29 avril 2019 refusant d'accorder à M. A... un délai de départ volontaire et prononçant une interdiction de retour sur le territoire français et rejeté le surplus des conclusions de sa requête.
Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 20 février 2020, M. A..., représenté par Me Oloumi, demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Nice du 13 juin 2019 en tant qu'il rejette ses conclusions à fin d'annulation des décisions du préfet des Alpes-Maritimes du
29 avril 2019 refusant de lui délivrer un titre de séjour et l'obligeant à quitter le territoire français ;
2°) d'annuler l'arrêté du préfet des Alpes-Maritimes du 29 avril 2019 ;
3°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer un titre de séjour
" pour soins ", subsidiairement de réexaminer sa situation, et de lui délivrer, le temps de ce réexamen, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ;
4°) de l'admettre à l'aide juridictionnelle provisoire ;
5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros à verser à son conseil, en application de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ce règlement emportant renonciation à l'indemnité versée au titre de l'aide juridictionnelle.
Il soutient que :
- le jugement attaqué est irrégulier dès lors que la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Nice a omis de statuer sur le moyen tiré des erreurs de fait commises par le préfet lorsqu'il indique qu'il a été " débouté du droit d'asile " et sur le moyen tiré du défaut d'examen sérieux de sa situation, à tout le moins qu'il a entaché son jugement d'une insuffisance de motivation sur ce dernier point ;
- la décision portant refus de séjour est dépourvue de base légale : le préfet ne pouvait prendre une décision de refus de lui délivrer une carte de séjour sur le fondement de l'article L. 314-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile avant que la Cour nationale du droit d'asile n'ait statué sur son recours contre la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté sa demande d'asile ;
- la décision l'obligeant à quitter le territoire français est insuffisamment motivée en droit, dès lors que le préfet s'est borné à viser l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, sans autre précision ;
- le préfet des Alpes-Maritimes n'a pas examiné sérieusement et complètement sa situation, dès lors qu'il n'a pas mentionné ni tenu compte de son état de santé ;
- la décision l'obligeant à quitter le territoire français est entachée d'un vice de procédure dès lors que le préfet a omis de faire précéder sa décision du recueil de l'avis du collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration ;
- la décision attaquée méconnaît les dispositions de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors qu'il ne peut effectivement bénéficier d'un traitement approprié à son état de santé.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 février 2022, le préfet des Alpes-Maritimes conclut au non-lieu à statuer sur les demandes présentées par M. A..., au motif que ce dernier s'est vu délivrer une attestation de demande d'asile en procédure accélérée, valable jusqu'au
14 avril 2022, dans le cadre du réexamen de sa demande d'asile.
M. A... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 29 novembre 2019.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Renault.
Considérant ce qui suit :
1. M. A..., ressortissant géorgien, a présenté une demande d'asile qui a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) par décision du
8 février 2019, notifiée le 9 avril 2019. Par un arrêté du 29 avril 2019, le préfet des
Alpes-Maritimes a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays de renvoi et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français. M. A... relève appel du jugement du tribunal administratif de Nice du 13 juin 2019 en tant qu'il a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation des décisions du préfet des
Alpes-Maritimes refusant de lui délivrer un titre de séjour et l'obligeant à quitter le territoire français.
Sur la demande d'admission à l'aide juridictionnelle provisoire :
2. Aux termes de l'article 18 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle : " L'aide juridictionnelle peut être demandée avant ou pendant l'instance ".
Aux termes de l'article 20 de cette loi : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. (...) ".
3. M. A..., a obtenu le 29 novembre 2019 le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Sa demande d'aide juridictionnelle provisoire ne peut, dans ces conditions, qu'être rejetée.
Sur la régularité du jugement attaqué :
4. En premier lieu, le jugement attaqué expose au point 6 les motifs qui ont conduit la magistrate désignée à juger que la décision de refus de délivrance d'un titre de séjour n'était entachée d'aucune erreur de fait. Il est donc suffisamment motivé sur ce point. La circonstance qu'elle n'a pas examiné si le préfet pouvait à juste titre user de l'expression " débouté du droit d'asile " ne permet pas de considérer qu'elle a entaché son jugement d'une omission à statuer.
5. En second lieu, dès lors que le moyen tiré de l'absence d'examen complet et sérieux de la situation de M. A..., avant que ne soit prise à son encontre une obligation de quitter le territoire français, n'était pas soulevé en première instance, mais seulement celui tiré de l'insuffisance de motivation de l'arrêté, l'intéressé n'est pas fondé à soutenir que le premier juge, qui a examiné et répondu précisément au point 8 du jugement au moyen tiré de l'insuffisante motivation de l'obligation de quitter le territoire français, a omis de statuer sur un défaut d'examen sérieux de sa situation ou qu'il aurait insuffisamment motivé le jugement sur ce point, en méconnaissance des dispositions de l'article L. 9 du code de justice administrative.
