Procédure devant la Cour :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 15 et le 17 janvier 2014, MeB..., agissant en qualité de liquidateur judiciaire de l'association Loisirs du Bassin de Thau, représenté par MeA..., demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Montpellier du 17 décembre 2013 ;
2°) de prononcer la décharge des impositions supplémentaires et des pénalités en litige ;
3°) à titre subsidiaire, de prononcer la réduction des impositions contestées en retenant un chiffre d'affaires annuel de 54 051 euros ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l'association Loisirs du Bassin de Thau n'est pas soumise aux impôts commerciaux dès lors d'une part que sa gestion est désintéressée, au regard notamment des critères énoncés par la doctrine administrative référencée BOI-IS-CHAMP-10-50-10-20-20120912 et que, d'autre part, il n'est pas démontré que son activité entrerait en concurrence avec le secteur commercial ;
- c'est à tort que l'administration a rejeté sa comptabilité comme non probante ;
- la méthode utilisée par l'administration pour reconstituer ses recettes est radicalement viciée et excessivement sommaire ;
- les deux méthodes de reconstitution qu'elle propose permettent de retenir des recettes annuelles s'élevant à 54 051 euros et non 105 000 euros comme retenu par l'administration ;
- les amendes fiscales prononcées sur le fondement de l'article 1759 du code général des impôts sont injustifiées.
Par un mémoire en défense enregistré le 19 mai 2014, le ministre de l'économie et des finances conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus, au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Carotenuto,
- et les conclusions de M. Ringeval, rapporteur public.
1. Considérant que l'association Loisirs du Bassin de Thau, qui a pour objet social l'assistance et l'organisation de salons en tous genres et pour activité effective l'organisation de marchés aux puces par la location d'emplacements aux exposants sur des terrains communaux situés à Marseillan et Balaruc-les-Bains, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité portant sur les années 2006 à 2008 ; que l'administration, après avoir remis en cause le caractère non lucratif de cette activité, écarté la comptabilité comme dépourvue de valeur probante et reconstitué le chiffre d'affaires de l'association, lui a notifié, au titre de ces mêmes années et selon la procédure contradictoire, des rehaussements en matière d'impôt sur les sociétés et de taxe sur la valeur ajoutée, assortis de pénalités ; que l'association Loisirs du Bassin de Thau a contesté ces impositions devant le tribunal administratif de Montpellier, lequel, par jugement du 17 décembre 2013, a prononcé la décharge des majorations de 10 % prévues au a) de l'article 1728 du code général des impôts ainsi que les majorations de 100 % prévues à l'article 1759 du même code, et a rejeté le surplus des conclusions de la demande ; que l'association Loisirs du Bassin de Thau, représentée par son liquidateur judiciaire, MeB..., relève appel de ce jugement ;
Sur le bien-fondé des impositions :
En ce qui concerne l'assujettissement de l'association à l'impôt sur les sociétés et à la taxe sur la valeur ajoutée :
2. Considérant qu'aux termes de l'article 206 du code général des impôts : " 1. (...) sont passibles de l'impôt sur les sociétés, quel que soit leur objet, (...) toutes (...) personnes morales se livrant à une exploitation ou à des opérations de caractère lucratif. 1 bis. Toutefois, ne sont pas passibles de l'impôt sur les sociétés (...) les associations régies par la loi du 1er juillet 1901 (...) dont la gestion est désintéressée, lorsque leurs activités non lucratives restent significativement prépondérantes et le montant de leurs recettes d'exploitation encaissées au cours de l'année civile au titre de leurs activités lucratives n'excède pas 60 000 euros (...) " ; qu'aux termes de l'article 261 du même code : " Sont exonérés de la taxe sur la valeur ajoutée (...) 7. (Organismes d'utilité générale) : 1° a. les services de caractère social, éducatif, culturel ou sportif rendus à leurs membres par les organismes légalement constitués agissant sans but lucratif, et dont la gestion est désintéressée (...) b. les opérations faites au bénéfice de toutes personnes par des oeuvres sans but lucratif qui présentent un caractère social ou philanthropique et dont la gestion est désintéressée, lorsque les prix pratiqués ont été homologués par l'autorité publique ou que des opérations analogues ne sont pas couramment réalisées à des prix comparables par des entreprises commerciales, en raison notamment du concours désintéressé des membres de ces organismes ou des contributions publiques ou privées dont ils bénéficient (...). d. le caractère désintéressé de la gestion résulte de la réunion des conditions ci-après : L'organisme doit, en principe, être géré et administré à titre bénévole par des personnes n'ayant elles-mêmes, ou par personne interposée, aucun intérêt direct ou indirect dans les résultats de l'exploitation (...) l'organisme ne doit procéder à aucune distribution directe ou indirecte de bénéfice, sous quelque forme que ce soit (...) " ;
