Procédure devant la Cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 30 novembre 2015 et le 10 novembre 2016, M.D..., représenté par MeB..., demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Montpellier du 12 octobre 2015 en tant qu'il a rejeté sa demande ;
2°) de prononcer la décharge des impositions et des pénalités contestées ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 300 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la proposition de rectification n'est pas motivée au sens de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales en ce qui concerne l'annulation du déficit reportable ;
- il doit bénéficier du quotient familial d'une part et demi au titre des années en litige, l'administration ne peut s'opposer au droit de compensation qu'il tient de l'article L. 205 du livre des procédures fiscales ;
- les crédits correspondant à la vente d'un adoucisseur et celui correspondant au prêt E... ne peuvent être imposés au titre des bénéfices non commerciaux de l'année 2006 ;
- le crédit de 10 000 euros au titre de 2007 correspond à la vente d'un véhicule acquis en leasing qui ne peut donner lieu à imposition d'un bénéfice non commercial ;
- les frais kilométriques et les déplacements en Roumanie sont justifiés ;
- il apporte la preuve de la réalité des prestations facturées par la société Universal Edicom.
Par un mémoire en défense enregistré le 14 avril 2016, le ministre des finances et des comptes publics conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. D... ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Le président de la Cour a désigné Mme Chevalier-Aubert, président assesseur, pour présider la formation de jugement en cas d'absence ou d'empêchement de M. Cherrier, président de la 4ème chambre en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Boyer,
- les conclusions de M. Ringeval, rapporteur public,
- et les observations de MeC..., substituant MeB..., représentant M.D....
1. Considérant qu'après avoir exercé une activité indépendante de travaux en bâtiment relevant des bénéfices industriels et commerciaux dont il a cessé l'exploitation le 30 juin 2005, M. D... a exercé à compter du 1er août 2006 une activité d'agent commercial de vente d'immobilier neuf ; qu'à l'issue d'une vérification de comptabilité de cette dernière activité, l'administration lui a notifié des suppléments d'impôt sur le revenu au titre des années 2006 et 2007 résultant de la rectification de son bénéfice non commercial en raison d'une minoration de recettes, du rejet de la déductibilité de certains charges ainsi que de la remise en cause de l'imputation du déficit constitué en 2005 du fait de son activité de travaux en bâtiment ; que M. D... relève appel du jugement du 12 octobre 2015 du tribunal administratif de Montpellier en tant qu'il a rejeté sa demande de décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 2006 et 2007 ;
Sur la procédure d'imposition :
2. Considérant qu'il résulte de l'examen des termes de la proposition de rectification du 14 mai 2009, adressée à M. D..., que le vérificateur a remis en cause, sur le fondement de l'article L. 169 du livre des procédures fiscales, l'imputation sur le revenu global de l'année 2006 du déficit professionnel que M. D... avait déclaré au titre de l'année 2005, prescrite, pour un montant de 11 779 euros généré par son activité industrielle et commerciale de travaux en bâtiment ; qu'en rappelant le fondement juridique de la remise en cause d'un déficit d'une année prescrite, en identifiant précisément la nature, l'origine et le montant du déficit concerné et en mentionnant le motif de la remise en cause de son imputation tiré de son absence de justification, le vérificateur a suffisamment motivé ce chef de redressement pour permettre au contribuable de le contester ; que, par suite, le moyen tiré de l'insuffisante motivation de la remise en cause du déficit reportable doit être écarté ;
Sur le bien-fondé des impositions :
En ce qui concerne le quotient familial :
3. Considérant qu'aux termes de l'article 195 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable aux années en litige : " 1. Par dérogation aux dispositions qui précèdent, le revenu imposable des contribuables célibataires, divorcés ou veufs n'ayant pas d'enfant à leur charge, exclusive, principale ou réputée également partagée entre les parents, est divisé par 1,5 lorsque ces contribuables : a. Vivent seuls et ont un ou plusieurs enfants majeurs ou faisant l'objet d'une imposition distincte ; (...) " ;
4. Considérant que si M. D... a bénéficié d'une seule part au titre des années 2006 et 2007 conformément à ses déclarations, il produit en appel son livret de famille établissant qu'au titre des années en litige, il était divorcé de son ex-épouse dont il avait deux enfants majeurs ; qu'ainsi et dès lors que l'administration n'allègue pas qu'il n'était pas divorcé et ne vivait pas seul au cours des années en litige, M. D... doit être regardé comme justifiant qu'il remplissait les conditions posées au a du 1 de l'article 195 précité du code général des impôts ; qu'il suit de là que M. D... est fondé à prétendre au bénéfice d'une demi-part supplémentaire de quotient familial en application de ces dispositions ;
En ce qui concerne la détermination des bénéfices non commerciaux :
Quant à la détermination des recettes :
5. Considérant qu'aux termes de l'article 92 du code général des impôts dans sa rédaction applicable aux années en litige : " 1. Sont considérés comme provenant de l'exercice d'une profession non commerciale ou comme revenus assimilés aux bénéfices non commerciaux, les bénéfices des professions libérales, des charges et offices dont les titulaires n'ont pas la qualité de commerçants et de toutes occupations, exploitations lucratives et sources de profits ne se rattachant pas à une autre catégorie de bénéfices ou de revenus. (...) " ; qu'aux termes de l'article 93 du même code dans sa rédaction applicable aux années en litige : " 1. Le bénéfice à retenir dans les bases de l'impôt sur le revenu est constitué par l'excédent des recettes totales sur les dépenses nécessitées par l'exercice de la profession. Sous réserve des dispositions de l'article 151 sexies, il tient compte des gains ou des pertes provenant soit de la réalisation des éléments d'actif affectés à l'exercice de la profession, soit des cessions de charges ou d'offices, ainsi que de toutes indemnités reçues en contrepartie de la cessation de l'exercice de la profession ou du transfert d'une clientèle. " ;
