produites par la commune, mais dûment visées dans le jugement par la mention " les autres pièces du dossier ", que la commune devait être réputée avoir acquiescé aux faits allégués par Mme B..., conformément aux dispositions de l'article R. 612-6 du code de justice administrative, le tribunal administratif n'a pas entaché son jugement d'irrégularité.
En ce qui concerne le bien-fondé du jugement attaqué :
6. En premier lieu, en vertu des dispositions du premier alinéa de l'article 7 de la loi du 31 décembre 1968 susvisée, la prescription quadriennale, qui n'a pas été opposée par la commune en première instance, ne peut être invoquée pour la première fois en appel, les premiers juges s'étant prononcés sur le fond du litige. Dès lors, l'exception tirée de la prescription quadriennale ne peut qu'être écartée.
7. En deuxième lieu, pour faire partiellement droit à la demande indemnitaire de
Mme B..., laquelle était suffisamment précise quant à son objet et ses moyens, le tribunal administratif a considéré que malgré l'arrêté du maire de la commune de Val Buëch-Méouge
du 4 août 2017 la plaçant en position de congé de grave maladie, à plein traitement,
du 16 juillet 2012 au 3 février 2013, pris en exécution de deux jugements du tribunal administratif de Marseille du 28 juin 2017, l'intéressée n'avait reçu, pour les mois de juillet et août 2012 et de novembre 2012 à février 2013, qu'un demi-traitement. Les premiers juges ont déduit de ces constatations que l'absence de versement à Mme B... C... la totalité de sa rémunération constituait une faute de nature à engager la responsabilité de la commune à son égard et que cette faute lui avait causé un préjudice financier à hauteur de la somme de
1 458 euros.
8. S'il résulte de l'instruction, et notamment d'un tableau récapitulatif des rémunérations versées par la commune à Mme B... sur la période de 2011 à 2014, ainsi que de la fiche de paie de celle-ci du mois de septembre 2012, qu'un rappel de traitement a été payé à l'intéressée en septembre 2012, ces mêmes documents montrent que la somme correspondante de 3 413,76 euros n'a été versée, au titre de la période du 3 novembre 2011 au 31 août 2012, qu'en exécution de l'arrêté du 18 septembre 2012 plaçant l'agent en congé de grave maladie à plein traitement du 3 novembre 2011 au 3 novembre 2012, et d'ailleurs annulé par jugement du tribunal administratif de Marseille du 20 mai 2015 devenu définitif. Par ailleurs, il ne ressort d'aucune des pièces du dossier que ce rappel de traitement versé en septembre 2012 pourrait avoir pour effet de compenser la perte de rémunération liée à l'inexécution de l'arrêté du
4 août 2017. Par suite, la commune n'est pas fondée à soutenir qu'en procédant à ce versement, elle aurait été dispensée d'assurer l'exécution financière de l'arrêté du 4 août 2017 et qu'elle n'aurait ainsi commis aucune faute, ni à prétendre que Mme B... n'aurait subi aucun préjudice. Elle n'est pas davantage fondée à prétendre que l'allocation par les premiers juges, au bénéfice de Mme B..., de la somme de 1 458 euros conduirait au versement d'un indu ou procéderait d'une fraude.
9. Il résulte de ce qui précède que la requête de la commune de Val Buëch-Méouge doit être rejetée, y compris ses conclusions liées aux frais d'instance.
Sur l'appel incident :
10. D'une part, les conclusions incidentes présentées par Mme B... afin d'obtenir l'indemnisation du préjudice qu'elle estime avoir subi en ne recevant pas de sa mutuelle les indemnités journalières dite de " garantie du maintien de salaire " ne sont plus fondées, comme en première instance, sur la faute commise par la commune en ne lui versant pas la totalité de son traitement, mais sur la circonstance, qu'elle considère également comme constitutive d'une faute, que la commune l'aurait placée à tort en position de congé de grave maladie à plein traitement pour la période du 3 novembre 2011 au 3 novembre 2012 et aurait de la sorte conduit sa mutuelle à ne pas procéder au versement de ces indemnités. De telles prétentions, qui n'invoquent donc pas le même fait générateur que celles soumises aux premiers juges, présentent ainsi à juger un litige distinct de celui-ci, et sont pour ce motif irrecevables.
11. D'autre part, si en première instance, Mme B... soutenait ne pas avoir perçu les demi-traitements afférents à la période de congé de maladie ordinaire courant du mois
d'août 2011 au mois de novembre 2014, et réclamait à ce titre la condamnation de la commune à lui verser la somme de de 2 736, 93 euros, elle fonde ses conclusions d'appel incident sur la circonstance que, pour la période de novembre 2014 à août 2015, elle n'a pas reçu les
demi-traitements afférents à la position de congé de grave maladie dans laquelle elle estime avoir été rétroactivement placée. De telles conclusions indemnitaires, qui ne sont donc pas seulement l'explication des prétentions de première instance mais qui ont trait à un préjudice et à un fait générateur distincts de ceux invoqués devant le tribunal, sont nouvelles en appel et par suite irrecevables.
12. Il résulte de ce que précède que les conclusions d'appel incident de Mme B... doivent être rejetées.
13. Il y a lieu néanmoins, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative en mettant à la charge de la commune de
Val Buëch-Méouge, partie perdante, une somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par Mme B... et non compris dans les dépens.
DECIDE :
Article 1er : La requête de la commune de Val Buëch-Méouge est rejetée.
Article 2 : La commune de Val Buëch-Méouge versera à Mme B... une somme de
2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de Mme B... est rejeté.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de Val Buëch-Méouge et à
Mme A... B....
Délibéré après l'audience du 1er février 2022, où siégeaient :
- M. Badie, président,
- M. Revert, président assesseur,
- M. Ury, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 février 2022.
N° 20MA048052