3. Considérant d'une part qu'en application de ces dispositions, les associations régies par la loi du 1er juillet 1901 ne sont exonérées de la taxe sur la valeur ajoutée et de l'impôt sur les sociétés que si, d'une part, leur gestion présente un caractère désintéressé et, d'autre part, les services qu'elles rendent ne sont pas offerts en concurrence dans la même zone géographique d'attraction avec ceux proposés au même public par des entreprises commerciales exerçant une activité identique ; que, toutefois, même dans le cas où l'association intervient dans un domaine d'activité et dans un secteur géographique où existent des entreprises commerciales, l'exonération de taxe sur la valeur ajoutée lui est acquise, si elle exerce son activité dans des conditions différentes de celles des entreprises commerciales, soit en répondant à certains besoins insuffisamment satisfaits par le marché, soit en s'adressant à un public qui ne peut normalement accéder aux services offerts par les entreprises commerciales, notamment en pratiquant des prix inférieurs à ceux du secteur concurrentiel et à tout le moins des tarifs modulés en fonction de la situation des bénéficiaires, sous réserve de ne pas recourir à des méthodes commerciales excédant les besoins de l'information du public sur les services qu'elle offre ;
4. Considérant d'autre part que, sous réserve des cas où la loi attribue la charge de la preuve au contribuable, il appartient au juge de l'impôt, au vu de l'instruction et compte tenu, le cas échéant, de l'abstention d'une des parties à produire les éléments qu'elle est seule en mesure d'apporter et qui ne sauraient être réclamés qu'à elle-même, d'apprécier si la situation du contribuable entre dans le champ de l'assujettissement à l'impôt ou, le cas échéant, s'il remplit les conditions légales d'une exonération ;
5. Considérant que le versement de rémunérations aux dirigeants d'une association ne fait pas obstacle en soi au caractère désintéressé de sa gestion ; que toutefois, les rémunérations versées doivent être proportionnées aux ressources de l'association et constituer la contrepartie des sujétions effectivement imposées à ses dirigeants dans l'exercice de leur mandat ; qu'il résulte de l'instruction qu'au regard de la comptabilité présentée l'association requérante a réalisé un excédent de recettes s'élevant au total pour les années 2006 à 2008 à 12 879,76 euros, somme sur laquelle, par rapprochement avec le solde de son compte bancaire, 8 377,35 euros ont été regardés par l'administration comme appréhendés soit par ses membres, soit par des tiers, l'association n'ayant pas dévoilé l'identité des bénéficiaires ; que si l'association soutient devant la Cour que cette somme de 8 377,35 euros a été versée à " l'ensemble des dirigeants ", elle n'établit pas, compte tenu notamment de l'absence de contrats de travail, qu'elle correspondrait à la rémunération de tâches effectivement accomplies par ses dirigeants dans l'exercice de leur mandat ; que la doctrine administrative qu'elle invoque ne contient aucune précision qui serait contraire à ce qui vient d'être dit ; qu'ainsi, elle ne peut être regardée comme ayant une gestion désintéressée au sens des dispositions précitées du code général des impôts ; qu'en tout état de cause, il résulte de l'instruction que son activité d'organisation des marchés entrait en concurrence avec le secteur commercial, dès lors notamment qu'un deuxième marché aux puces était organisé à Marseillan à proximité de celui organisé par l'association, les tarifs étant comparables, et que ses méthodes de gestion étaient analogues à celles d'une entreprise commerciale, notamment du fait qu'elle avait recours à la publicité ; que, par ailleurs, l'association requérante n'établit pas que son activité répondrait à des besoins insuffisamment satisfaits ni qu'elle pratiquerait des prix inférieurs au secteur concurrentiel ou des prix modulés en fonction de la situation des bénéficiaires ; que par suite, eu égard à ce qui a été dit au point 3,c'est à bon droit que l'administration a estimé que l'association Loisirs du bassin de Thau devait être soumise à la taxe sur la valeur ajoutée et à l'impôt sur les sociétés au titre des années 2006 à 2008 ;
