Procédure devant la Cour :
I. Par une requête, enregistrée le 29 août 2016 sous le n° 16MA03514, M. B..., représenté par Me Gonand, demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Marseille du 6 juin 2016 ;
2°) d'annuler l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 19 février 2016 ;
3°) d'enjoindre à titre principal, audit préfet de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
4°) d'enjoindre à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation ;
5°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 400 euros à verser à son conseil Me Gonand sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- les stipulations de l'article 6-1 de l'accord franco-algérien modifié ont été violées, dès lors qu'il est présent sur le territoire national depuis l'année 2001 ;
- les dispositions de l'alinéa 2 de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ont été méconnues ;
- les stipulations des articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 6-5 de l'accord franco-algérien précité ont également été violées ;
- le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 octobre 2016, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. B... ne sont pas fondés.
M. B... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 12 septembre 2016.
II. Par une requête, enregistrée le 29 août 2016 sous le n° 16MA03515, M. B..., représenté par Me Gonand, demande à la Cour :
1°) de prononcer le sursis à l'exécution du jugement du 6 juin 2016 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 19 février 2016 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours ;
2°) d'enjoindre audit préfet de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quinze jours à compter de l'arrêt à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 400 euros à verser à son conseil Me Gonand sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- il est fondé à demander le sursis à l'exécution du jugement en cause ;
- l'exécution de ce jugement risque d'entraîner pour lui des conséquences difficilement réparables ;
- les moyens d'annulation sur lesquels est fondée sa requête au fond présentent un caractère sérieux.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 octobre 2016, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. B... ne sont pas fondés.
M. B... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 12 septembre 2016.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la Cour a désigné Mme Chevalier-Aubert, président assesseur, pour présider la formation de jugement en cas d'absence ou d'empêchement de M. Cherrier, président de la 4ème chambre en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Chevalier-Aubert, président assesseur,
- et les observations de Me Gonand représentant M. B....
1. Considérant que par un arrêté en date du 19 février 2016, le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté la demande de titre de séjour présentée par M. B..., né le 7 septembre 1973, de nationalité algérienne, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; que par une requête enregistrée sous le n° 16MA03514, M. B... relève appel du jugement du 6 juin 2016 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces décisions ; que par une requête enregistrée sous le n° 16MA03515, il demande qu'il soit sursis à l'exécution du même jugement ;
Sur la jonction :
2. Considérant que les requêtes n° 16MA03514 et 16MA03515 sont dirigées contre le même jugement et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour qu'elles fassent l'objet d'un seul arrêt ;
Sur la requête n° 16MA03514 :
3. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 susvisé : " Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : / 1) au ressortissant algérien, qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans (...) " ;
4. Considérant que M. B... pour établir qu'il a séjourné en France depuis le 16 septembre 2001, produit notamment des documents médicaux, des attestations de tiers et des courriers expédiés par des administrations, des employeurs ou son conseil ; que si certains de ces documents sont de nature à attester d'une présence sur le territoire, ils ne permettent pas dans leur ensemble, eu égard aux périodes qu'ils couvrent, de justifier de sa résidence habituelle sur le territoire français pendant une période de plus de dix ans ; que, par suite, le préfet des Bouches-du-Rhône, en refusant à M. B... la délivrance d'un titre de séjour, n'a pas méconnu les stipulations du 1° de l'article 6 de l'accord franco-algérien susvisé ;
5. Considérant en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7 (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 312-2 du même code : " La commission est saisie par l'autorité administrative lorsque celle-ci envisage de refuser de délivrer ou de renouveler une carte de séjour temporaire à un étranger mentionné à l'article L. 313-11 ou de délivrer une carte de résident à un étranger mentionné aux articles L. 314-11 et L. 314-12, ainsi que dans le cas prévu à l'article L. 431-3 " ;
6. Considérant toutefois, que l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 régit d'une manière complète les conditions dans lesquelles les ressortissants algériens peuvent être admis à séjourner en France, ainsi que les règles concernant la nature des titres de séjour qui peuvent leur être délivrés ; qu'ainsi, les ressortissants algériens ne peuvent se prévaloir, pour l'obtention d'un titre de séjour, que des dispositions de cet accord ; que, par suite, M. B... ne peut utilement se fonder sur les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, relatives à l'admission exceptionnelle au séjour, pour soutenir que la commission du titre de séjour aurait dû être consultée préalablement à ce refus ; que dès lors, le moyen tiré du vice de procédure qui entache le refus de délivrance de titre de séjour en l'absence de consultation préalable de la commission du titre de séjour ne peut qu'être écarté ;
7. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " (...) Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : (...) 5) au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus (...) " ; qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;
8. Considérant, en dernier lieu, que si M. B... invoque la durée de sa présence en France, il résulte de ce qui a été dit au point 4 que la durée et le caractère continu de son séjour en France n'est pas établi ; qu'il ressort des pièces du dossier, qu'à la date de la décision en litige, M. B... était célibataire et sans enfant ; que, s'il invoque une relation de concubinage il n'allègue ni de démontre qu'elle était effective à la date de la décision attaquée ; qu'ainsi, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, en particulier de la durée et des conditions de séjour du requérant en France, la décision de refus de délivrance de titre de séjour contestée n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale, une atteinte disproportionnée par rapport aux motifs du refus ; que, dès lors, elle ne méconnaît ni les stipulations du 5° de l'article 6 de l'accord franco-algérien susvisé, ni celles de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, pour les mêmes motifs, cette décision n'est pas davantage entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;
Sur la requête n° 16MA03515 :
9. Considérant que, dès lors qu'il est statué par le présent arrêt sur la requête de M. B... tendant à l'annulation du jugement n° 1602239 du 6 juin 2016 du tribunal administratif de Marseille, la requête n° 16MA03515, tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution dudit jugement, est devenue sans objet ; qu'il n'y a, par suite, plus lieu d'y statuer ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
10. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que la Cour fasse droit aux conclusions présentées à leur titre par Me Gonand, avocat de M. B... ;
D É C I D E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête n° 16MA03515.
Article 2 : La requête n° 16MA03514 de M. B... est rejetée.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B..., à Me Gonand et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.
Délibéré après l'audience du 30 mai 2017, où siégeaient :
- Mme Chevalier-Aubert, président assesseur, président de la formation de jugement en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative,
- Mme Boyer, premier conseiller,
- Mme Carotenuto, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 13 juin 2017.
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N° 16MA03514, 16MA03515
mtr