Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 17 février 2016, M. C..., représenté par Me B..., demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement du 6 octobre 2015 du tribunal administratif de Marseille ;
2°) d'annuler l'arrêté préfectoral du 25 mars 2015 ;
3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de réexaminer sa situation dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir aux fins de lui délivrer un titre de séjour, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- le tribunal n'a pas répondu à certains arguments qu'il avait invoqués à l'appui des moyens tirés du défaut de motivation de l'arrêté attaqué et de l'incompétence de l'auteur de cet acte ;
- l'arrêté en litige est insuffisamment motivé, le préfet n'ayant pas précisé le contenu des textes visés ni les éléments de fait qui l'ont conduit à le prendre ;
- il n'est pas justifié de ce que la délégation de signature consentie à l'auteur de l'arrêté contesté aurait été publiée avant l'édiction de cet acte ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français contrevient à son droit d'être préalablement entendu, reconnu comme principe général du droit par la Cour de justice de l'Union européenne ;
- l'arrêté critiqué méconnaît les dispositions de l'article L. 311-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entaché d'erreur manifeste d'appréciation ;
- les dispositions de la circulaire ministérielle du 28 novembre 2012 relatives aux parents d'enfants scolarisés n'ont pas été respectées ;
- l'arrêté contesté est contraire aux stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- la décision fixant le pays de renvoi est illégale du fait de l'illégalité dont est entachée la décision portant obligation de quitter le territoire français.
M. C... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 14 novembre 2016.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale des droits de l'enfant signée à New-York le 26 janvier 1990 ;
- la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Le rapport de Mme Carotenuto a été entendu au cours de l'audience publique.
1. Considérant que M. C..., ressortissant géorgien né le 14 mai 1981, relève appel du jugement du 6 octobre 2015 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté en date du 25 mars 2015 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
Sur la régularité du jugement attaqué :
2. Considérant que si M. C... fait valoir que le jugement attaqué n'a pas répondu à tous les arguments qu'il avait énoncés à l'appui des moyens tirés du défaut de motivation de l'arrêté en litige et de l'incompétence de l'auteur de cet arrêté, il ressort de l'examen des motifs de ce jugement que les premiers juges, qui n'étaient pas tenus de se prononcer sur l'ensemble des arguments soulevés devant eux, ont répondu à ces moyens de manière suffisamment circonstanciée ; que, dès lors, le requérant n'est pas fondé à soutenir que la décision qu'ils ont rendue serait entachée d'irrégularité ;
Sur la légalité de l'arrêté contesté :
3. Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " I. - L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse et qui n'est pas membre de la famille d'un tel ressortissant au sens des 4° et 5° de l'article L. 121-1, lorsqu'il se trouve dans l'un des cas suivants : 1° Si l'étranger ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ; (...) 3° Si la délivrance (...) d'un titre de séjour a été refusé[e] à l'étranger (...) ; (...) II. - Pour satisfaire à l'obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français, l'étranger dispose d'un délai de trente jours à compter de sa notification (...). " ;
En ce qui concerne la légalité externe :
4. Considérant, en premier lieu, que l'arrêté du 25 mars 2015 a été signé par Mme A..., qui disposait d'une délégation de signature du préfet des Bouches-du-Rhône en date du 25 avril 2014, régulièrement publiée au recueil des actes administratifs de la préfecture des Bouches-du-Rhône n° 102 du 29 avril 2014, à l'effet de signer notamment les décisions portant obligation de quitter le territoire et fixant le pays de destination ; que par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'acte attaqué doit être écarté ;
5. Considérant, en deuxième lieu, que le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de l'arrêté contesté doit être écarté par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges ;
