Résumé de la décision :
M. C... a déposé une requête devant la Cour pour annuler un jugement du tribunal administratif de Montpellier du 12 juin 2017, qui rejetait sa demande de décharge d'une cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu et des pénalités correspondantes pour l'année 2011. Le tribunal a effectivement jugé qu'il n'avait pas prouvé que la somme de 81 648 euros, mentionnée dans la déclaration de la société MS Courtage, ne lui avait pas été versée. Par conséquent, la Cour a confirmé le rejet des conclusions de M. C..., estimant qu'il est le seul responsable de prouver la régularité de sa situation fiscale.
Arguments pertinents :
1. Charge de la preuve : La Cour rappelle que, conformément à l'article L. 193 du livre des procédures fiscales, la charge de la preuve incombe au contribuable qui demande une décharge d'imposition, surtout lorsque l'imposition a été établie d'office en raison de la contestation du contrôle fiscal : « la charge de la preuve incombe au contribuable qui demande la décharge ou la réduction de l'imposition ».
2. Activité professionnelle : M. C... a reconnu avoir signé une convention de collaboration avec MS Courtage en 2011, ce qui a conduit à l'inscription de la somme de 81 648 euros comme rémunération : « Il ne conteste pas avoir signé le 2 janvier 2011 une convention de collaboration avec la société MS Courtage ».
3. Absence de preuve : M. C... n'a pas fourni la preuve que cette somme n'a pas été perçue, se contentant de documents qui ne réfutent pas le versement, ce qui a été considéré comme insuffisant pour contester l'imposition : « M. C... n'apporte pas la preuve, qui lui incombe, du caractère exagéré de l'imposition résultant de l'imposition d'une somme de 81 648 euros ».
Interprétations et citations légales :
- Article L.74 du Livre des procédures fiscales : Cet article précise les conditions dans lesquelles les bases d'imposition peuvent être évaluées d'office. Il souligne que l'imposition d'office peut être réalisée en raison de l'opposition du contribuable à un contrôle fiscal : « Les bases d'imposition sont évaluées d'office lorsque le contrôle fiscal ne peut avoir lieu du fait du contribuable ou de tiers ».
- Article L.193 du Livre des procédures fiscales : Ce texte établit clairement la responsabilité du contribuable dans le cas d'une imposition établie d'office. Cela indique une asymétrie dans la preuve, favorisant l'administration fiscale lorsque le contribuable n'a pas coopéré avec le contrôle : « Dans tous les cas où une imposition a été établie d'office la charge de la preuve incombe au contribuable qui demande la décharge ou la réduction de l'imposition ».
L'interprétation des juges souligne donc que la charge de la preuve, en matière fiscale, n'incombe pas à l'administration lorsqu'elle a dû procéder à une imposition d'office, ce qui est crucial pour les contribuables dans des situations similaires.