En ce qui concerne la reconstitution des recettes :
6. Considérant que l'association Loisirs du bassin de Thau n'a pas présenté de comptabilité mais seulement un cahier de recettes et dépenses non appuyé de justificatifs des recettes, les talons des tickets d'emplacements comme les noms des exposants n'ayant pas été conservés ; qu'en l'absence de documents comptables probants, l'administration était en droit de reconstituer le chiffre d'affaires imposable ; qu'en application de l'article L. 192 du livre des procédures fiscales, il appartient à l'association requérante, dès lors que l'administration a suivi l'avis émis le 29 juin 2010 par la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires, d'apporter la preuve de l'exagération des redressements qu'elle conteste ;
7. Considérant que la méthode de reconstitution des recettes utilisée par le vérificateur a consisté à appliquer au nombre de tickets achetés par l'association Loisirs du Bassin de Thau auprès d'un imprimeur au cours de la période vérifiée le prix moyen d'un ticket, déterminé à partir des constatations effectuées durant la période de contrôle et dont le montant non contesté s'élève à 15 euros ; que si l'association requérante soutient que la totalité des tickets achetés annuellement n'aurait pas été utilisée, elle n'en apporte pas la preuve, alors d'une part qu'il a été acheté à l'imprimeur 7 000 tickets au cours de chacune des années 2005 à 2009, ce qui est de nature à faire présumer qu'aucun ticket ne restait en stock à la clôture de chaque exercice, et que d'autre part le constat d'huissier en date du 5 février 2013 dont elle se prévaut, s'il fait état de carnets de tickets non entièrement vendus, ne permet pas d'établir que ces carnets seraient bien ceux qui ont été achetés au cours de la période litigieuse ; que si le vérificateur n'a pas précisé la raison pour laquelle il a fixé le nombre des tickets utilisés en 2008 à 6 500, au lieu de 7 000 pour les autres années contrôlées, l'association requérante n'est en tout état de cause pas fondée à se plaindre d'une telle réduction ; que, dans ces conditions, la méthode de reconstitution retenue par l'administration, qui s'est appuyée sur des éléments propres à l'entreprise, n'est ni excessivement sommaire ni radicalement viciée ;
8. Considérant que les deux méthodes de reconstitution du chiffre d'affaires proposées par l'association Loisirs du Bassin de Thau, fondées d'une part sur les recettes mensuelles et d'autre part sur le nombre de tickets vendus par week-end d'ouverture du marché au puces de Marseillan, sont élaborées à partir de données recueillies par l'association elle-même au cours des opérations de contrôle sur une période de cinq semaines, entre le 17 octobre et le 8 novembre 2009, et retiennent un taux d'environ 20 % pour l'estimation du nombre de week-ends de fermeture du marché aux puces en raison des intempéries ; qu'eu égard notamment à la courte période de référence ainsi prise en compte, dont il n'est pas démontré qu'elle serait représentative de l'activité en litige sur une année entière, l'association requérante ne peut être regardée comme proposant des méthodes plus précises que celle choisie par l'administration ;
Sur les pénalités :
9. Considérant que le tribunal administratif de Montpellier ayant prononcé la décharge des majorations de 100 % prévues à l'article 1759 du code général des impôts qui ont été appliquées à l'association Loisirs du Bassin de Thau au titre des années 2006 à 2008, les conclusions présentées sur ce point par ladite association sont en tout état de cause irrecevables ;
10. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que l'association Loisirs du Bassin de Thau n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté le surplus de sa demande ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
11. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme demandée par l'association requérante au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
D É C I D E :
Article 1er : La requête de l'association Loisirs du Bassin de Thau est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à MeB..., ès-qualités de liquidateur judiciaire de l'association Loisirs du Bassin de Thau, et au ministre des finances et des comptes publics.
Copie en sera adressée à la direction de contrôle fiscal sud-est.
Délibéré après l'audience du 3 mai 2016, où siégeaient :
- M. Cherrier, président,
- M. Martin, président-assesseur,
- Mme Carotenuto, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 20 mai 2016.
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N° 14MA00220 2
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