Par une requête, enregistrée le 27 février 2018, M. B..., représenté par Me C..., demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Montpellier n° 1506650 du 21 septembre 2017 ;
2°) d'annuler l'arrêté du 11 août 2015 par lequel le préfet de l'Hérault a refusé de lui délivrer une carte de résident ;
3°) d'enjoindre au préfet de l'Hérault de lui délivrer une carte de résident et, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa demande dans un délai de deux mois sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros à verser à son conseil en application des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- le jugement est insuffisamment motivé ;
- sa demande n'a pas fait l'objet d'un examen réel et sérieux dès lors que le préfet s'est uniquement fondé sur l'insuffisance de ses ressources, sans prendre en considération le fait qu'il est titulaire d'une carte de priorité pour personne handicapée et qu'il souffre de graves problèmes psychiatriques et d'un diabète très sévère nécessitant plusieurs injections d'insuline journalières qui ne lui permettent pas de travailler ;
- le préfet a entaché sa décision d'une erreur de droit dès lors qu'il s'est cru lié par l'insuffisance de ses ressources pour rejeter sa demande ;
- il a commis une erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'il justifie de son intention de s'installer durablement en France où il réside depuis dix-huit ans et où il dispose de liens familiaux puisqu'y résident sa femme et sa fille depuis octobre 2014, qu'il perçoit l'allocation aux adultes handicapés depuis 2009 et qu'il est atteint de multiples pathologies et est suivi depuis de nombreuses années par son médecin traitant et par un médecin psychiatre ;
- il a méconnu l'article 18 de la convention relative aux droits des personnes handicapées.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 novembre 2018, le préfet de l'Hérault conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention relative aux droits des personnes handicapées, signée à New-York le 30 mars 2007 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Maury a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B..., ressortissant marocain né en 1976, a demandé l'annulation de l'arrêté du 11 août 2015 par lequel le préfet de l'Hérault a refusé de lui délivrer la carte de résident qu'il sollicitait. Cette demande a été rejetée par le jugement du tribunal administratif de Montpellier n° 1506650 du 21 septembre 2017. C'est de ce jugement dont le requérant relève appel.
Sur la régularité du jugement :
2. Aux termes de l'article 9 du code de justice administrative : " Les jugements sont motivés ". Le jugement après avoir indiqué au point 1 que M. B... demandait l'annulation de l'arrêté du 11 août 2015 par lequel le préfet de l'Hérault a refusé de lui délivrer la carte de résident et au point 4 a précisé qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que " le préfet n'aurait pas procédé a un examen particulier et complet de la situation personnelle de M. B... " a suffisamment répondu au moyen tiré du défaut d'examen réel et sérieux. Ainsi le jugement n'est pas entaché d'irrégularité.
Sur les conclusions aux fins d'annulation :
3. Aux termes de l'article L. 314-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa rédaction alors en vigueur : " Tout étranger qui justifie d'une résidence ininterrompue d'au moins cinq années en France, conforme aux lois et règlements en vigueur, sous couvert de l'une des cartes de séjour mentionnées aux articles L. 313-6, L. 313-8 et L. 313-9, aux 1°, 2° et 3° de l'article L. 313-10, aux articles L. 313-11, L. 313-11-1, L. 313-14 et L. 314-9, aux 2°, 3°, 4°, 5°, 6°, 7° et 9° de l'article L. 314-11 et aux articles L. 314-12 et L. 315-1 peut obtenir une carte de résident portant la mention " résident de longue durée-CE " s'il dispose d'une assurance maladie. Les années de résidence, sous couvert d'une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " retirée par l'autorité administrative sur le fondement d'un mariage ayant eu pour seules fins d'obtenir un titre de séjour ou d'acquérir la nationalité française, ne peuvent être prises en compte pour obtenir la carte de résident. La décision d'accorder ou de refuser cette carte est prise en tenant compte des faits qu'il peut invoquer à l'appui de son intention de s'établir durablement en France, notamment au regard des conditions de son activité professionnelle s'il en a une, et de ses moyens d'existence. / Les moyens d'existence du demandeur sont appréciés au regard de ses ressources qui doivent être stables et suffisantes pour subvenir à ses besoins. Sont prises en compte toutes les ressources propres du demandeur indépendamment des prestations familiales et des allocations prévues aux articles L. 262-1 du code de l'action sociale et des familles et L. 351-9, L. 351-10 et L. 351-10-1 du code du travail. Ces ressources doivent atteindre un montant au moins égal au salaire minimum de croissance et sont appréciées au regard des conditions de logement. / Le caractère suffisant des ressources au regard des conditions de logement fait l'objet d'un avis du maire de la commune de résidence du demandeur. Cet avis est réputé favorable à l'expiration d'un délai de deux mois à compter de la saisine du maire par l'autorité administrative. ".
