Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Chevalier-Aubert a été entendu au cours de l'audience publique.
1. Considérant que M. A..., né le 8 octobre 1997, de nationalité camerounaise, est entré en France le 10 juin 2014, alors qu'il était encore mineur et a été placé sous la protection de l'aide sociale à l'enfance; qu'à sa majorité, il a demandé un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 313-15 et du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que le 9 février 2016, le préfet du Var lui a opposé un refus, lui a fait obligation de quitter le territoire dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; que ledit préfet relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Toulon a annulé sa décision portant obligation de quitter le territoire français ;
2. Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (...) / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;
3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que si M. A... a signé depuis le 10 décembre 2015 un contrat d'apprentissage avec la société SNC Hippo Gestion Toulon dans le cadre de son inscription au centre de formation des apprentis du Beausset, il ne résidait en France, à la date de la décision attaquée, que depuis environ vingt mois , qu'il est célibataire, sans charge de famille et n'est pas isolé dans son pays d'origine, pays dans lequel résident ses parents et ses frères; que, dès lors, dans les circonstances de l'espèce, le préfet du Var n'a pas méconnu les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en prononçant à son encontre une obligation de quitter le territoire français bien que M. A... ait suivi depuis son entrée en France plusieurs formations en vue d'acquérir une qualification professionnelle ; que, par suite, c'est à tort que le tribunal administratif de Toulon s'est fondé sur ce motif pour annuler la décision portant obligation de quitter le territoire ;
4. Considérant toutefois qu'il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. A... ;
5. Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'ensemble des dispositions du livre V du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile relatives à l'obligation pour les étrangers en situation irrégulière de quitter le territoire français, que le législateur a entendu déterminer l'ensemble des règles de procédure administrative et contentieuse auxquelles sont soumises l'intervention et l'exécution des décisions prises sur le fondement desdites dispositions, notamment les décisions par lesquelles l'autorité administrative fixe le pays de destination et, par suite, exclure l'application des dispositions de l'article 24 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 qui fixe les règles générales de procédure applicables aux décisions devant être motivées en vertu de la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ; que, dès lors, M. A... n'est pas fondé à soutenir qu'il a été irrégulièrement privé du droit de faire connaître contradictoirement ses observations écrites ou orales avant que ne soit décidé son éloignement à destination du Cameroun; qu'au demeurant, lorsqu'il a sollicité la délivrance d'un titre de séjour, M. A..., en raison même de l'accomplissement de cette démarche qui tendait à son maintien régulier sur le territoire français, ne pouvait ignorer qu'en cas de refus, il pourrait faire l'objet d'une mesure d'éloignement ; qu'il lui appartenait lors du dépôt de cette demande, lequel doit en principe faire l'objet d'une présentation personnelle du demandeur en préfecture, d'apporter à l'administration toutes les précisions qu'il jugeait utiles ;
6. Considérant, en second lieu, que selon le I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la décision énonçant l'obligation de quitter le territoire français doit être motivée mais n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte, lorsqu'elle est prise en conséquence d'un refus de titre de séjour, de cette dernière décision ; que la décision portant refus de séjour est suffisamment motivée ; qu'ainsi, le moyen tiré de l'insuffisante motivation de la décision faisant obligation à M. A... de quitter le territoire français doit être écarté ;
7. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le préfet du Var est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulon a annulé son arrêté en date du 9 février 2016 ;
D É C I D E :
Article 1er : L'article 2 du jugement n° 1600733 du tribunal administratif de Toulon du 30 mai 2016 est annulé.
Article 2 : La demande de M. A... tendant à l'annulation de la décision du préfet du Var en date du 9 février 2016 portant obligation de quitter le territoire est rejetée.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur et à M. B... A....
Copie en sera adressée au préfet du Var.
Délibéré après l'audience du 2 octobre 2017, où siégeaient :
- M. Antonetti, président,
- Mme Chevalier-Aubert, président assesseur,
- Mme Boyer, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 17 octobre 2017.
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N° 16MA02572