Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 26 août 2015, M. A... représenté par Me B..., demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement du 25 juin 2015 du tribunal administratif de Nice en tant qu'il a rejeté le surplus de sa demande ;
2°) de prononcer la décharge des impositions contestées ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- les rectifications de l'année 2005 sont intervenues au terme d'une procédure irrégulière ;
- la remise en cause par l'administration de la déduction des charges restant en litige n'est pas justifiée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 janvier 2016, le ministre des finances et des comptes publics conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. A... ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Boyer,
- et les conclusions de M. Ringeval, rapporteur public.
1. Considérant que M. A..., qui exerce la profession de médecin libéral, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité portant sur la période du 1er janvier 2005 au 31 décembre 2006, à l'issue de laquelle lui ont été notifiés, par deux propositions de rectification distinctes du 25 juillet 2008, des rehaussements en matière de bénéfices non commerciaux et les conséquences de ces rehaussements sur les bases imposables à l'impôt sur le revenu ; qu'il a contesté devant le tribunal administratif de Nice les cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et les pénalités correspondantes mises à sa charge au titre des années 2005 et 2006 à la suite de ce contrôle ; que le tribunal administratif de Nice en a prononcé la décharge partielle par un jugement du 25 juin 2015, dans la limite de la réduction en base d'une somme de 658 euros au titre de l'année 2005 et d'une somme de 1 814 euros au titre de l'année 2006 ; que M. A... relève appel de ce jugement en tant qu'il a rejeté le surplus de sa demande ;
Sur la procédure d'imposition :
2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales : " L'administration adresse au contribuable une proposition de rectification qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation " ; qu'aux termes de l'article R. 57-1 du même livre : " La proposition de rectification prévue par l'article L. 57 fait connaître au contribuable la nature et les motifs de la rectification envisagée (...) " ; qu'il résulte de ces dispositions que, pour être régulière, une proposition de rectification doit comporter la désignation de l'impôt concerné, de l'année d'imposition et de la base d'imposition et énoncer les motifs sur lesquels l'administration entend se fonder pour justifier les rectifications envisagées, de façon à permettre au contribuable de formuler ses observations de façon entièrement utile ;
3. Considérant que si M. A... se prévaut de ce que la proposition de rectification en date du 25 juillet 2008 relative au revenu catégoriel ne vise, dans ses deux premières pages, que la seule année 2006, cette proposition de rectification précise, dans le développement consacré aux conséquences financières du contrôle, que les rehaussements envisagés concernent les deux années 2005 et 2006 ; que, par suite, l'erreur matérielle dont se prévaut M. A... ne peut être regardée comme étant constitutive d'un défaut de motivation susceptible d'affecter la régularité de la procédure d'imposition afférente à l'année 2005 ;
Sur le bien-fondé des impositions :
4. Considérant qu'aux termes de l'article 93 du code général des impôts : " 1. Le bénéfice à retenir dans les bases de l'impôt sur le revenu est constitué par l'excédent des recettes totales sur les dépenses nécessitées par l'exercice de la profession (...) " ; qu'il résulte de ces dispositions qu'il appartient dans tous les cas au contribuable de justifier que les sommes qu'il a déduites de son bénéfice non commercial ont constitué des dépenses nécessitées par l'exercice de sa profession et d'en établir la réalité ;
En ce qui concerne les frais de réception et de représentation :
5. Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'administration a réintégré dans les bénéfices non commerciaux imposables de M. A... les frais de restauration correspondant soit à des repas qu'il a pris seul, soit à des repas pris en fin de semaine ou au cours de jours fériés, au motif que leur lien direct avec son activité professionnelle n'était pas établi ; qu'en se bornant à exposer que ces repas ont été pris avec des confrères à des fins strictement professionnelles et non commerciales, M. A... ne justifie pas de la déductibilité des frais dont il s'agit ;
En ce qui concerne les frais de congrès :
6. Considérant que l'administration a admis la déductibilité de certains frais de congrès, à l'exception des dépenses dont la nécessité au regard de l'activité professionnelle a été regardée comme non démontrée, en relevant que le montant de la déduction opérée à ce titre était disproportionné au regard des recettes réalisées par le requérant et que les congrès en cause se déroulaient dans des lieux particulièrement touristiques ou consacrés à la pratique du golf ; que M. A... n'établit pas plus en appel qu'il ne l'a fait en première instance le caractère professionnel de ces dépenses ;
En ce qui concerne les charges sociales personnelles :
7. Considérant que l'administration a réintégré dans les bases d'imposition de M. A... la somme de 5 346 euros en 2005 et la somme de 7 529 euros en 2006, correspondant à la cotisation annuelle versée à la société d'assurances Alsass, au titre d'un contrat d'assurance-vie conclu au cours de l'année 2004 ; que ce contrat prévoit le versement d'une somme de 100 000 euros en cas de décès de l'assuré avant le 1er décembre 2015 et stipule que le montant de cette garantie a été évalué en tenant compte des frais professionnels résultant du décès ; que, toutefois, M. A..., qui est propriétaire de son cabinet et qui, s'il emploie un salarié à mi-temps bénéficie par ailleurs d'une assurance pour sa responsabilité civile professionnelle, n'établit pas le caractère professionnel du risque couvert par le contrat dont il s'agit ; que, dès lors, il ne justifie pas que les dépenses en cause auraient été engagées dans l'intérêt de son activité ;
En ce qui concerne les frais somptuaires :
8. Considérant que M. A... ne justifie pas de la nécessité pour l'exercice de sa profession d'offrir du champagne, des vins, de la layette et autres cadeaux ; qu'il n'établit pas davantage le caractère professionnel des achats de fleurs dont il soutient, sans l'établir, qu'ils étaient destinés à agrémenter son cabinet ;
En ce qui concerne les frais de documentation :
9. Considérant qu'il n'est pas contesté que les frais en cause portent exclusivement sur l'achat ou la souscription d'abonnement de revues, périodiques ou ouvrages d'information générale ; qu'ainsi, alors même que certaines de ces publications ont pu être mises à la disposition des patients en salle d'attente, ils ne peuvent, à défaut de concerner une documentation technique, être regardés comme des dépenses nécessitées par l'exercice de la profession au sens des dispositions de l'article 93-1 du code général des impôts ;
En ce qui concerne les honoraires d'avocat :
10. Considérant que M. A... fait valoir en appel que la somme de 3 588 euros dont la déduction au titre de l'année 2006 a été remise en cause par l'administration correspond à des honoraires versés en exécution d'un jugement par lequel le tribunal correctionnel de Grasse a prononcé à son encontre une condamnation au titre de sa responsabilité professionnelle ; que, toutefois, cette somme ne peut davantage être regardée, en raison du caractère personnel de l'infraction ainsi réprimée et alors au demeurant qu'il ne justifie pas de l'objet des poursuites pénales engagées à son encontre, comme une dépense nécessitée par l'exercice de sa profession ;
11. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Nice a rejeté le surplus de sa demande ; que ces conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent par voie de conséquence être rejetées ;
D É C I D E :
Article 1er : La requête présentée par M. A... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... A...et au ministre de l'économie et des finances.
Copie en sera adressée à la direction de contrôle fiscal sud-est.
Délibéré après l'audience du 28 mars 2017 où siégeaient :
- M. Cherrier, président,
- Mme Chevalier-Aubert, président assesseur,
- Mme Boyer, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 11 avril 2017.
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N° 15MA03598
mtr