Résumé de la décision
La SAS Distribution Casino France a fait appel d'une ordonnance du 23 novembre 2016 du tribunal administratif de Marseille, qui avait rejeté sa demande de restitution de la taxe sur les surfaces commerciales acquittée en 2010. La société soutenait que le dispositif de cette taxe n'était pas suffisamment précis pour être appliqué sans le décret d'application, que l'administration fiscale n'avait pas compétence pour préciser les obligations déclaratives, et qu'il y avait une erreur manifeste concernant le lieu d'imposition. La Cour a rejeté la requête, confirmant que l'application de la taxe était conforme et que les arguments de la société étaient infondés.
Arguments pertinents
1. Clarté des dispositions législatives : La Cour a souligné que la loi du 30 décembre 2009 avait modifié la loi du 13 juillet 1972 pour instituer un cadre clair concernant la taxe sur les surfaces commerciales. En particulier, elle a noté que les règles relatives à l'assiette et aux taux étaient suffisamment précises pour permettre aux redevables de calculer la taxe. La Cour a affirmé : « ces dispositions [...] ne comportaient aucune ambiguïté susceptible d’empêcher les redevables de calculer le montant de la taxe à acquitter. »
2. Déclaration et paiement : La Cour a considéré que les dispositions relatives à la déclaration et au paiement de la taxe sur les surfaces commerciales étaient suffisamment explicites, renvoyant aux procédures en matière de taxe sur la valeur ajoutée. La Cour a précisé que les redevables pouvaient identifier le service des impôts compétent en fonction de leur localisation, affirmant que « ces dispositions [...] sont suffisamment précises pour que les redevables de la taxe sur les surfaces commerciales identifient le service des impôts des entreprises [...] ».
3. Erreur manifeste : Concernant le moyen tiré de l'erreur relative au lieu d'imposition, la Cour a estimé que la loi et le décret en vigueur ne définissaient pas de lieu d'imposition pour la taxe sur les surfaces commerciales, ce qui rendait l'argument de la société inopérant. Elle a déclaré que « la société requérante ne saurait utilement soutenir que le lieu d'imposition [...] serait erroné. »
Interprétations et citations légales
Applicabilité des dispositions : Les articles 4 et 6 de la loi n° 72-657 du 13 juillet 1972, modifiés par l'article 77 de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009, précisent les règles de déclaration et de paiement de la taxe :
- Loi n° 72-657 - Article 4 : « La taxe est déclarée et payée avant le 15 juin de l'année au titre de laquelle elle est due. »
- Loi n° 72-657 - Article 6 : « La taxe est due par l'exploitant de l'établissement. Le fait générateur de la taxe est constitué par l'existence de l'établissement au 1er janvier de l'année au titre de laquelle elle est due. La taxe est exigible le 15 mai de la même année. »
Ces dispositions confirment que la définition du fait générateur et le calendrier de déclaration et de paiement sont clairs, rendant les arguments de la société sur l'absence de précision injustifiés.
Contrôle et recouvrement : L'article 7 de la même loi précise que la taxe est contrôlée selon les mêmes procédures que la TVA :
- Loi n° 72-657 - Article 7 : « La taxe est recouvrée, contrôlée selon les mêmes procédures et sous les mêmes sanctions, garanties et privilèges que la taxe sur la valeur ajoutée. »
Cette référence à la TVA assure une cohérence dans le contrôle et la gestion de la taxe sur les surfaces commerciales, ce qui apporte une clarté supplémentaire sur les obligations des redevables.
En conclusion, la décision de la Cour se fonde sur une interprétation rigoureuse des textes législatifs, mettant en exergue la clarté des dispositions concernant la taxe sur les surfaces commerciales, et confirmant ainsi le rejet des demandes de la SAS Distribution Casino France.