Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 17 juillet 2017, Mme A..., représentée par la SCP Dessalces et Associés, demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Montpellier du 20 mars 2017 ;
2°) d'annuler l'arrêté du préfet de l'Hérault du 7 décembre 2016 ;
3°) d'enjoindre audit préfet de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ou " salarié ", sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de l'arrêt à intervenir ;
4°) à titre subsidiaire, de lui enjoindre de réexaminer sa demande de titre de séjour dans un délai de deux mois, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 à verser à son conseil en cas d'admission à l'aide juridictionnelle sur le fondement des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991, ou à lui verser en cas d'absence d'admission à l'aide juridictionnelle, sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le préfet n'a pas procédé à un examen réel et sérieux de sa situation ;
- la décision de refus de séjour est entachée d'une erreur de droit en ce qui concerne la production d'un visa de long séjour ;
- la décision portant refus de séjour a été prise en méconnaissance des dispositions de l'article L. 313-11-7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la décision de refus de séjour est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale dès lors que la décision de refus de titre de séjour est illégale ;
- la décision d'interdiction de retour a été prise en méconnaissance du III de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Par une lettre du 28 mai 2018, Les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que l'arrêt était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de la substitution de base légale de la décision attaquée, celle-ci trouvant son fondement légal non sur les dispositions de l'article L. 311-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, mais sur celles de l'article L. 313-2 du même code.
Par un mémoire, enregistré le 31 mai 2018, le préfet de l'Hérault a répondu au moyen d'ordre public.
Mme A... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 19 juin 2017.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'accord du 9 octobre 1987 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du Royaume du Maroc en matière de séjour et d'emploi ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Mastrantuono a été entendu au cours de l'audience publique.
1. Considérant que MmeA..., née en 1977, de nationalité marocaine, relève appel du jugement en date du 20 mars 2017 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 7 décembre 2016 par lequel le préfet de l'Hérault a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et lui a interdit de retourner sur le territoire français pour une durée d'un an ; qu'il ressort des pièces du dossier que, par une décision du 26 janvier 2017 intervenue en cours d'instance devant le tribunal administratif, le préfet de l'Hérault a confirmé son précédent arrêté du 7 décembre 2016 ; que cet arrêté du 26 janvier 2017 s'est entièrement substitué à l'arrêté initial du 7 décembre 2016, qui a été rapporté ; que, par suite, si les conclusions à fin d'annulation présentées par Mme A...sont formellement dirigées contre l'arrêté du 7 décembre 2016, la requérante doit être regardée comme sollicitant l'annulation du nouvel arrêté du 26 janvier 2017 ;
2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes du 1er alinéa de l'article 3 de l'accord franco-marocain susvisé : " Les ressortissants marocains désireux d'exercer une activité professionnelle salariée en France, pour une durée d'un an au minimum (...) reçoivent, après le contrôle médical d'usage et sur présentation d'un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an renouvelable et portant la mention salarié (...) " ; que le 1er alinéa de l'article 9 du même accord stipule : " Les dispositions du présent accord ne font pas obstacle à l'application de la législation des deux Etats sur le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l'accord " ; qu'aux termes de l'article L. 313-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues par les dispositions législatives du présent code, la première délivrance de la carte de séjour temporaire et celle de la carte de séjour pluriannuelle (...) sont subordonnées à la production par l'étranger du visa de long séjour mentionné aux 1° ou 2° de l'article L. 311-1 " ; qu'aux termes de cet article L. 311-1 : " (...) tout étranger âgé de plus de dix-huit ans qui souhaite séjourner en France pour une durée supérieure à trois mois doit être titulaire de l'un des documents de séjour suivants : / 1° Un visa de long séjour, d'une durée maximale d'un an ; / 2° Un visa de long séjour, d'une durée maximale d'un an, conférant à son titulaire, en application du troisième alinéa de l'article L. 211-2-1, les droits attachés à une carte de séjour temporaire ou à la carte de séjour pluriannuelle prévue aux articles L. 313-20 et L. 313-21 lorsque le séjour envisagé sur ce fondement est d'une durée inférieure ou égale à un an ; (...) " ;
3. Considérant que lorsqu'il constate que la décision contestée devant lui aurait pu être prise, en vertu du même pouvoir d'appréciation, sur le fondement d'un autre texte que celui dont la méconnaissance est invoquée, le juge de l'excès de pouvoir peut substituer ce fondement à celui qui a servi de base légale à la décision attaquée, sous réserve que l'intéressé ait disposé des garanties dont est assortie l'application du texte sur le fondement duquel la décision aurait dû être prononcée ; que l'arrêté en litige trouve un fondement légal dans les dispositions de l'article L. 313-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui peuvent être substituées à l'article L. 311-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, abrogé au 1er novembre 2016, sur lequel est fondée à tort la décision attaquée, dès lors qu'en l'espèce cette substitution n'a pour effet de priver l'intéressée d'aucune garantie et que l'administration dispose du même pouvoir d'appréciation ;