6. Considérant que M. D... ne démontre pas davantage qu'il ne l'a fait en première instance que les deux crédits bancaires de 500 euros chacun réalisés les 6 février et 6 avril 2006 correspondraient à une opération patrimoniale étrangère à son activité professionnelle en se bornant à produire un bordereau de remise d'un unique chèque d'un montant de 500 euros ;
7. Considérant que M. D... reprend le moyen soutenu en première instance, tiré de ce que la somme de 10 000 euros, qui a été portée au crédit de son compte bancaire le 13 avril 2006, aurait pour origine un prêt accordé par M. A... E..., sans apporter d'élément nouveau à son soutien ; qu'en retenant l'absence de production de tout document attestant de l'existence d'un contrat de prêt portant sur le montant en litige et la circonstance que M. E... n'a pas visé ce crédit dans l'assignation qu'il a déposée devant le tribunal de grande instance de Montpellier pour obtenir le remboursement de diverses sommes que lui a empruntées le requérant en 2006 et 2007, les premiers juges ont pu regarder à bon droit l'administration comme établissant que la somme en cause ne pouvait être rattachée à un emprunt contracté auprès de M.E... ; que, M. D...ne peut utilement soutenir que le défaut de dépôt de la déclaration prévue à l'article 242 ter du code général des impôts ne pouvait lui être opposé ;
8. Considérant que M. D... demande que soit exclue de ses recettes imposables un crédit de 10 000 euros retenu au titre de l'année 2007 en raison de la circonstance qu'il correspondrait au produit de la vente d'un véhicule ; que pour étayer ses allégations, M. D... produit une attestation de cession de véhicule daté du 3 avril 2007, la copie d'un chèque libellé à son ordre d'un montant de 10 000 euros daté du 22 mars 2007 accompagnée du bordereau de remise de chèque effectuée à la même date soit, au demeurant, antérieurement à la cession ainsi qu'un certificat d'immatriculation d'un véhicule dont le numéro d'immatriculation est différent de celui porté sur l'acte de cession ; que ces documents ne permettent pas d'établir un lien entre le crédit en cause et la vente du véhicule ; que l'administration a pu à bon droit considérer que ce crédit constituait une recette professionnelle de M. D... sans rechercher si le véhicule était ou non affecté à l'activité professionnelle du contribuable ;
Quant à la déductibilité de charges :
9. Considérant qu'en vertu des règles gouvernant l'attribution de la charge de la preuve devant le juge administratif, applicables sauf loi contraire, s'il incombe, en principe, à chaque partie d'établir les faits nécessaires au succès de sa prétention, les éléments de preuve qu'une partie est seule en mesure de détenir ne sauraient être réclamés qu'à celle-ci ; que, quelle qu'ait été la procédure d'imposition suivie par l'administration, il appartient dans tous les cas au contribuable, en application des dispositions du 1 de l'article 93 précité, de fournir des éléments propres à justifier du principe et du montant des dépenses qu'il a portées dans les charges déductibles et de ce qu'elles étaient nécessitées par l'exercice de la profession ;
10. Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. D... a déduit de ses recettes non commerciales des années 2006 et 2007 les sommes correspondant à des frais de véhicule, à des prestations facturées par la société Universal Edicom et à des frais de déplacement en Roumanie ; que l'administration a réintégré ces sommes dans les bénéfices des années en litige au motif que le contribuable ne justifiait pas qu'elles auraient été engagées dans l'intérêt de son activité professionnelle ; que contrairement à ce qu'il soutient, il lui revient d'apporter la preuve que ces dépenses ont été engagées pour les nécessités de l'exercice de sa profession en application de l'article 93 précité du code général des impôts ; que dès lors qu'il reprend en appel les mêmes moyens que ceux soulevés en première instance sans apporter d'élément nouveau à leur soutient, il y a lieu de les écarter par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges ;
11. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. D... est seulement fondé à demander la réduction de ses bases d'imposition à l'impôt sur le revenu des années 2006 et 2007 correspondant à l'application pour le calcul du quotient familial d'une demi part supplémentaire ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'accueillir ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
D É C I D E :
Article 1er : Les cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles M. D... a été assujetti au titre des années 2006 et 2007, ainsi que les pénalités correspondantes sont réduites à due concurrence de l'application d'un quotient familial d'une part et demi.
Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de Montpellier du 12 octobre 2015 est réformé en ce qu'il a de contraire à l'article 1er.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. D... est rejeté.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. F...D...et au ministre de l'action et des comptes publics.
Copie en sera adressée à la direction de contrôle fiscal sud-est.
Délibéré après l'audience du 27 juin 2017, où siégeaient :
- Mme Chevalier-Aubert, président assesseur, président de la formation de jugement en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative,
- Mme Boyer, premier conseiller,
- Mme Carotenuto, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 11 juillet 2017.
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N° 15MA04503