Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 7 mai 2015, la société Kawneer France, représentée par Me A..., demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Montpellier du 5 mars 2015 ;
2°) de lui accorder la restitution demandée ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, le versement de la somme de 1 000 euros au titre des frais exposés en première instance et la somme de 1 000 euros au titre des frais exposés en appel.
Elle soutient que :
- les dispositions de l'article 1600 du code général des impôts, dans leur rédaction issue de la loi n° 2010-1657 du 29 décembre 2010 de finances pour 2012, ne prévoyaient pas les modalités de recouvrement de la taxe additionnelle à la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises, en méconnaissance de l'article 34 de la Constitution ;
- les dispositions de l'article 39 de la loi du 16 août 2012 de finances rectificative pour 2012 portent atteinte, du fait de leur caractère rétroactif, au principe général du droit communautaire de sécurité juridique, au droit à un recours effectif garanti par les stipulations de l'article 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et au droit au respect de ses biens garanti par les stipulations de l'article 1er du premier protocole additionnel à cette convention ;
- en distinguant selon que les contribuables ont déposé une demande de restitution de la taxe additionnelle à la cotisation sur la valeur ajoutée avant ou après le 11 juillet 2012, ces dispositions méconnaissent les stipulations combinées de l'article 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 1er du premier protocole additionnel à cette convention.
Par un mémoire en défense enregistré le 28 septembre 2015, le ministre des finances et des comptes publics conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par la société Kawneer France ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et son premier protocole additionnel ;
- le code civil ;
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- la loi n° 2012-958 du 16 août 2012 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Chevalier-Aubert,
- et les conclusions de M. Ringeval, rapporteur public.
1. Considérant que, par une réclamation du 24 mars 2014, la société Kawneer France a sollicité de l'administration la restitution des droits de taxe additionnelle à la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises d'un montant de 23 160 euros dont elle s'était acquittée spontanément en mai 2013 au titre de l'année 2012 ; que l'administration a refusé, par une décision en date du 7 avril 2014, de faire droit à cette réclamation ; que la société Kawneer France relève appel du jugement du tribunal administratif de Montpellier du 5 mars 2015 qui a rejeté sa demande tendant à la restitution de ces droits ;
2. Considérant que la taxe additionnelle à la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises dont il est demandé la restitution a été liquidée sur le fondement des dispositions de l'article 1600 du code général des impôts, dans leur rédaction issue de la loi n° 2010-1657 du 29 décembre 2010 de finances pour 2011 ; que le I de l'article 39 de la loi n° 2012-958 du 16 août 2012 de finances rectificative pour 2012 a introduit, après les huit premiers alinéas du III de cet article 1600 du code général des impôts, un 1 bis précisant les modalités de recouvrement de cette taxe additionnelle ; que le II de ce même article 39 précise que : " Le I s'applique aux impositions dues à compter du 1er janvier 2011, sous réserve des impositions contestées avant le 11 juillet 2012 " ;
3. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 1er du premier protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d'utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international. / Les dispositions précédentes ne portent pas atteinte au droit que possèdent les Etats de mettre en vigueur les lois qu'ils jugent nécessaires pour réglementer l'usage des biens conformément à l'intérêt général ou pour assurer le paiement des impôts ou d'autres contributions ou des amendes. " ; qu'une personne ne peut prétendre au bénéfice de ces stipulations que si elle peut faire état de la propriété d'un bien qu'elles ont pour objet de protéger et à laquelle il aurait été porté atteinte ; qu'à défaut de créance certaine, l'espérance légitime d'obtenir une somme d'argent doit être regardée comme un bien au sens de ces stipulations ;
4. Considérant que, par une décision n° 2012-298 QPC du 28 mars 2013, le Conseil constitutionnel a déclaré contraires aux droits et libertés que la Constitution garantit les dispositions des huit premiers alinéas du III de l'article 1600 du code général des impôts, dans leur rédaction résultant de la loi de finances pour 2011, au motif que celles-ci ne prévoyaient pas les modalités de recouvrement de la taxe additionnelle à la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises ; que, toutefois, à la date à laquelle la société requérante a introduit sa réclamation, le 24 mars 2014, l'article 39 de la loi n° 2012-958 du 16 août 2012 de finances rectificative était entré en vigueur ; que les dispositions du I de cet article définissent explicitement les modalités de recouvrement de la taxe additionnelle ; que les dispositions de son II, lesquelles ont été, au demeurant, jugées conformes à la Constitution, par une décision n° 2013-327 QPC du 21 juin 2013 du Conseil constitutionnel, prévoient une application rétroactive aux impositions dues à compter du 1er janvier 2011, en vue de prévenir les contestations à compter du 11 juillet 2012 ; que, par suite, la société requérante ne pouvait se prévaloir, à la date de sa réclamation, d'avoir été privée, d'une façon rétroactive et sans motif d'intérêt général suffisant, d'une espérance légitime d'obtenir la restitution de la taxe additionnelle à la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises acquittée au titre de l'année 2012 ; que, dès lors, elle ne peut utilement invoquer les stipulations de l'article 1er du premier protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
5. Considérant, en deuxième lieu, que dès lors que les faits qu'elle invoque n'entrent pas dans le champ d'application de l'article 1er du premier protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, la société requérante ne peut utilement invoquer la violation des stipulations de cet article combinées avec celles des articles 13 et 14 de cette convention ;
6. Considérant, en troisième lieu, qu'en soutenant que les dispositions du II de l'article 39 de la loi du 16 août 2012 de finances rectificative méconnaissent le droit à un procès équitable, la société requérante doit être regardée comme invoquant la méconnaissance des stipulations du 1 de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, cependant, ces stipulations ne peuvent être utilement invoquées pour contester les droits de taxe additionnelle à la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises en litige devant le juge de l'impôt, qui ne statue pas en matière pénale et ne tranche pas des contestations sur des droits et obligations à caractère civil ;
7. Considérant, en dernier lieu, que les principes généraux du droit de l'Union européenne ne trouvent à s'appliquer dans l'ordre juridique national que dans le cas où la situation juridique dont a à connaître le juge administratif français est régie par le droit de l'Union européenne ; que tel n'est pas le cas en l'espèce de la taxe additionnelle à la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises ; que, dès lors, le moyen tel que soulevé par la société requérante et tiré de la méconnaissance du principe général du droit de l'Union européenne de sécurité juridique est inopérant ;
8. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société Kawneer France n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ;
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la société Kawneer France est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société Kawneer France et au ministre de l'économie et des finances.
Copie en sera adressée à la direction de contrôle fiscal sud-est.
Délibéré après l'audience du 28 février 2017 où siégeaient :
- M. Cherrier, président,
- Mme Chevalier-Aubert, président assesseur,
- Mme Boyer, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 14 mars 2017.
2
N° 15MA01978
nc