Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 1er juin 2017, M. B..., représenté par Me C..., demande à la Cour :
1°) de saisir, à titre principal, la juridiction judiciaire de la question préjudicielle suivante : " L'audition de M. B... en date du 13 janvier 2017 doit elle être déclarée illégale au regard des articles 66 de la Constitution,78-2 et suivants, 61-1 et suivants du code de procédure pénale, L. 611-1-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ou de toute autre disposition légalement applicable ' " ;
2°) d'annuler le jugement n° 1700752 du 5 mai 2017 du tribunal administratif de Montpellier ;
3°) d'annuler l'arrêté du 16 janvier 2017 ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me C... d'une somme de 900 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- l'obligation de quitter le territoire est fondée sur une audition irrégulière ;
- le préfet n'a pas procédé à un examen particulier de sa situation ;
- le préfet a méconnu son obligation de loyauté dans l'administration de la preuve ;
- les déclarations figurant sur le procès-verbal ne sont pas probantes dès lors qu'il souffre d'un handicap mental et que ses capacités de compréhension sont limitées ;
- il est entaché d'une erreur manifeste dans l'appréciation de l'abus de droit ;
- le préfet ne peut lui opposer le caractère insuffisant de ses ressources, en retenant un seuil de ressources qu'il n'est pas en mesure d'atteindre en raison de son handicap et de son accès limité à l'emploi ;
- l'appréciation du préfet sur la suffisance des ressources est discriminatoire ;
- la décision méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- la décision portant interdiction de circulation sur le territoire sera annulée par voie d'exception d'illégalité de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant de New-York.
Par un mémoire en défense, enregistré le17 mai 2018, le préfet de l'Hérault conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. B... ne sont pas fondés.
M. B... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 10 juillet 2017.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Chevalier-Aubert,
- et les observations de Me A... substituant Me C..., représentant M. B....
1. Considérant que M. B..., né en 1980, de nationalité roumaine, relève appel du jugement en date du 5 mai 2017 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 16 janvier 2017 par lequel le préfet de l'Hérault l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a assorti sa décision d'une interdiction de circulation sur le territoire d'une durée de six mois ;
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 78-2 du code de procédure pénale : " (...) Sur réquisitions écrites du procureur de la République aux fins de recherche et de poursuite d'infractions qu'il précise, l'identité de toute personne peut être également contrôlée, selon les mêmes modalités, dans les lieux et pour une période de temps déterminés par ce magistrat. Le fait que le contrôle d'identité révèle des infractions autres que celles visées dans les réquisitions du procureur de la République ne constitue pas une cause de nullité des procédures incidentes (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " I. - En dehors de tout contrôle d'identité, les personnes de nationalité étrangère doivent être en mesure de présenter les pièces ou documents sous le couvert desquels elles sont autorisées à circuler ou à séjourner en France à toute réquisition des officiers de police judiciaire et, sur l'ordre et sous la responsabilité de ceux-ci, des agents de police judiciaire et agents de police judiciaire adjoints mentionnés aux articles 20 et 21 (1°) du code de procédure pénale. / A l'issue d'un contrôle d'identité effectué en application des articles 78-1, 78-2, 78-2-1 et 78-2-2 du code de procédure pénale, les personnes de nationalité étrangère peuvent être également tenues de présenter les pièces et documents visés à l'alinéa précédent (...) " ; que l'article L. 611-1-1 du même code précise : " I. - Si, à l'occasion d'un contrôle effectué en application de l'article L. 611-1 du présent code, des articles 78-1, 78-2, 78-2-1 et 78-2-2 du code de procédure pénale (...), il apparaît qu'un étranger n'est pas en mesure de justifier de son droit de circuler ou de séjourner en France, il peut être conduit dans un local de police ou de gendarmerie et y être retenu par un officier de police judiciaire de la police nationale ou de la gendarmerie nationale à fin de vérification de son droit de circulation ou de séjour sur le territoire français. Dans ce cas, l'officier de police judiciaire ou, sous le contrôle de celui-ci, un agent de police judiciaire met l'étranger en mesure de fournir par tout moyen les pièces et documents requis et procède, s'il y a lieu, aux opérations de vérification nécessaires. Le procureur de la République est informé dès le début de la retenue. / L'officier de police judiciaire ou, sous le contrôle de celui-ci, un agent de police judiciaire informe aussitôt l'étranger, dans une langue qu'il comprend ou dont il est raisonnable de supposer qu'il la comprend, des motifs de son placement en retenue et de la durée maximale de la mesure ainsi que du fait qu'il bénéficie : / 1° Du droit d'être assisté par un interprète ; / 2° Du droit d'être assisté par un avocat (...) " ;