6. Il résulte de ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à demander l'annulation du jugement.
Sur le non-lieu à statuer :
7. Le préfet des Alpes-Maritimes fait valoir qu'il n'y a plus lieu de statuer sur les demandes de M. A... dès lors que ce dernier a été mis en possession d'une attestation de demande d'asile en procédure accélérée, lui permettant de se maintenir sur le territoire jusqu'au 14 avril 2022 ou jusqu'à ce qu'une décision ait été prise sur cette demande. Toutefois, si la délivrance d'une telle attestation fait obstacle à l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français prise à l'encontre de l'intéressé, elle ne prive pas d'effet l'arrêté attaqué. Dans ces conditions, il ne peut être fait droit à la demande du préfet des Alpes-Maritimes.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
En ce qui concerne les conclusions à fin d'annulation de la " décision portant refus de séjour " :
8. Aux termes du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étranger et du droit d'asile, dans sa version alors en vigueur : " L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse et qui n'est pas membre de la famille d'un tel ressortissant au sens des 4° et 5° de l'article L. 121-1, lorsqu'il se trouve dans l'un des cas suivants : ( ...) 6° Si la reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l'étranger ou si l'étranger ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application de l'article L. 743-2, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité (...) ". Il résulte de ces dispositions que le prononcé, par l'autorité administrative, à l'encontre d'un ressortissant étranger d'une obligation de quitter le territoire français, notamment sur le fondement du 6° du I de cet article, n'est pas subordonné à l'intervention préalable d'une décision statuant sur le droit au séjour de l'intéressé en France. Ainsi, lorsque l'étranger s'est borné à demander l'asile, sans présenter de demande de titre de séjour distincte sur un autre fondement, il appartient au préfet de tirer les conséquences du rejet de sa demande d'asile par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA), confirmé le cas échéant par la Cour nationale du droit d'asile (CNDA), sans avoir à statuer explicitement sur le droit au séjour de l'étranger en France. Lorsque le préfet fait néanmoins précéder, dans le dispositif de l'arrêté portant obligation de quitter le territoire français, cette décision d'un article rejetant la demande de titre de séjour de l'intéressé, cette mention ne revêt aucun caractère décisoire et est superfétatoire.
9. Il ressort de l'arrêté en litige que M. A... s'est borné à demander l'asile, sans présenter de demande de titre de séjour distincte sur un autre fondement. L'arrêté en litige, après avoir relevé dans ses motifs que, la reconnaissance de la qualité de réfugié et le bénéfice de la protection subsidiaire ayant été refusés à l'intéressé par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, ce dernier ne satisfaisait pas aux conditions requises pour prétendre à la régularisation de sa situation administrative sur le fondement des articles L. 314-11, L. 313-11 10° et L. 313-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile , mentionne, en son article 1er, que " la demande de titre de séjour de M. B... A... est rejetée ". Une telle mention étant superfétatoire, ainsi qu'il a été dit au point précédent, les conclusions présentées par M. A... contre " la décision de refus de droit au séjour " n'étaient pas recevables. L'intéressé n'est, par suite, pas fondé à se plaindre de ce que la magistrate désignée a rejeté cette demande.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
10. En premier lieu, si l'arrêté du préfet des Alpes-Maritimes du 29 avril 2019 ne précise pas explicitement dans lequel des cas prévus par le I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa version alors en vigueur, visé par l'arrêté entre M. A..., il ressort sans ambiguïté des motifs de l'arrêté, qui indique que l'intéressé a présenté une demande d'asile qui a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et précise le rôle de cette instance administrative, qu'il a pris sa décision sur le fondement du 6° du I de cet article. Le moyen tiré de ce que la décision obligeant M. A... à quitter le territoire français est insuffisamment motivée en droit, doit, dès lors, être écarté.
11. En deuxième lieu, pour la première fois en appel, M. A... soutient que le préfet des Alpes-Maritimes n'a pas examiné sérieusement et complètement sa situation, dès lors qu'il n'a pas mentionné ni tenu compte de son état de santé. Toutefois, s'il allègue souffrir d'une tuberculose pulmonaire et d'une hépatite C pour laquelle il est suivi au centre hospitalier universitaire de Nice, et en avoir fait part aux services de la préfecture lors de ses passages pour le renouvellement de ses demandes d'asile, il ne l'établit par aucune pièce. Dans ces conditions, le moyen ne peut qu'être écarté. Pour les mêmes motifs, doivent être écartés les moyens tirés de ce que la décision est entachée d'un vice de procédure dès lors que le préfet a omis de faire précéder sa décision du recueil de l'avis du collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration et de ce qu'elle méconnaît les dispositions du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors qu'il ne peut effectivement bénéficier d'un traitement approprié à son état de santé.
12. Il résulte des points 10 et 11 que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Nice a rejeté ses conclusions à fin d'annulation de l'obligation de quitter le territoire français prise à son encontre.
13. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que les conclusions à fin d'injonction présentées par M. A... ainsi que les conclusions présentées à fin d'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du
10 juillet 1991 doivent également être rejetées. Toutefois, ainsi qu'il a été dit au point 7, l'obligation de quitter le territoire français prise à l'encontre de M. A... ne peut être exécutée tant que l'attestation de demande d'asile, qui lui a été délivrée le 15 octobre 2021, l'autorisant à se maintenir sur le territoire français, reste valable.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A..., à Me Oloumi et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes.
Délibéré après l'audience publique du 22 mars 2022, où siégeaient :
' M. Badie, président,
' M. Revert, président assesseur,
' Mme Renault, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition du greffe, le 5 avril 2022.
Hui
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N° 20MA01051