Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 1er août 2017, M. A..., représenté par Me B..., demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Montpellier du 19 janvier 2017 ;
2°) d'annuler l'arrêté contesté du 23 mars 2015 ;
3°) d'enjoindre au préfet de l'Hérault de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " salarié " ou " vie privée et familiale " sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de l'arrêt à intervenir ;
4°) subsidiairement d'enjoindre le réexamen de sa demande de titre de séjour dans un délai de deux mois sous la même condition d'astreinte ;
5°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros à verser à Me B... sur le fondement des dispositions des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- le jugement est entaché d'un défaut de motivation ;
- la décision est entachée d'un défaut d'examen complet et sérieux de la demande au regard notamment des pièces justifiant de la date de son entrée sur le territoire ;
- le préfet a commis une erreur de droit en s'estimant lié par le défaut de visa long séjour pour lui refuser le séjour demandé sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-4-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la décision de refus de titre de séjour est fondée sur des faits matériellement inexacts conduisant le préfet à retenir une date d'entrée sur le territoire erronée ;
- il justifie de ressources suffisantes au sens de l'article L. 313-4-1 du même code ;
- la décision méconnaît les dispositions de l'article L. 313-11-7° du même code et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 février 2018, le préfet de l'Hérault conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens présentés par M. A... ne sont pas fondés.
M. A... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 22 mai 2017.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.
- le code de justice administrative ;
Le président de la Cour a désigné Mme Chevalier-Aubert, président assesseur, pour présider la formation de jugement en cas d'absence ou d'empêchement de M. Antonetti, président de la 4ème chambre en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Boyer a été entendu au cours de l'audience publique.
1. Considérant que M.A..., de nationalité marocaine, relève appel du jugement en date du 19 janvier 2017 du tribunal administratif de Montpellier rejetant sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 23 mars 2015 par lequel le préfet de l'Hérault a refusé de lui délivrer un titre de séjour " mention salarié " ;
Sur la régularité du jugement :
2. Considérant qu'il ressort des termes du jugement que le tribunal administratif a écarté l'ensemble des moyens présentés par M. A... et notamment le moyen tiré d'un défaut d'examen réel et sérieux de sa situation et celui tiré de la méconnaissance de l'article L. 313-4-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers de façon suffisamment motivée ; qu'ainsi le moyen tiré de ce que le jugement serait entaché d'un défaut de motivation ne peut qu'être écarté ;
Sur le bien-fondé du jugement :
3. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-4-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors applicable: " L'étranger titulaire de la carte de résident de longue durée-CE définie par les dispositions communautaires applicables en cette matière et accordée dans un autre Etat membre de l'Union européenne qui justifie de ressources stables et suffisantes pour subvenir à ses besoins et, le cas échéant, à ceux de sa famille ainsi que d'une assurance maladie obtient, sous réserve qu'il en fasse la demande dans les trois mois qui suivent son entrée en France et sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée (...) 5° Une carte de séjour temporaire portant la mention de l'activité professionnelle pour laquelle il a obtenu l'autorisation préalable requise, dans les conditions définies, selon le cas, aux 1°, 2° ou 3° de l'article L. 313-10. Pour l'application du présent article, sont prises en compte toutes les ressources propres du demandeur et, le cas échéant, de son conjoint, indépendamment des prestations familiales et des allocations prévues à l'article L. 262-1 du code de l'action sociale et des familles, à l'article L. 815-1 du code de la sécurité sociale et aux articles L. 351-9, L. 351-10 et L. 351-10-1 du code du travail. Ces ressources doivent atteindre un montant au moins égal au salaire minimum de croissance et sont appréciées au regard des conditions de logement. (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 313-34-1 du même code dans sa rédaction applicable à la décision contestée : " L'étranger titulaire