Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée par télécopie le 8 mars 2016 et régularisée par courrier le 17 mars suivant, la société civile PSH, représentée par Me A..., demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Montpellier du 6 janvier 2016 ;
2°) de prononcer la réduction des impositions et pénalités en litige ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- les décisions rejetant sa réclamation préalable ne sont pas motivées ;
- la totalité des loyers et charges locatives comptabilisées au titre de la location d'un appartement situé à Paris étaient déductibles, dès lors que les charges correspondantes ont été engagées dans l'intérêt social ;
- c'est à tort que l'administration a réintégré des produits non comptabilisés correspondant à des factures émises par erreur à l'adresse de la société Tahoe.
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 août 2016, le ministre des finances et des comptes publics conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par la société civile PSH ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Le président de la Cour a désigné Mme Chevalier-Aubert, président assesseur, pour présider la formation de jugement en cas d'absence ou d'empêchement de M. Cherrier, président de la 4ème chambre en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Mastrantuono,
- et les conclusions de M. Ringeval, rapporteur public.
1. Considérant qu'il résulte de l'instruction que la société civile PSH a fait l'objet d'une vérification de comptabilité portant sur la période allant du 1er janvier 2010 au 31 décembre 2012 ; qu'à l'issue de ce contrôle, l'administration fiscale a notamment réintégré aux résultats imposables à l'impôt sur les sociétés des produits correspondant à des factures non comptabilisées, et remis en cause la déduction de charges ; que la société civile PSH relève appel du jugement du 6 janvier 2016 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à la réduction des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos en 2010, 2011 et 2012, et des pénalités correspondantes ;
Sur le bien-fondé des impositions :
En ce qui concerne les loyers et les charges locatives :
2. Considérant qu'aux termes du 1 de l'article 39 du code général des impôts rendu applicable à l'impôt sur les sociétés par l'article 209 du même code : " Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant (...) notamment : / 1° Les frais généraux de toute nature (...) " ; que si, en vertu des règles gouvernant l'attribution de la charge de la preuve devant le juge administratif, applicables sauf loi contraire, il incombe, en principe, à chaque partie d'établir les faits qu'elle invoque au soutien de ses prétentions, les éléments de preuve qu'une partie est seule en mesure de détenir ne sauraient être réclamés qu'à celle-ci ;
qu'il appartient, dès lors, au contribuable, pour l'application des dispositions précitées du code général des impôts, de justifier tant du montant des charges qu'il entend déduire du bénéfice net défini à l'article 38 du code général des impôts que de la correction de leur inscription en comptabilité, c'est-à-dire du principe même de leur déductibilité ; que le contribuable apporte cette justification par la production de tous éléments suffisamment précis portant sur la nature de la charge en cause, ainsi que sur l'existence et la valeur de la contrepartie qu'il en a retirée ; que dans l'hypothèse où le contribuable s'acquitte de cette obligation, il incombe ensuite au service, s'il s'y croit fondé, d'apporter la preuve de ce que la charge en cause n'est pas déductible par nature, qu'elle est dépourvue de contrepartie, qu'elle a une contrepartie dépourvue d'intérêt pour le contribuable ou que la rémunération de cette contrepartie est excessive ;
3. Considérant qu'en vertu de ces principes, lorsqu'une entreprise a déduit en charges une dépense réellement supportée, conformément à une facture régulière relative à un achat de prestations ou de biens dont la déductibilité par nature n'est pas contestée par l'administration, celle-ci peut demander à l'entreprise qu'elle lui fournisse tous éléments d'information en sa possession susceptibles de justifier la réalité et la valeur des prestations ou biens ainsi acquis ; que la seule circonstance que l'entreprise n'aurait pas suffisamment répondu à ces demandes d'explication ne saurait suffire à fonder en droit la réintégration de la dépense litigieuse, l'administration devant alors fournir devant le juge tous éléments de nature à étayer sa contestation du caractère déductible de la dépense ; que le juge de l'impôt doit apprécier la valeur des explications qui lui sont respectivement fournies par le contribuable et par l'administration ;
