Résumé de la décision
La Cour administrative d'appel a été saisie par Mme C..., ressortissante américaine, qui contestait la décision de refus de séjour prise par le préfet des Alpes-Maritimes. Cette décision avait été précédemment validée par le tribunal administratif de Nice par un jugement du 5 novembre 2019. Mme C... a demandé l'annulation de ce jugement ainsi que l'annulation de la décision préfectorale, mais la Cour a rejeté l'ensemble de ses demandes. La Cour a estimé que le préfet n'avait pas porté atteinte de manière disproportionnée au droit de Mme C... au respect de sa vie privée et familiale, se fondant sur les éléments de sa situation personnelle.
Arguments pertinents
1. Sur le droit au respect de la vie privée et familiale : La Cour a évalué si le refus de séjour portait une atteinte disproportionnée aux droits de Mme C..., conformément à l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme. Elle a noté que "le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée" ne pouvait être établi.
2. Sur l'insertion dans la société française : La Cour a souligné que Mme C... ne démontrait pas sa stabilité de vie en France, en particulier en raison de ses déplacements fréquents aux États-Unis, ce qui "n'établit pas par les pièces qu'elle produit que la communauté de vie serait antérieure au mois de mai 2017".
3. Sur l'attachement familial : La demande de Mme C... a été rejetée au motif qu'elle n’établissait pas être dépourvue d'attaches familiales aux États-Unis, où elle avait vécu la majeure partie du temps depuis 2013.
Interprétations et citations légales
1. Article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : Cet article garantit le droit au respect de la vie privée et familiale. Toutefois, la Cour a précisé qu'une ingérence peut être justifiée si elle est "prévue par la loi" et "nécessaire dans une société démocratique". La demande de Mme C... n'a pas satisfait à ce critère, notamment car son attachement à la France n’était pas suffisamment établi.
2. Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile - Article L. 313-11 : Ce texte stipule que la carte de séjour temporaire "est délivrée de plein droit" sauf pour ceux considérés comme une menace pour l’ordre public. La Cour a interprété ce texte en indiquant que "la condition prévue à l'article L. 313-2 n'est pas exigée", mais cela ne s'appliquait pas dans le cas en l'espèce, où d’autres critères d’attachement à la France n'étaient pas démontrés.
3. Sur la charge de la preuve : La décision met en évidence le fait que c'est à la requérante de prouver la nature de ses liens familiaux et son insertion dans la société française, et non à l'administration de justifier un refus sans fondement, affirmant que "la requérante ne fait état d'aucune insertion professionnelle en France".
La décision conclut que les arguments de Mme C... ne suffisent pas à établir une violation de ses droits, et ainsi rejette sa demande, respectant l'équilibre entre les droits individuels et celles des politiques de contrôle de l'immigration.