Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 11 février 2020, M. D..., représenté par Me A..., demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nice du 30 décembre 2019 ;
2°) de prononcer la décharge des cotisations de prélèvements sociaux qu'il a acquittées au titre de l'année 2012 ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- c'est à tort que le tribunal administratif de Nice a estimé que sa requête était tardive et donc irrecevable ;
- en application du principe d'unicité de la législation sociale posé par l'article 11 du règlement du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004, dès lors qu'il est affilié au régime suédois de sécurité sociale, il ne doit pas acquitter de prélèvements sociaux en France.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 juin 2020, le ministre de l'action et des comptes publics conclut, à titre principal, au rejet de la requête et, à titre subsidiaire, à son rejet en tant que M. D... demande la décharge de la contribution additionnelle au prélèvement social pour le financement du revenu de solidarité active, au taux de 1,1 %.
Il soutient que :
- la requête introduite devant le tribunal administratif de Nice est tardive et donc irrecevable ;
- dans le cas où la Cour estimerait que la requête est recevable, le moyen soulevé par M. D... est fondé, sauf en ce qui concerne la contribution additionnelle au prélèvement social pour le financement du revenu de solidarité active, au taux de 1,1 % pour laquelle le principe d'unicité de la législation sociale ne s'applique pas.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de procédure civile ;
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. C...,
- et les conclusions de Mme Boyer, rapporteur public.
Une note en délibéré présentée pour M. D... par Me A... a été enregistrée le 15 septembre 2020.
Considérant ce qui suit :
1. M. D..., ressortissant danois résidant en Suède, a cédé le 8 octobre 2012 un bien immobilier à Antibes (Alpes-Maritimes) et, à raison de la plus-value alors réalisée, a acquitté notamment des cotisations de contribution sociale généralisée, de contribution au remboursement de la dette sociale, de prélèvement social et des contributions additionnelles à ce prélèvement pour le financement, d'une part, de la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie et, d'autre part, du revenu de solidarité active. Il fait appel du jugement du 30 décembre 2019 par lequel le tribunal administratif de Nice, estimant sa requête tardive et donc irrecevable, a rejeté sa demande.
2. Aux termes de l'article R. 199-1 du livre des procédures fiscales : " L'action doit être introduite devant le tribunal compétent dans le délai de deux mois à partir du jour de la réception de l'avis par lequel l'administration notifie au contribuable la décision prise sur la réclamation, que cette notification soit faite avant ou après l'expiration du délai de six mois prévu à l'article R. 198-10 (...) ". L'article R. 421-5 du code de justice administrative dispose que : " Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ". Ainsi, lorsque la notification ne comporte pas les mentions requises, le délai de deux mois de l'article R. 199-1 du livre des procédures fiscales n'est pas opposable.
3. Le principe de sécurité juridique, qui implique que ne puissent être remises en cause sans condition de délai des situations consolidées par l'effet du temps, fait toutefois obstacle à ce que puisse être contestée indéfiniment une décision administrative individuelle qui a été notifiée à son destinataire, ou dont il est établi, à défaut d'une telle notification, que celui-ci en a eu connaissance. En une telle hypothèse, si le non-respect de l'obligation d'informer l'intéressé sur les voies et les délais de recours, ou l'absence de preuve qu'une telle information a bien été fournie, ne permet pas que lui soient opposés les délais de recours fixés par le code de justice administrative, le destinataire de la décision ne peut exercer de recours juridictionnel au-delà d'un délai raisonnable qui, sauf circonstances particulières, ne saurait excéder un an.
4. Il résulte de l'instruction que la décision du 4 novembre 2014 rejetant la réclamation présentée par M. D... indiquait, à tort, qu'elle pouvait être contestée devant le tribunal de grande instance de Grasse. M. D... a alors saisi cette juridiction le 8 janvier 2015 qui, par jugement du 1er février 2017, a estimé que le litige relevait de la juridiction administrative et s'est donc déclarée incompétente. Il est constant que ce jugement n'a pas été notifié à M. D... et aucune pièce produite par les parties n'établit la date à laquelle celui-ci en a eu connaissance avant de saisir le tribunal administratif de Nice. Toutefois, dans ses écritures enregistrées le 1er septembre 2015 devant le tribunal de grande instance de Grasse, M. D... a soutenu que le litige relevait de la compétence de la juridiction administrative. Par suite, nonobstant la circonstance que le délai de deux ans mentionné à l'article 528-1 du code de procédure civile pour saisir la cour d'appel d'Aix-en-Provence n'était pas expiré, la requête enregistrée au greffe du tribunal administratif de Nice le 17 décembre 2018 était tardive.
5. Il résulte de ce qui précède que M. D... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande.
6. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, une somme à verser à M. D... au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. D... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... D... et au ministre de l'économie, des finances et de la relance.
Copie en sera adressée à la direction de contrôle fiscal Sud-Est Outre-mer.
Délibéré après l'audience du 15 septembre 2020, où siégeaient :
- M. Antonetti, président,
- M. C..., président assesseur,
- Mme Carotenuto, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 29 septembre 2020.
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N° 20MA00567
nc