4. M. B... reprend en appel les moyens tirés de ce que sa demande n'a pas fait l'objet d'un examen réel et sérieux dès lors que le préfet s'est uniquement fondé sur l'insuffisance de ses ressources, sans prendre en considération le fait qu'il est titulaire d'une carte de priorité pour personne handicapée et qu'il souffre de graves problèmes psychiatriques et d'un diabète très sévère nécessitant plusieurs injections d'insuline journalières qui ne lui permettent pas de travailler, de ce que le préfet a entaché sa décision d'une erreur de droit dès lors qu'il s'est cru lié par l'insuffisance de ses ressources pour rejeter sa demande, de ce qu' il a commis une erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'il justifie de son intention de s'installer durablement en France où il réside depuis dix-huit ans et où il dispose de liens familiaux puisqu'y résident sa femme et sa fille depuis octobre 2014, de ce qu'il perçoit l'allocation aux adultes handicapés depuis 2009 et enfin de ce qu'il est atteint de multiples pathologies et est suivi depuis de nombreuses années par son médecin traitant et par un médecin psychiatre. Il y a lieu d'écarter ces moyens qui ne comportent aucun élément de fait ou de droit nouveau par rapport à l'argumentation développée devant le tribunal administratif, par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges.
5. Les stipulations de l'article 18 de la convention relative aux droits des personnes handicapées disposent que : " 1. Les Etats Parties reconnaissent aux personnes handicapées, sur la base de l'égalité avec les autres, le droit de circuler librement, le droit de choisir librement leur résidence et le droit à une nationalité, et ils veillent notamment à ce que les personnes handicapées : (...) b) Ne soient pas privées, en raison de leur handicap, de la capacité d'obtenir, de posséder et d'utiliser des titres attestant leur nationalité ou autres titres d'identité ou d'avoir recours aux procédures pertinentes, telles que les procédures d'immigration, qui peuvent être nécessaires pour faciliter l'exercice du droit de circuler librement ; ".
6. M. B... soutient que l'arrêté en litige, fondé sur l'insuffisance de ses ressources, méconnait les stipulations citées. Ces stipulations qui sont relatives au droit de circuler librement et à la nationalité, sont sans influence sur un litige portant sur la délivrance d'une carte de résident, et au surplus le requérant dispose d'une carte de séjour temporaire. Le requérant ne peut donc s'en prévaloir pour discuter la légalité de l'acte en litige.
7. Il résulte de ce qui précède que les conclusions en annulation présentées par M. B... doivent être rejetées, et par voie de conséquence, les conclusions aux fins d'injonction de la requête et celles présentées sur le fondement des articles 37 et 75 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 ne peuvent qu'être rejetées.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B..., à Me C...et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de l'Hérault.
Délibéré après l'audience du 22 janvier 2019, où siégeaient :
- M. Antonetti, président,
- M. Barthez , président assesseur,
- M. Maury, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 5 février 2019.
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N° 18MA00912
mtr