Par un jugement n° 1405965 du 22 décembre 2014, le tribunal administratif de Marseille a rejeté cette demande.
Par un arrêt n° 15MA00721 du 30 mai 2016, la cour administrative d'appel de Marseille a rejeté l'appel qu'elle a formé contre ce jugement.
Par une ordonnance n° 401969 du 18 avril 2018, la présidente de la 3ème chambre de la section du contentieux, saisie d'un pourvoi de l'association Olympic Judo Nice, a annulé l'arrêt de la cour administrative d'appel de Marseille du 30 mai 2016 et renvoyé l'affaire devant la même Cour.
Procédure devant la Cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 18 février 2015 et le 21 mars 2016, l'association Olympic Judo Nice, représentée par Me B... di Borgo, demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Marseille du 22 décembre 2014 ;
2°) d'annuler l'avis des sommes à payer émis pour le compte de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur le 13 juin 2014 et le certificat administratif du 19 mai 2014 ;
3°) de prononcer la décharge de l'obligation de payer la somme de 11 240 euros notifiée par l'avis des sommes à payer émis pour le compte de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur le 13 juin 2014 ;
4°) de mettre à la charge de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et les entiers dépens de l'instance.
Elle soutient que :
- sa requête est recevable ;
- le tribunal administratif aurait dû demander la communication du rapport de l'inspection générale des services du 26 juin 2013 ;
- le refus de communication du rapport de l'inspection générale des services du 26 juin 2013 la prive de son droit à un procès équitable, en méconnaissance du 1 de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- les signataires des décisions n'étaient pas compétents ;
- la région Provence-Alpes-Côte d'Azur n'a pas respecté la procédure préalable résultant de l'article 10 de la convention conclue avec la région ;
- la créance en litige est prescrite en application de l'article 2224 du code civil ;
- le reversement de l'aide est dépourvu de fondement, dès lors que les conditions étaient remplies.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 5 mai 2015 et le 11 septembre 2018, la région Provence-Alpes-Côte d'Azur, représentée par MeA..., conclut au rejet de la requête de l'association Olympic Judo Nice et demande à la Cour de mettre à sa charge la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la requête est partiellement dépourvue d'objet en ce qu'elle tend à l'annulation d'un titre de recettes retiré par la région ;
- la requête est irrecevable dès lors que les moyens soulevés ne sont pas dirigés contre le jugement contesté ;
- les moyens soulevés par l'association Olympic Judo Nice ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code civil ;
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Mastrantuono,
- et les conclusions de Mme Boyer, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. L'association Olympic Judo Nice fait appel du jugement du 22 décembre 2014 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à la décharge de l'obligation de payer la somme de 11 240 euros notifiée par l'avis des sommes à payer émis pour le compte de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur le 13 juin 2014 au titre du remboursement de l'aide à l'acquisition d'un minibus.
Sur les fins de non-recevoir opposées par la région Provence-Alpes-Côte d'Azur :
2. L'association Olympic Judo Nice demande expressément dans son mémoire introductif d'instance l'annulation du jugement du 22 décembre 2014 et a rectifié son erreur relative aux dates des décisions contestées dans un mémoire ultérieur. Par suite, doivent être écartées les fins de non-recevoir opposées par la région Provence-Alpes-Côte d'Azur, tirées de ce que la requête serait partiellement dépourvue d'objet en ce qu'elle tend à l'annulation d'un titre de recettes retiré par la région et serait irrecevable, faute de moyens dirigés contre le jugement contesté.
Sur la régularité du jugement :
3. Aux termes de l'article R. 611-10 du code de justice administrative : " (...) Le rapporteur (...) peut demander aux parties, pour être jointes à la procédure contradictoire, toutes pièces ou tous documents utiles à la solution du litige (...) ".
4. Le dossier soumis aux premiers juges permettait au tribunal administratif de Marseille de statuer en toute connaissance de cause sur le litige, relatif au remboursement d'une aide consentie à l'association Olympic Judo Nice par la région Provence-Alpes-Côte d'Azur. La circonstance que le tribunal administratif n'ait pas jugé utile de demander la production du rapport de l'inspection générale des services qui aurait été établi le 26 juin 2013 n'est pas de nature à entacher le jugement attaqué d'une irrégularité.
