Par un jugement n° 1200456 du 24 juillet 2014, le tribunal administratif de Nice a rejeté leur demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 9 octobre 2014 et le 10 octobre 2016, M. et MmeB..., représentés par MeC..., demandent à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nice du 24 juillet 2014 ;
2°) de prononcer la décharge des impositions contestées et des pénalités correspondantes ;
3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 4 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- leur état de fortune permet de verser une pension alimentaire à MmeA..., la mère de Mme B...;
- l'état de besoin de Mme A...est justifié ;
- ils justifient du versement de la somme de 6 588,90 euros au titre de l'année 2008 et de la somme de 5 448,44 euros au titre de l'année 2009, cette dernière comprenant les 2 000 euros admis par l'administration fiscale le 1er décembre 2009.
Par un mémoire en défense enregistré le 10 février 2015, le ministre des finances et des comptes publics conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code civil ;
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Chevalier-Aubert,
- les conclusions de M. Ringeval, rapporteur public,
- et les observations de MeC..., représentant M. et MmeB....
1. Considérant que M. et Mme B... ont déduit de leur revenu imposable des années 2008 et 2009 les sommes de 12 000 euros pour chaque année, qu'ils indiquaient avoir versées à MmeA..., la mère de MmeB... ; qu'à l'issue d'un contrôle sur pièces de leur dossier fiscal, l'administration a seulement accepté la déduction d'une somme de 2 000 euros pour l'année 2009 ; que M. et Mme B...relèvent appel du jugement du tribunal administratif de Nice, en date du 24 juillet 2014, rejetant leur demande tendant à la réduction des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu qui leur ont été assignées au titre des années 2008 et 2009, à concurrence des impositions résultant de la réintégration dans leur revenu imposable des pensions alimentaires servies à Mme A...pour des montants respectifs de 6 589 euros et 3 448 euros ;
2. Considérant qu'aux termes de l'article 156 du code général des impôts : " L'impôt sur le revenu est établi d'après le montant total du revenu net annuel dont dispose chaque foyer fiscal. Ce revenu net est déterminé (...) sous déduction : / (...) II. Des charges ci-après lorsqu'elles n'entrent pas en compte pour l'évaluation des revenus des différentes catégories : / (...) 2° (...) pensions alimentaires répondant aux conditions fixées par les articles 205 à 211 (...) du code civil (...) " ; qu'aux termes de l'article 205 du code civil : " Les enfants doivent des aliments à leurs père et mère ou autres ascendants qui sont dans le besoin " ; qu'aux termes de l'article 208 du même code : " Les aliments ne sont accordés que dans la proportion du besoin de celui qui les réclame, et de la fortune de celui qui les doit (...) " ; qu'il résulte de ces dispositions que les pensions alimentaires, y compris lorsqu'elles sont dues en vertu d'une loi étrangère, doivent répondre aux conditions fixées par les dispositions précitées du code civil ; qu'il appartient au contribuable, qui entend déduire de ses revenus imposables les pensions alimentaires qu'il verse à ses ascendants résidant à l'étranger, de justifier notamment de la réalité des versements dont il fait état et de l'état de besoin des bénéficiaires ; que pour démontrer cet état de besoin, le contribuable peut utilement faire valoir que les ressources du bénéficiaire ne peuvent pas lui permettre de faire face, dans son pays de résidence, aux nécessités de la vie courante dans des conditions équivalentes à ce que permet le revenu minimum dont doit disposer une personne en France pour ne pas être regardée comme étant dans un état de besoin ;
3. Considérant, en premier lieu, que M. et Mme B...ne peuvent utilement se prévaloir de la circonstance que l'administration a admis la déduction d'une somme de 2 000 euros pour l'année 2009 en tant que pension alimentaire ; qu'il leur incombe d'établir les besoins alimentaires de Mme A... à concurrence des sommes de 6 589 euros en 2008 et 3 448 euros en 2009, dont ils demandent également la déduction ; qu'il résulte de l'instruction que Mme A... résidait au cours des années 2008 et 2009 en Roumanie, où elle occupait une maison dont elle avait cédé la nue-propriété à MmeB..., mais conservait l'usufruit, par un acte de donation prévoyant explicitement comme contrepartie à la charge du donataire de s'occuper et d'entretenir la donatrice avec tout ce dont elle a besoin pour vivre jusqu'à son décès ; que si cette circonstance n'exclut pas par elle-même la possibilité pour Mme A... de percevoir une pension alimentaire au sens des dispositions précitées du code civil, il convient d'apprécier sa situation au regard de ces dispositions en tenant compte du fait qu'elle disposait en usufruit d'un logement qu'elle occupait gratuitement comme résidence principale et ne s'est privée d'aucune ressource en consentant la donation susmentionnée ; que, dans ces conditions et compte tenu de ce qui a été dit au point 2, les requérants ne démontrent pas l'état de besoin de Mme A... à concurrence des sommes dont il est demandé la déduction, en se bornant à faire valoir, sans donner notamment de précisions sur le coût de la vie en Roumanie, qu'elle a perçu des pensions de retraite pour les années 2008 et 2009 dont le montant s'élevait respectivement à 2 933 euros et de 2 496 euros, et en se référant à un jugement du tribunal de grande instance de Nice rendu le 10 septembre 2013, qui donne seulement acte de l'engagement passé et futur de Mme B...de verser à sa mère la somme mensuelle de 1 000 euros et ne se prononce pas sur l'état de besoin de Mme A... ; qu'ainsi, les requérants n'établissent pas que les subsides qu'ils auraient versés à leur mère et belle-mère au cours des années 2008 et 2009 auraient présenté, à concurrence des sommes en litige, le caractère d'une pension alimentaire répondant aux conditions fixées par les articles 205 à 211 du code civil ;
4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme B...ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a rejeté leur demande ; que, par voie de conséquence, leurs conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées ;
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. et Mme B...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme D...B...et au ministre de l'économie et des finances.
Copie en sera adressée à la direction de contrôle fiscal sud-est.
Délibéré après l'audience du 22 novembre 2016, où siégeaient :
- M. Cherrier, président,
- Mme Chevalier-Aubert, président-assesseur,
- Mme Boyer, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 6 décembre 2016.
2
N° 14MA04172