Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 20 janvier 2017, la SA Auchan France, représentée par Me A..., demande à la Cour :
1°) d'annuler cette ordonnance du président de la 6ème chambre du tribunal administratif de Marseille du 23 novembre 2016 ;
2°) de prononcer la restitution de la taxe sur les surfaces commerciales en litige ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le dispositif de la taxe sur les surfaces commerciales résultant de la modification de la loi n° 72-657 du 13 juillet 1972 par la loi de finances pour 2010 n'était pas suffisamment précis pour être appliqué dès le 1er janvier 2010, avant l'entrée en vigueur du décret n° 2010-1026 du 31 août 2010 ;
- ni le ministre du budget ni l'administration fiscale ne pouvaient légalement préciser les règles relatives aux obligations déclaratives des redevables de la taxe sur les surfaces commerciales et au recouvrement de cette taxe pour l'année 2010 ;
- l'administration a commis une erreur manifeste sur le lieu d'imposition de la taxe sur les surfaces commerciales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 mai 2017, le ministre de l'action et des comptes publics conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par la SA Auchan France ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- la loi n° 72-657 du 13 juillet 1972 ;
- la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 ;
- le décret n° 2010-1026 du 31 août 2010 ;
- le décret n° 95-85 du 26 janvier 1995 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la Cour a désigné Mme Chevalier-Aubert, président assesseur, pour présider la formation de jugement en cas d'absence ou d'empêchement de M. Antonetti, président de la 4ème chambre en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Mastrantuono,
- les conclusions de M. Ringeval, rapporteur public,
- et les observations de M. B..., représentant le ministre de l'action et des comptes publics.
1. Considérant que la SA Auchan France, qui exploite un magasin de commerce de détail à Manosque, relève appel de l'ordonnance du 23 novembre 2016 par laquelle le président de la 6ème chambre du tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à la restitution de la taxe sur les surfaces commerciales qu'elle a acquittée en 2010 au titre de cet établissement ;
Sur les conclusions relatives à la taxe sur les surfaces commerciales :
En ce qui concerne l'applicabilité des dispositions de la loi du 13 juillet 1972, dans leur rédaction issue de l'article 77 de la loi du 30 décembre 2009 :
2. Considérant que les dispositions des articles 4 et 6 de la loi du 13 juillet 1972 instituant des mesures en faveur de certaines catégories de commerçants et artisans âgés, relatives à la taxe sur les surfaces commerciales, dans leur rédaction issue de l'article 77 de la loi du 30 décembre 2009 de finances pour 2010, prévoient respectivement que : " La taxe est déclarée et payée avant le 15 juin de l'année au titre de laquelle elle est due " et que : " La taxe est due par l'exploitant de l'établissement. Le fait générateur de la taxe est constitué par l'existence de l'établissement au 1er janvier de l'année au titre de laquelle elle est due. La taxe est exigible le 15 mai de la même année " ; que si ces dispositions ont eu pour effet de modifier les règles applicables à l'imputabilité de la taxe sur les surfaces commerciales, à son fait générateur et à son exigibilité dans le temps, la loi du 30 décembre 2009 a maintenu, à l'article 3 de la loi du 13 juillet 1972, des dispositions précises relatives à l'assiette et aux taux applicables ; que les dispositions de cet article ayant été précisées par celles du décret du 26 janvier 1995 relatif à la taxe sur les surfaces commerciales prises pour son application, toujours en vigueur à la date à laquelle la société requérante a procédé au calcul de ses cotisations, elles ne comportaient aucune ambigüité susceptible d'empêcher les redevables de calculer le montant de la taxe à acquitter ;
3. Considérant que l'article 7 de la loi du 13 juillet 1972, dans sa rédaction issue de l'article 77 de la loi du 30 décembre 2009 de finances pour 2010, dispose que : " La taxe est recouvrée, contrôlée selon les mêmes procédures et sous les mêmes sanctions, garanties et privilèges que la taxe sur la valeur ajoutée. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à cette même taxe " ; que ces dispositions, qui renvoient aux règles applicables en matière de taxe sur la valeur ajoutée, sont suffisamment précises pour que les redevables de la taxe sur les surfaces commerciales identifient le service des impôts des entreprises auquel les déclarations, accompagnées du paiement de la taxe, doivent être adressées, c'est-à-dire le service des impôts des entreprises dans le ressort duquel est situé leur siège ; qu'est sans incidence sur l'applicabilité immédiate de ces dispositions modifiées la circonstance qu'un communiqué de presse du 2 mars 2010 révèle que le ministre chargé du budget, qui n'avait pas compétence pour ce faire, avait alors confié le soin de recevoir les déclarations au service des impôts des entreprises dans le ressort duquel est situé chaque établissement à raison duquel une société est redevable de la taxe et non le service dans le ressort duquel est situé le siège de la société ;
4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SA Auchan France n'est pas fondée à soutenir que l'application des modifications apportées à la loi du 13 juillet 1972 par l'article 77 de la loi du 30 décembre 2009 de finances pour 2010 était rendue impossible par l'absence de décret d'application prévu par le B de cet article ;
En ce qui concerne le moyen tiré de l'erreur relative au lieu d'imposition :
5. Considérant que ni la loi du 13 juillet 1972 et les dispositions du code général des impôts auxquelles elle renvoie, ni d'ailleurs le décret du 26 janvier 1995, ne comportent la définition d'un lieu d'imposition de la taxe sur les surfaces commerciales ; que, par suite, la société requérante ne saurait utilement soutenir que le lieu d'imposition de la taxe en litige, tel qu'il résulterait selon elle des prescriptions du communiqué de presse mentionné au point 3, serait erroné ;
6. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SA Auchan France n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le président de la 6ème chambre du tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
7. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement à la SA Auchan France de la somme qu'elle demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
D É C I D E :
Article 1er : La requête de la SA Auchan France est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SA Auchan France et au ministre de l'action et des comptes publics.
Copie en sera adressée à la direction de contrôle fiscal sud-est.
Délibéré après l'audience du 3 mai 2018, où siégeaient :
- Mme Chevalier-Aubert, président assesseur, président de la formation de jugement en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative,
- Mme Boyer, premier conseiller,
- Mme Mastrantuono, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 17 mai 2018.
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N° 17MA00300
nc