Résumé de la décision :
Dans l'affaire opposant M. et Mme B... à l'administration fiscale, les requérants contestent un jugement du tribunal administratif de Montpellier qui avait rejeté leur demande d'annulation des impositions et pénalités liées aux dépenses de travaux pour un appartement vacant. La Cour a confirmé la décision en considérant que M. et Mme B... n’avaient pas prouvé leur volonté réelle de louer l'appartement, se réservant ainsi la jouissance de ce bien durant la période en litige. En conséquence, les dépenses engagées ne pouvaient être déduites de leur revenu foncier.
Arguments pertinents :
1. Absence de preuve de la volonté de louer : M. et Mme B... n’ont pas pu justifier par des diligences suffisantes leur intention de louer l’appartement. Bien qu'ils aient produit des attestations de visites, ces documents n'étaient ni précis ni corroborés par des éléments complémentaires. La Cour a souligné qu’il incombait aux propriétaires qui souhaitent déduire des charges de prouver qu'ils ont actif un projet de location.
> "Il appartient au propriétaire qui entend, pour déduire les charges afférentes à un logement resté vacant, se prévaloir de ce qu'il a entendu le louer... d'apporter la preuve des diligences qu'il a accomplies pour la location de ce logement."
2. Requalification de la jouissance : Les conclusions de M. et Mme B... ont été rejetées car ils ont été jugés comme ayant réservé la jouissance de l’appartement pendant les années 2012 et 2013. L'administration fiscale avait donc raison de remettre en cause le caractère déductible des dépenses liées à cet appartement.
> "Ainsi, M. et Mme B..., qui ne justifient pas de leur volonté réelle de louer cet appartement... doivent être regardés comme s'étant réservé la jouissance de l'immeuble en cause."
Interprétations et citations légales :
1. Exclusion des charges déductibles : Selon le Code général des impôts - Article 15 II, les revenus des logements dont le propriétaire se réserve la jouissance ne sont pas soumis à l'impôt sur le revenu. Cela signifie que pour être déductibles, les charges doivent être engagées dans un cadre de location réelle, et non dans celui d'une utilisation personnelle du bien.
2. Démarche pour déduire les charges : L'Article 31, premier alinéa, précise qu’il est possible de déduire les dépenses de réparation et d’entretien supportées par le propriétaire. Cependant, il ne fait aucune distinction quant à celle qui est réservée pour son propre usage, renforçant ainsi l'idée que les dépenses doivent correspondre à un bien effectivement mis en location.
3. Preuve imposée au propriétaire : La décision renforce la responsabilité du propriétaire dans la démonstration de ses intentions locatives, mentionnant que la simple déclaration d'intention, sans preuve tangible de démarches sérieuses pour la location, ne suffit pas.
> "Il appartient au propriétaire qui entend... se prévaloir de ce qu'il a entendu le louer... d'apporter la preuve des diligences qu'il a accomplies pour la location de ce logement."
La décision de la Cour souligne l'importance de la documentation et des preuves solides dans les démarches fiscales, particulièrement en matière de déduction d'impôts sur les revenus fonciers.