4. Considérant que la société civile PSH a déduit de ses résultats des exercices clos en 2010, 2011 et 2012 des charges correspondant à des loyers et des charges locatives afférentes à deux appartements situés à Paris, pris successivement en location et mis à la disposition de son dirigeant, M. B... ; que l'administration a admis le caractère déductible de ces charges à hauteur de 35 %, correspondant à quatre-vingt nuitées à 200 euros par nuitée, et a remis en cause la déduction du surplus ; que la société civile PSH soutient que la totalité de ces charges ont été engagées dans son intérêt, dès lors que M. B... a assuré à Paris l'exécution de prestations de services fournies à la société France Alcools, et qu'il a parallèlement développé l'activité de sa filiale, la société Api, et engagé des discussions ayant abouti à la cession de cette dernière en 2013 ; que toutefois, la société requérante ne démontre pas la nécessité pour son activité de la prise en charge des loyers et charges locatives en litige au-delà des montants admis par l'administration par la seule production, d'une part, d'une convention de prestations de services conclue le 28 septembre 2009 avec la société France Alcools, qui ne précise pas la fréquence des interventions nécessaires à la réalisation des prestations exécutées par M. B... et prévoit d'ailleurs que l'assistance sera fournie au siège de la société France Alcools ou à tout autre endroit désigné par celle-ci, et, d'autre part, d'un certificat d'expertise des locaux de la société Api rédigé le 29 juin 2012 et d'un contrat de prestation de services conclu en 2013 avec la société Cristalco postérieurement à la cession de la société Api ; qu'ainsi, l'administration était fondée à remettre en cause la déduction des charges en litige ;
En ce qui concerne les factures non comptabilisées :
5. Considérant qu'aux termes de l'article 38 du code général des impôts : " 1. (...) le bénéfice imposable est le bénéfice net, déterminé d'après les résultats d'ensemble des opérations de toute nature effectuées par les entreprises, y compris notamment les cessions d'éléments quelconques de l'actif, soit en cours, soit en fin d'exploitation. / (...) 2 bis. Pour l'application des 1 et 2, les produits correspondant à des créances sur la clientèle ou à des versements reçus à l'avance en paiement du prix sont rattachés à l'exercice au cours duquel intervient la livraison des biens pour les ventes ou opérations assimilées et l'achèvement des prestations pour les fournitures de services (...) " ;
6. Considérant que la société civile PSH a émis, le 30 juin 2010, le 5 janvier 2011, le 21 mai 2011 et le 1er novembre 2011, des factures à l'adresse de la société Tahoe, pour un montant de 36 000 euros hors taxe chacune ; que l'administration a regardé comme des produits imposables les sommes mentionnées sur ces factures non comptabilisées par la société PSH, qui ont été portées en charges dans la comptabilité de la société Tahoe et déduites de ses résultats ; que si la société requérante, qui soutient que les factures ont été émises par erreur, dès lors qu'en vertu d'une convention du 29 juin 2007, les prestations de services au profit de la société Tahoe dans le cadre de la participation de cette dernière à la société Frr devaient être facturées au plus tôt à la date de la cession par la première de sa participation dans la seconde, elle se borne à produire un document intitulé " term sheet " daté du 29 juin 2007, lequel, en tout état de cause, ne permet pas d'apprécier le lien entre les prestations prévues par la convention et celles qui font l'objet des factures en débat, libellées " développement d'un programme immobilier sur l'île des loisirs " ; que la circonstance que des avoirs auraient été émis en 2014, laquelle, au demeurant, n'est pas établie par la seule production d'un brouillard du journal des achats de la société Tahoe, est sans incidence sur le caractère imposable des produits au titre des exercices clos en 2010 et 2011 ; que, dans ces circonstances, c'est à bon droit que le service a réintégré les produits considérés dans les bénéfices de la société civile PSH ;
7. Considérant, qu'il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner la recevabilité des conclusions à fin de réduction de la cotisation supplémentaire d'impôt sur les sociétés au titre de l'exercice clos en 2010, que la société civile PSH n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Montpellier a rejeté ses conclusions tendant à la réduction des impositions et pénalités en litige ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
8. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que la société civile PSH demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
D É C I D E :
Article 1er : La requête de la société civile PSH est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société civile PSH et au ministre de l'action et des comptes publics.
Copie en sera adressée à la direction de contrôle fiscal sud-est.
Délibéré après l'audience du 27 juin 2017, où siégeaient :
- Mme Chevalier-Aubert, président assesseur, président de la formation de jugement en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative,
- Mme Boyer, premier conseiller,
- Mme Mastrantuono, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 11 juillet 2017.
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N° 16MA01026
nc