2°) de prononcer la décharge des impositions contestées ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 300 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l'exception propre aux acquéreurs particuliers prévue par les dispositions du 7° de l'article 257 du code général des impôts est contraire au droit communautaire ; en l'espèce, une fois cette exception écartée, l'opération litigieuse, à savoir la revente d'un terrain à bâtir à des particuliers, entrait dans le champ d'application du 7° de l'article 257 du code général des impôts ; en conséquence, le 6° du même article 257, qui soumet certaines opérations à la taxe sur la valeur ajoutée sous réserve du 7°, n'était pas applicable ; de même, l'article 268 du code général des impôts, relatif à la taxe sur la valeur ajoutée calculée sur la marge, n'était pas davantage applicable dès lors qu'il ne vise que les opérations mentionnées au 6° de l'article 257 ;
- les dispositions de l'article 268 du code général des impôts ne pouvaient être regardées comme valant option pour la taxe sur la valeur ajoutée sur la marge au sens de l'article 392 de la directive 2006/112/CE du 28 novembre 2006 ;
- aucun texte national ne permet d'appliquer la taxe sur la valeur ajoutée autrement que sur le prix total, les articles 257-6° et 268 du code général des impôts étant inapplicables en l'espèce.
Par un mémoire en défense enregistré le 17 avril 2014, le ministre de l'économie et des finances conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- les conclusions en restitution de la somme de 363 542 euros ne sont recevables qu'à hauteur de 210 728 euros, cette somme correspondant au total des versements effectifs de taxe sur la valeur ajoutée constatés pour les années 2009 et 2010 ;
- les moyens soulevés par la SNC Les Bignals ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la directive 77/388/CE du Conseil des Communautés européennes du 17 mai 1977 ;
- la directive 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006 ;
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Martin,
- et les conclusions de M. Ringeval, rapporteur public.
1. Considérant que la SNC Les Bignals, qui exerce une activité d'aménageur-lotisseur, a demandé à l'administration, par une réclamation en date du 28 décembre 2011, la restitution des droits de taxe sur la valeur ajoutée, à hauteur de 363 452 euros, qu'elle a acquittés, à la suite de cessions de terrains à bâtir, au titre de la période allant du 1er janvier 2009 au 30 avril 2010, au motif que les dispositions de l'article 257-6° du code général des impôts étaient contraires au droit communautaire ; que cette réclamation a été rejetée par l'administration par une décision en date du 5 mars 2012 ; que la SNC Les Bignals relève appel du jugement en date du 10 octobre 2013 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à la restitution des droits de taxe sur la valeur ajoutée en litige ;
Sur les conclusions en restitution de l'impôt :
2. Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 12 de la directive 2006/112/CE du 28 novembre 2006 susvisée : " 1. Les Etats membres peuvent considérer comme assujetti quiconque effectue, à titre occasionnel, une opération relevant des activités visées à l'article 9, paragraphe 1, deuxième alinéa, et notamment une seule des opérations suivantes : (...) b) la livraison d'un terrain à bâtir ; (...) " ; qu'aux termes de l'article 135 de la même directive : " 1. Les États membres exonèrent les opérations suivantes : (...) k) les livraisons de biens immeubles non bâtis autres que celles des terrains à bâtir visés à l'article 12, paragraphe 1, point b) " ; que l'article 392 de cette même directive dispose que : " Les États membres peuvent prévoir que, pour les livraisons de bâtiments et de terrains à bâtir achetés en vue de la revente par un assujetti qui n'a pas eu droit à déduction à l'occasion de l'acquisition, la base d'imposition est constituée par la différence entre le prix de vente et le prix d'achat " ;
3. Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article 257 du code général des impôts, dans sa rédaction en vigueur avant sa modification par l'article 16 de la loi n° 2010-237 du 9 mars 2010 de finances rectificative pour 2010 : " Sont également soumis à la taxe sur la valeur ajoutée : (...) 6° Sous réserve du 7° : a) Les opérations qui portent sur des immeubles, des fonds de commerce ou des actions ou parts de sociétés immobilières et dont les résultats doivent être compris dans les bases de l'impôt sur le revenu au titre des bénéfices industriels et commerciaux ; (...) 7° Les opérations concourant à la production ou à la livraison d'immeubles. / Ces opérations sont imposables même lorsqu'elles revêtent un caractère civil. 