6. Considérant, en troisième lieu, ainsi que la Cour de justice de l'Union européenne l'a jugé dans ses arrêts C-166/13 et C-249/13 des 5 novembre et 11 décembre 2014, que le droit d'être entendu préalablement à l'adoption d'une décision de retour implique que l'autorité administrative mette le ressortissant étranger en situation irrégulière à même de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur l'irrégularité du séjour et les motifs qui seraient susceptibles de justifier que l'autorité s'abstienne de prendre à son égard une décision de retour ; qu'il ressort des pièces du dossier que M. C..., qui avait précédemment fait l'objet, le 30 janvier 2014, d'une décision de refus de séjour assortie d'une obligation de quitter le territoire français à laquelle il ne s'est pas conformé, a été auditionné par les services de police le 25 mars 2015 préalablement à l'édiction de l'obligation de quitter le territoire français en litige ; que, lors de cette audition, M. C... a déclaré notamment être entré irrégulièrement en France en décembre 2010, ne pas être en possession d'un document l'autorisant à y séjourner et a décrit sa situation familiale ; que les services de police lui ont expressément indiqué que l'autorité préfectorale était susceptible de prendre à son encontre une mesure d'éloignement et lui ont demandé s'il avait des éléments sur sa situation à porter à la connaissance du préfet ; que le requérant a indiqué qu'il voulait rester sur le territoire français et ne pas être conduit dans un centre de rétention administrative ; que, dans ces conditions, le requérant n'est pas fondé à soutenir qu'il aurait été privé du droit d'être entendu avant de faire l'objet d'une mesure d'éloignement ;
En ce qui concerne la légalité interne :
S'agissant de la décision prononçant l'obligation de quitter le territoire français :
7. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République (...) " ;
8. Considérant que M. C... fait valoir qu'il vit en France depuis le début de l'année 2011 avec son épouse et les enfants du couple nés en 2008 et 2011, qui sont scolarisés ; que toutefois, son épouse est également en situation irrégulière sur le territoire français ; que le requérant n'établit pas avoir noué en France des liens personnels d'une particulière intensité, ni être dépourvu d'attaches familiales en Géorgie ; que, dans ces conditions, alors qu'il ne démontre pas que sa vie familiale ne pourrait se poursuivre dans son pays d'origine et eu égard à la brièveté de la durée de son séjour en France à la date de la décision attaquée, M. C... n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté attaqué aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris, en violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des dispositions précitées de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, pour les mêmes motifs, cet arrêté n'est pas entaché d'erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressé ;
9. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 3-1 de la convention relative aux droits de l'enfant signée à New-York le 26 janvier 1990 : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale " ; qu'il résulte de ces stipulations que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant ;
10. Considérant que, compte tenu de ce qui a été dit au point 8, l'arrêté préfectoral contesté n'a ni pour objet ni pour effet de séparer les enfants de M. C... de leurs parents ; qu'il n'est nullement démontré que ces enfants, âgés de quatre et six ans à la date de cet arrêté et dont la scolarisation en France est récente, ne pourraient pas poursuivre leurs études en Géorgie ; que, dans ces conditions, l'arrêté attaqué n'a pas porté atteinte à leur intérêt supérieur et n'a donc pas méconnu les stipulations précitées de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ;
11. Considérant, en troisième lieu, que M. C... ne peut utilement se prévaloir des énonciations de la circulaire du 28 novembre 2012 relative aux conditions d'examen des demandes d'admission au séjour déposées par des ressortissants étrangers en situation irrégulière dans le cadre des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, que le ministre de l'intérieur a adressée aux préfets pour les éclairer dans la mise en oeuvre de leur pouvoir de régularisation ;
S'agissant de la décision désignant le pays de destination :
12. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. C... n'est pas fondé à exciper de l'illégalité de la décision l'obligeant à quitter le territoire français à l'appui de ses conclusions dirigées contre la décision fixant le pays de destination, ni à faire valoir, eu égard notamment à ce qui a été dit au point 8, que cette dernière décision méconnaîtrait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
13. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. C... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ; que par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte ainsi que celles qu'il présente au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent être accueillies ;
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. C... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. D... C..., à Me B... et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.
Délibéré après l'audience du 2 mai 2017, où siégeaient :
- M. Cherrier, président,
- Mme Boyer, premier conseiller,
- Mme Carotenuto, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 16 mai 2017.
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N° 16MA00802
mtr