Sur le bien-fondé du jugement :
5. En premier lieu, le président du conseil régional a, par un arrêté n° 2013-110 du 15 mars 2013, régulièrement publié le 26 mars 2013, donné délégation de signature à Mme F...E..., chef du service de la comptabilité à la direction des finances et du contrôle de gestion, à l'effet de signer notamment les titres et mentions exécutoires sur titres de recettes. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'avis des sommes à payer du 13 juin 2014 doit être écarté.
6. En deuxième lieu, le président du conseil régional a, par un arrêté n° 2013-173 du 15 mars 2013, régulièrement publié le 26 mars 2013, donné délégation de signature à Mme C...D..., directrice adjointe du sport et de la citoyenneté, à l'effet de signer notamment les certificats administratifs. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire du certificat administratif du 19 mai 2014, qui ne constitue d'ailleurs qu'un acte préparatoire, doit en tout état de cause être écarté.
7. En troisième lieu, l'association Olympic Judo Nice avait été informée par des lettres du 12 juin 2012 et du 17 décembre 2012 de l'existence d'un contrôle sur pièces mené par l'inspection générale des services de la région et du grief relevé en ce qui concerne l'aide en litige. En outre, elle a pu utilement critiquer devant la juridiction le motif du reversement explicité par le certificat administratif annexé à l'avis des sommes à payer. Par suite, elle n'est en tout état de cause pas fondée à soutenir que le refus de communication du rapport de l'inspection générale des services de la région du 26 juin 2013 lui interdirait de contester utilement le motif du reversement de l'aide et la priverait ainsi de son droit à un procès équitable, en méconnaissance des stipulations du 1 de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
8. En quatrième lieu, la requérante ne saurait utilement soutenir que le président du conseil régional ne se serait pas conformé à l'article 10 d'une convention selon lequel il aurait dû entendre le président de l'association et l'éducateur sportif avant d'exiger le reversement de l'aide reçue, dès lors que l'aide à l'acquisition d'un minibus n'a fait l'objet d'aucune convention entre la région et l'association.
9. En cinquième lieu, l'article 2224 du code civil dispose que : " Les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer ".
10. Contrairement à ce que soutient la requérante, le délai de prescription prévu par l'article 2224 du code civil a couru à compter de la connaissance par la région du défaut de réalisation de l'opération projetée, et non de la date du versement de la subvention. En l'espèce, la région a été informée de ce défaut au plus tôt à la date de réception de la lettre de l'association du 9 juillet 2012. Par suite, doit être écarté le moyen tiré de ce que la créance était prescrite lorsque le titre de perception du 13 juin 2014 a été notifié.
11. En sixième lieu, il résulte de la délibération n° 08-679 du 4 juillet 2008 et de l'arrêté du 22 juillet 2008 du président du conseil régional de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur qu'a été consentie à l'association Olympic Judo Nice une subvention d'investissement de 11 240 euros pour l'acquisition d'un minibus. Il n'est pas contesté que le minibus en question n'a pas été acquis par l'association, mais pris en crédit-bail. Dans ces conditions, l'association ne peut être regardée comme ayant respecté les conditions auxquelles l'octroi de l'aide était subordonné. Par suite, elle n'est pas fondée à soutenir que le reversement de l'aide est dépourvu de fondement.
12. Il résulte de tout ce précède, et sans qu'il soit nécessaire de se prononcer sur la recevabilité des conclusions à fin d'annulation du certificat administratif, que l'association Olympic Judo Nice n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande.
Sur les frais liés au litige :
13. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que demande l'association Olympic Judo Nice au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de l'association Olympic Judo Nice est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à l'association Olympic Judo Nice et à la région Provence-Alpes-Côte d'Azur.
Délibéré après l'audience du 22 janvier 2019, où siégeaient :
- M. Antonetti, président,
- M. Barthez, président assesseur,
- Mme Mastrantuono, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 5 février 2019.
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N° 18MA01943
mtr