Par un jugement n° 1602709 du 5 juillet 2016, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 21 juillet 2016, M. B..., représenté par Me D... C..., demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement du 5 juillet 2016 du tribunal administratif de Montpellier ;
2°) d'annuler l'arrêté préfectoral du 21 avril 2016 ;
3°) d'enjoindre au préfet des Pyrénées-Orientales de réexaminer sa demande et de lui délivrer un titre de séjour dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- l'arrêté attaqué est insuffisamment motivé en méconnaissance de la loi du 11 juillet 1979 ;
- l'arrêté contesté a été signé par une autorité incompétente, faute pour le préfet de justifier d'une délégation consentie à son signataire ;
- le préfet n'a pas procédé à un examen réel et sérieux de sa situation ;
- le préfet a entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- il pouvait bénéficier d'un titre de séjour à titre exceptionnel et humanitaire ;
- il a établi en France le centre de ses intérêts privés et familiaux ;
- l'arrêté méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- il remplit les conditions pour obtenir le renouvellement de son titre de séjour sur le fondement de l'article L. 313-11 4° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ou la délivrance d'un premier titre de séjour d'une validité de dix ans sur le fondement de l'article L. 314-9 de ce code ;
- le préfet a méconnu l'étendue de son pouvoir de régularisation et a commis un détournement de pouvoir ;
- il remplit également les conditions pour pouvoir bénéficier d'une carte de séjour portant la mention " salarié " sur le fondement des dispositions de l'article 3 de l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987.
Par un mémoire, enregistré le 21 décembre 2016, le préfet des Pyrénées-Orientales conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. B...ne sont pas fondés.
M. B...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 10 octobre 2016.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Le rapport de Mme Carotenuto a été entendu au cours de l'audience publique.
1. Considérant que M.B..., ressortissant marocain, relève appel du jugement du 5 juillet 2016 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 21 avril 2016 par lequel le préfet des Pyrénées-Orientales a refusé de lui délivrer une carte de résident et de renouveler sa carte de séjour temporaire mention " vie privée et familiale ", l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ;
2. Considérant, en premier lieu, qu'il y a lieu, par adoption des motifs retenus par les premiers juges, d'écarter les moyens, présentés dans les mêmes termes que devant le tribunal administratif, tirés de l'incompétence du signataire de l'arrêté attaqué, de l'insuffisance de motivation entachant cet arrêté et du défaut d'examen réel et sérieux de la situation de M. B... ;
3. Considérant, en deuxième lieu, que le 4° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoit que la carte temporaire d'une durée d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit à l'étranger marié avec un ressortissant de nationalité française à condition que la communauté de vie n'ait pas cessé depuis le mariage ; qu'aux termes de l'article L. 314-9 du même code : " La carte de résident peut être accordée : (...) 3° A l'étranger marié depuis au moins trois ans avec un ressortissant de nationalité française, à condition qu'il séjourne régulièrement en France, que la communauté de vie entre les époux n'ait pas cessé depuis le mariage, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, qu'il ait été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français " ;
4. Considérant que si M. B...s'est marié le 17 septembre 2012 avec une ressortissante française et a obtenu une carte de séjour temporaire valable du 9 janvier 2014 au 8 janvier 2015 et renouvelé jusqu'au 8 janvier 2016, il est constant que la communauté de vie des époux a cessé à la date de l'arrêté attaqué ; que, par suite, M. B... ne pouvait prétendre, ni au renouvellement de la carte de séjour temporaire qui lui avait été délivrée en qualité de conjoint de français sur le fondement de l'article L. 313-11 4° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni à la délivrance d'une carte de résident sur le fondement de l'article L. 314-9 3° de ce code ;
5. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 9 de l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du Royaume du Maroc en matière de séjour et d'emploi du 9 octobre 1987 : " Les dispositions du présent accord ne font pas obstacle à l'application de la législation des deux Etats sur le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l'accord (...) " ; que l'article 3 du même accord stipule que : " Les ressortissants marocains désireux d'exercer une activité professionnelle salariée en France, pour une durée d'un an au minimum, et qui ne relèvent pas des dispositions de l'article 1er du présent accord, reçoivent après contrôle médical et sur présentation d'un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an renouvelable et portant la mention " salarié " (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire autorisant l'exercice d'une activité professionnelle est délivrée : 1° A l'étranger titulaire d'un contrat de travail visé conformément aux dispositions de l'article L. 341-2 du code du travail (...) " ; que l'article L. 313-14 du même code dispose que : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7 (...) " ;