de la carte de résident de longue durée-UE dans un autre Etat membre de l'Union européenne qui sollicite la délivrance d'une carte de séjour temporaire en application de l'article L. 313-4-1 doit présenter les pièces suivantes : 1° La carte de résident de longue durée-UE en cours de validité délivrée par l'Etat membre de l'Union européenne qui lui a accordé ce statut sur son territoire ; 2° La justification qu'il dispose de ressources propres, stables et régulières, suffisant à son entretien et, le cas échéant, à celui de son conjoint et de ses enfants mentionnés aux I et II de l'article L. 313-11-1, indépendamment des prestations familiales et des allocations mentionnées au septième alinéa de l'article L. 313-4-1 ; les ressources mensuelles du demandeur et, le cas échéant, de son conjoint doivent atteindre un montant total au moins égal au salaire minimum de croissance apprécié à la date du dépôt de la demande ; lorsque le niveau des ressources du demandeur n'atteint pas cette somme, une décision favorable peut être prise s'il justifie être propriétaire de son logement ou en jouir à titre gratuit ; 3° La justification qu'il dispose d'un logement approprié, qui peut notamment être apportée par tout document attestant sa qualité de propriétaire ou de locataire du logement ; 4° La justification qu'il bénéficie d'une assurance maladie ; 5° Les pièces exigées pour la délivrance de l'une des cartes de séjour temporaires prévues à l'article L. 313-4-1 selon le motif du séjour invoqué. " ;
4. Considérant que pour rejeter la demande de l'intéressé sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-4-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, le préfet de l'Hérault a relevé que M. A... qui ne justifiait pas avoir présenté sa demande de titre dans les trois mois de son entrée en France ne disposait pas de ressources stables et suffisantes ; que, par suite, il ne ressort pas des termes de la décision contestée que le préfet se serait cru tenu de rejeter la demande de l'intéressé en raison de la circonstance qu'il n'était pas détenteur d'un visa long séjour ; que le moyen tiré de l'erreur de droit qu'il aurait ainsi commise ne peut qu'être écartée ;
5. Considérant qu'ainsi que l'ont relevé à bon droit les premiers juges, M. A... n'établit pas, par les pièces qu'il produit, avoir disposé au jour de sa demande de titre de séjour de ressources stables et suffisantes au sens de l'article L. 313-4-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
6. Considérant, qu'ainsi qu'il a déjà été dit au point 4, pour rejeter la demande de l'intéressé sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-4-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet de l'Hérault a relevé que M. A... qui ne justifiait pas avoir présenté sa demande de titre dans les trois mois de son entrée en France, ne disposait pas de ressources stables et suffisantes ; que le motif tiré de ce que M. A... ne serait pas rentré en France ainsi qu'il l'avait déclaré le 4 novembre 2015 a, par suite de ce qui vient d'être dit au point 5, un caractère surabondant ; que, par suite, l'inexactitude matérielle dont serait entaché ce motif, au demeurant non établie par l'intéressé en appel, est sans influence sur la légalité de la décision contestée ;
7. Considérant que M. A... reprend les moyens soutenus en première instance, tirés de ce que la décision de refus de séjour aurait été prise sans examen particulier de sa situation, qu'elle aurait été rendue en méconnaissance des dispositions de l'article L. 313-11-7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et qu'elle serait entachée d'erreur manifeste d'appréciation, sans apporter d'élément nouveau au soutien de ces moyens, qu'il y a lieu d'écarter par adoption des motifs retenus à bon droit par le tribunal administratif de Montpellier ;
8. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande ; que ses conclusions à fin d'injonction et d'astreinte ainsi que celles présentées sur le fondement des dispositions des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent, par voie de conséquence, être accueillies ;
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... A..., à Me B... et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de l'Hérault.
Délibéré après l'audience du 27 février 2018, où siégeaient :
- Mme Chevalier-Aubert, président assesseur, président de la formation de jugement en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative,
- Mme Boyer, premier conseiller,
- Mme Mastrantuono, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 13 mars 2018.
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N° 17MA03464
mtr