1. Sont notamment visés : a) Les ventes et les apports en société de terrains à bâtir, des biens assimilés à ces terrains par le A de l'article 1594-0-G ainsi que les indemnités de toute nature perçues par les personnes qui exercent sur ces immeubles un droit de propriété ou de jouissance, ou qui les occupent en droit ou en fait ; ... / Ces dispositions ne sont pas applicables aux terrains acquis par des personnes physiques en vue de la construction d'immeubles que ces personnes affectent à un usage d'habitation (...) " ; qu'il résulte de ces dispositions que celles du 7° n'étant pas applicables aux cessions de terrains à bâtir acquis par des personnes physiques en vue de la construction d'immeubles que ces personnes affectaient à un usage d'habitation, ces opérations étaient soit exonérées de taxe sur la valeur ajoutée, soit soumises à la taxe sur la valeur ajoutée sur le fondement des dispositions du 6° lorsqu'elles étaient réalisées par des personnes relevant de ces dernières, dans les conditions prévues à l'article 268 alors en vigueur du code général des impôts selon lequel : " En ce qui concerne les opérations visées au 6° de l'article 257, la base d'imposition à la taxe sur la valeur ajoutée est constituée par la différence entre : a. D'une part, le prix exprimé et les charges qui viennent s'y ajouter, ou la valeur vénale du bien si elle est supérieure au prix majoré des charges ; b. D'autre part (...) les sommes que le cédant a versées, à quelque titre que ce soit, pour l'acquisition du bien " ;
4. Considérant que la société requérante fait valoir que les dispositions précitées du a du 1 du 7° de l'article 257 du code général des impôts étaient incompatibles, en tant qu'elles exonéraient les cessions faites aux particuliers de terrains à bâtir destinés à la construction d'immeubles d'habitation, avec les règles communautaires issues de la directive 2006/112/CE du 28 novembre 2006, notamment ses articles 12 et 135 ; qu'elle se prévaut également de l'incompatibilité avec les objectifs de cette même directive du régime alors prévu par les dispositions combinées du 6° de l'article 257 du code général des impôts et de l'article 268 du même code, en tant qu'il prévoyait l'assujettissement à la taxe sur la valeur ajoutée calculée sur la marge ;
5. Considérant que les dispositions du 7° de l'article 257 précité du code général des impôts prévoyant que ce 7° n'était pas applicable aux cessions de terrains acquis par des personnes physiques en vue de la construction d'immeubles que ces personnes affectent à un usage d'habitation n'étaient incompatibles avec la directive du 28 novembre 2006 qu'en tant qu'elles aboutissaient à faire échapper entièrement à cette taxe les opérations en cause, dès lors qu'en application des dispositions combinées de l'article 135 § 1, point k) et de l'article 2 de cette directive, toute livraison de terrains à bâtir réalisée à titre onéreux par un assujetti agissant en tant que tel doit être soumise à la taxe sur la valeur ajoutée ; que, cependant, tel n'était pas le cas des opérations ainsi visées lorsqu'elles étaient réalisées par des lotisseurs ou marchands de biens, ces dispositions n'ayant pas pour effet, pour de telles opérations, d'aboutir à une exonération, mais seulement, compte tenu des dispositions du 6°, de les soumettre au régime de taxation sur la marge prévu par la combinaison de ce dernier et de l'article 268 du code général des impôts ; que le régime ainsi prévu au 6° était lui-même compatible avec la directive précitée, dont l'article 392 autorise les Etats membres à prévoir que, pour la livraison de terrains à bâtir achetés en vue de la revente par un assujetti qui n'a pas eu droit à déduction à l'occasion de l'acquisition, la base d'imposition est constituée par la différence entre le prix de vente et le prix d'achat ;
6. Considérant que, par suite, la SNC Les Bignals n'est pas fondée à soutenir que l'incompatibilité des dispositions précitées du a du 1 du 7° de l'article 257 avec le droit communautaire imposait d'écarter l'application du 6° aux opérations de cession de terrains à bâtir à des personnes physiques en vue de la construction d'immeubles que ces personnes affectaient à un usage d'habitation qu'elle a réalisées au cours des années 2009 et 2010, et de taxer l'ensemble de ces opérations exclusivement sur le fondement des autres dispositions du 7° ; que doit être également écarté le moyen selon lequel le régime alors prévu par les dispositions combinées du 6° de l'article 257 du code général des impôts et de l'article 268 du même code serait contraire à de la directive du 26 novembre 2006 en ce que les dispositions de l'article 268 ne pouvaient être regardées comme valant option pour la taxe sur la valeur ajoutée calculée sur la marge au sens de l'article 392 de cette directive ;
7. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin pour la Cour de statuer sur la fin de non-recevoir partielle soulevée par le ministre, que la SNC Les Bignals n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
8. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, verse à la SNC Les Bignals quelque somme que ce soit au titre des frais qu'elle a exposés et non compris dans les dépens ;
D É C I D E :
Article 1er : La requête de la SNC Les Bignals est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SNC Les Bignals et au ministre des finances et des comptes publics.
Copie en sera adressée à la direction de contrôle fiscal sud-est.
Délibéré après l'audience du 23 février 2016, où siégeaient :
- M. Cherrier, président de chambre,
- M. Martin, président-assesseur,
- Mme Carotenuto, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 11 mars 2016.
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N° 13MA04741 2
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