6. Considérant que, dès lors que l'article 3 de l'accord franco-marocain prévoit la délivrance de titres de séjour au titre d'une activité salariée, traitant ainsi de ce point au sens de l'article 9 de cet accord, il fait obstacle à l'application des dispositions des articles L. 313-10 et L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers lors de l'examen d'une demande d'admission au séjour présentée par un ressortissant marocain au titre d'une telle activité ; que cet examen ne peut être conduit qu'au regard des stipulations de l'accord, sans préjudice de la mise en oeuvre par le préfet du pouvoir discrétionnaire dont il dispose pour apprécier, en fonction de l'ensemble des éléments de la situation personnelle de l'intéressé, l'opportunité de délivrer à titre de régularisation un titre de séjour à un étranger ne remplissant pas les conditions auxquelles cette délivrance est normalement subordonnée, pouvoir dont les stipulations de l'accord ne lui interdisent pas de faire usage à l'égard d'un ressortissant marocain ;
7. Considérant que le bénéfice de l'article 3 de l'accord franco-marocain demeure conditionné à la présentation d'un contrat de travail visé par la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi ; qu'en l'espèce, le requérant ne justifie pas avoir adressé un tel contrat au préfet des Pyrénées-Orientales ; que, par ailleurs, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet aurait méconnu l'étendue de ses compétences et notamment la possibilité de faire usage de son pouvoir de régularisation ;
8. Considérant, en quatrième lieu, que les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui ne sont pas applicables ainsi qu'il vient d'être dit aux ressortissants marocains en tant qu'elles prévoient la délivrance d'une carte de séjour en qualité de salarié, leur sont toutefois applicables en tant qu'elles prévoient la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ; que, toutefois, le requérant qui ne justifie pas de motifs exceptionnels ou humanitaires de nature à autoriser son admission au séjour sur ce fondement n'est pas fondé à soutenir que le préfet aurait commis une erreur manifeste d'appréciation dans l'application de ces dispositions ;
9. Considérant, en cinquième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;
10. Considérant que M. B...déclare être entré en France en janvier 2013 et y séjourner de façon habituelle et régulière grâce à un titre de séjour délivré en qualité de conjoint de français valable du 9 janvier 2014 au 8 janvier 2015 et renouvelé jusqu'au 8 janvier 2016 ; que toutefois, comme il a été dit au point 4, la communauté de vie a cessé entre les époux ; que M. B... ne démontre pas être dépourvu de toutes attaches familiales dans son pays d'origine où résident ses filles et ses frères et dans lequel il a vécu jusqu'à l'âge de quarante-six ans ; qu'ainsi et dans les circonstances de l'espèce, compte tenu de la durée et des conditions du séjour de M. B..., et alors même que le requérant a été employé pour des travaux saisonniers depuis 2013 et a créé une activité d'auto-entrepreneur le 1er février 2016 pour un commerce ambulant, l'arrêté du préfet du 21 avril 2016 n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
11. Considérant, en dernier lieu, qu'il résulte des pièces du dossier et des motifs de l'arrêté du préfet des Pyrénées-Orientales que celui-ci s'est borné à faire application de la législation relative au séjour et à l'éloignement des étrangers en situation irrégulière ; que, par suite, le moyen tiré du détournement de pouvoir qui aurait été commis par le préfet des Pyrénées-Orientales ne peut qu'être écarté ;
12. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande ; que ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte ainsi que celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent, par voie de conséquence, être rejetées ;
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. B...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...B..., à Me D...C...et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Pyrénées-Orientales.
Délibéré après l'audience du 2 octobre 2017, où siégeaient :
- M. Antonetti, président,
- Mme Chevalier-Aubert, président assesseur,
- Mme Carotenuto, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 17 octobre 2017.
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N° 16MA02949