4. Considérant qu'il résulte de la combinaison des dispositions et stipulations précitées que la délivrance d'une carte de séjour portant la mention " salarié " à un ressortissant marocain est subordonnée à la production par celui-ci d'un visa d'une durée supérieure à trois mois, et qu'il n'en va différemment que pour celui qui est déjà admis à séjourner en France et qui sollicite, pendant la durée de validité de son titre de séjour, le renouvellement de ce titre, même sur un autre fondement ;
5. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que MmeA..., entrée régulièrement en France le 22 mai 2011 avec un visa de long séjour, n'a sollicité une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " que le 10 novembre 2016 ; qu'à cette date, l'intéressée, qui a d'ailleurs fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français avant l'expiration de son visa, n'était plus en situation régulière ; qu'ainsi, sa demande de titre de séjour en qualité de salarié était soumise à la présentation d'un visa de long séjour ; que dans ces conditions, le préfet n'a pas commis d'erreur de droit en refusant d'examiner sa demande de délivrance d'un titre de séjour en qualité de salarié dès lors que l'intéressée ne justifiait pas d'un visa de long séjour tel qu'exigé par l'article L. 313-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
6. Considérant, en deuxième lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de l'Hérault n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle de Mme A... avant de rejeter sa demande de titre de séjour ;
7. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : / (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 313-2 soit exigée (...) " ;
8. Considérant que Mme A... soutient qu'elle est entrée en France en 2008, qu'elle a bénéficié d'une carte de séjour temporaire en qualité de conjoint de ressortissant français jusqu'au 24 janvier 2010, qu'elle a été reconduite de force au Maroc par son ex-époux en 2010, qu'elle vit en France depuis le 22 mai 2011 et qu'elle démontre son intégration socio-professionnelle ; qu'il est toutefois constant que la requérante, qui est divorcée, est sans charge de famille en France ; que si Mme A... a noué des liens personnels sur le territoire national, exerce une activité bénévole et produit une promesse d'embauche, elle ne justifie que d'un emploi à temps partiel entre les mois d'août 2011 et mai 2012, puis d'un emploi par l'intermédiaire du dispositif " chèque emploi service universel " et d'un faible nombre d'heures travaillées ; qu'il ressort également des pièces du dossier que l'intéressée ne serait pas isolée au Maroc, où elle a vécu au moins jusqu'à l'âge de trente ans et où elle conserve des attaches familiales fortes, notamment sa mère et sa soeur ; que, dans ces conditions, eu égard à la durée et aux conditions du séjour en France de MmeA..., qui a d'ailleurs fait l'objet d'une précédente mesure d'éloignement le 30 avril 2012, l'arrêté contesté n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris et ne méconnaît donc ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni les dispositions de l'article L. 313-11-7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, pour les mêmes motifs, le préfet n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation de la situation personnelle de l'intéressée ;
9. Considérant, en quatrième lieu, qu'il suit de ce qui a été dit précédemment que Mme A... n'est pas fondée à exciper de l'illégalité de la décision portant refus de séjour à l'appui de ses conclusions dirigées contre la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français ;
10. Considérant, en dernier lieu, qu'aux termes du III de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative, par une décision motivée, assortit l'obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français, d'une durée maximale de trois ans à compter de sa notification, lorsque aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger ou lorsque l'étranger n'a pas satisfait à cette obligation dans le délai imparti. / (...) Lorsqu'elle ne se trouve pas en présence des cas prévus au premier alinéa du présent III, l'autorité administrative peut, par une décision motivée, assortir l'obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée maximale de deux ans.. / (...) le prononcé et la durée de l'interdiction de retour mentionnée au quatrième alinéa sont décidés par l'autorité administrative en tenant compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français (...) " ;
11. Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit au point 8 qu'eu égard à la durée et aux conditions de séjour en France de la requérante et alors qu'elle a fait l'objet d'une précédente mesure d'éloignement à l'exécution de laquelle elle s'est soustraite, le préfet de l'Hérault n'a pas fait une inexacte application des dispositions précitées du III de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en lui faisant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an ;
12. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande ; que ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte, ainsi que celles présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991, doivent, par voie de conséquence, être rejetées ;
D É C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B...A..., à la SCP Dessalces et Associés et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de l'Hérault.
Délibéré après l'audience du 5 juin 2018, où siégeaient :
- M. Antonetti, président,
- Mme Chevalier-Aubert, président assesseur,
- Mme Mastrantuono, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 19 juin 2018.
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N° 17MA3061