Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 25 août 2015, la SARL Fried Immobilier, représentée par Me A..., demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nice du 26 juin 2015 ;
2°) de prononcer la décharge des impositions contestées et des pénalités correspondantes ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la proposition de rectification est insuffisamment motivée ;
- le rejet de sa comptabilité n'est pas justifié ;
- les rectifications relatives aux dissimulations de recettes sont dénuées de fondement ;
- la majoration de 80 % pour manoeuvres frauduleuses n'est pas fondée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 janvier 2016, le ministre des finances et des comptes publics conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par la SARL Fried Immobilier ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Chevalier-Aubert,
- et les conclusions de M. Ringeval, rapporteur public.
1. Considérant que la SARL Fried Immobilier qui exerce une activité d'agence immobilière à Cannes, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité portant sur les exercices clos les 30 septembre 2007, 2008 et 2009 ; qu'à l'issue de ce contrôle, elle a été assujettie à des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés, assorties de pénalités, au titre des exercices clos les 30 septembre 2007, 2008 et 2009 ; qu'elle relève appel du jugement du 26 juin 2015 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à la décharge de ces impositions et pénalités ;
Sur la régularité de la procédure d'imposition :
2. Considérant que les rectifications relatives aux exercices clos en 2008 et 2009 ont été notifiées selon la procédure contradictoire prévue à l'article L. 55 du livre des procédures fiscales alors que celles concernant l'exercice clos en 2007 ont été établies suivant la procédure de taxation d'office prévue à l'article L. 66-2 du livre des procédures fiscales ;
3. Considérant qu'aux termes de l'article L. 76 du livre des procédures fiscales : " Les bases ou les éléments servant au calcul des impositions d'office sont portés à la connaissance du contribuable, trente jours au moins avant la mise en recouvrement des impositions, au moyen d'une proposition de rectification qui précise les modalités de leur détermination " ; qu'aux termes de l'article L. 57 du même livre : " L'administration adresse au contribuable une proposition de rectification qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation (...) ; qu'il ne résulte pas de ces dispositions que le bien-fondé des motifs d'une proposition de rectification intervienne dans l'appréciation que porte le juge de l'impôt sur la régularité de la motivation de ce même document ; que la proposition de rectification du 16 décembre 2010, indique clairement, pour l'ensemble des impositions en litige, les années ou exercices d'imposition, la nature des rectifications opérées et le montant des bases ainsi modifiées, les motifs de fait et de droit ainsi que les conséquences financières des rectifications ; que le motif de rejet de la comptabilité était clairement exposé ; qu'ainsi le requérant n'est pas fondé à soutenir que les dispositions citées du livre des procédures fiscales auraient été méconnues ;
Sur le bien-fondé de l'imposition :
4. Considérant qu'aux termes de l'article L. 192 du livre des procédures fiscales : " Lorsqu'une des commissions visées à l'article L. 59 est saisie d'un litige ou d'une rectification, l'administration supporte la charge de la preuve en cas de réclamation, quel que soit l'avis rendu par la commission. Toutefois, la charge de la preuve incombe au contribuable lorsque la comptabilité présente de graves irrégularités et que l'imposition a été établie conformément à l'avis de la commission. La charge de la preuve des graves irrégularités invoquées par l'administration incombe, en tout état de cause, à cette dernière lorsque le litige ou la rectification est soumis au juge " ;
5. Considérant qu'il est relevé dans la proposition de rectification du 16 décembre 2010, que le service a été informé par les autorités judiciaires françaises d'une commission rogatoire internationale diligentée par le procureur du Roi près le parquet de Bruxelles du 7 janvier 2010 mettant en évidence que la SARL Fried Immobilier, M. C... et Mme B... avaient utilisé une " double comptabilité " destinée entre les années 2003 à 2008 à éluder des recettes commerciales générées par la location de biens immobiliers situés à Cannes ; que les agissements dont il s'agit ressortaient notamment des propres déclarations des intéressés ; que l'administration doit ainsi être regardée comme établissant que la comptabilité était dénuée de toute sincérité sur l'ensemble de la période vérifiée ;
6. Considérant que les impositions en litige ont été établies conformément à l'avis rendu le 19 avril 2012 par la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires ; que, par suite, il incombe à la SARL Fried Immobilier d'apporter la preuve du caractère exagéré des rectifications qu'elle conteste ;
7. Considérant qu'il résulte d'extraits de procès-verbaux d'audition, notamment du gérant et associé de la SARL Fried Immobilier, produits en première instance, que les règlements American express constatés sur ses comptes bancaires personnels concernent des paiements de loyers qui n'apparaissent pas dans les comptes de la société ; que les contrats de location dont les recettes correspondantes n'étaient pas déclarées étaient marqués d'une pastille rouge, afin de dissimuler leur existence aux employés de la société requérante ; qu'il en résulte une présomption de ce que les sommes en cause constituaient des produits dissimulés de l'activité commerciale de la société requérante ; que celle-ci par de simples allégations relatives à l'existence d'une activité exercée à titre personnel par son gérant n'anéantit pas cette présomption ; que, par suite, elle n'administre la preuve, dont la charge lui incombe, ni du caractère exagéré du montant du chiffre d'affaires retenu par l'administration ni de celui des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés en litige qui en découle ;
Sur les pénalités :
8. Considérant qu'aucune pénalité pour manoeuvres frauduleuses n'a été infligée à la société au titre des exercices en litige ; que, par suite, les conclusions s'y rapportant sont dépourvues d'objet et sont irrecevables par voie de conséquence ;
9. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SARL Fried Immobilier n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande ; qu'il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter ses conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
D É C I D E :
Article 1er : La requête de la SARL Fried Immobilier est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SARL Fried Immobilier et au ministre de l'action et des comptes publics.
Copie en sera adressée à la direction de contrôle fiscal sud-est.
Délibéré après l'audience du 19 septembre 2017, où siégeaient :
- M. Antonetti, président,
- Mme Chevalier-Aubert, président assesseur,
- Mme Boyer, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 2 octobre 2017.
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N° 15MA03569