3. Considérant que les mesures de contrôle et de retenue que prévoient ces dispositions sont uniquement destinées à la vérification du droit de séjour et de circulation de l'étranger qui en fait l'objet et sont placées sous le contrôle du procureur de la République ; qu'elles sont distinctes des mesures par lesquelles le préfet fait obligation à l'étranger de quitter le territoire ; que, dès lors, il n'appartient pas au juge administratif de se prononcer sur la régularité des conditions du contrôle et de la retenue qui ont, le cas échéant, précédé l'intervention de mesures d'éloignement d'un étranger en situation irrégulière ; qu'ainsi, les conditions dans lesquelles M. B... aurait été contrôlé et auditionné en application des dispositions précitées de l'article L. 611-1-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sont, en tout état de cause, sans incidence sur la légalité de l'arrêté attaqué ; que, par suite, et sans qu'il soit besoin de saisir l'autorité judiciaire d'une question préjudicielle, les moyens tirés d'éventuelles irrégularités entachant la mise en oeuvre de cette mesure, de ce que l'audition de M. B... aurait été effectuée en dehors de tout cadre légal en méconnaissance des articles 66 de la Constitution, 78-2 et suivants et 61-1 et suivants du code de procédure pénale et L. 611-1-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne peuvent qu'être écartés ;
4. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 511-3-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative compétente peut, par décision motivée, obliger un ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse, ou un membre de sa famille à quitter le territoire français lorsqu'elle constate : (...) / 2° ou que son séjour est constitutif d'un abus de droit. Constitue un abus de droit le fait de renouveler des séjours de moins de trois mois dans le but de se maintenir sur le territoire alors que les conditions requises pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois ne sont pas remplies. Constitue également un abus de droit le séjour en France dans le but essentiel de bénéficier du système d'assistance sociale ; (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 121-1 du même code : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, tout citoyen de l'Union européenne, tout ressortissant d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse a le droit de séjourner en France pour une durée supérieure à trois mois s'il satisfait à l'une des conditions suivantes : / 1° S'il exerce une activité professionnelle en France ; / 2° S'il dispose pour lui et pour les membres de sa famille tels que visés au 4° de ressources suffisantes afin de ne pas devenir une charge pour le système d'assistance sociale, ainsi que d'une assurance maladie.(...) / 4° S'il est un descendant direct âgé de moins de vingt et un ans ou à charge, ascendant direct à charge, conjoint, ascendant ou descendant direct à charge du conjoint, accompagnant ou rejoignant un ressortissant qui satisfait aux conditions énoncées aux 1° ou 2° " ;
5. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, et plus particulièrement du procès-verbal d'audition du 13 janvier 2017, que M. B... effectue des allers-retours entre la Roumanie et la France où il déclare être entré pour la dernière fois en décembre 2016 ; qu'il a répondu qu'il savait qu'il ne pouvait rester plus de trois mois en France à la question " avez-vous multiplié les séjours de moins de trois mois en France dans le but de vous maintenir sur le territoire français alors que vous ne remplissez pas les conditions de séjour fixées par les textes pour une durée supérieure à trois mois ' " ; que ces circonstances sont de nature à révéler que l'appelant a multiplié volontairement les séjours de moins de trois mois dans le but de se maintenir sur le territoire français ; que son séjour est ainsi constitutif d'un abus de droit ; que, par suite, M. B... se trouvait dans une situation où le préfet de l'Hérault pouvait prononcer à son encontre une obligation de quitter le territoire français ;
6. Considérant, en troisième lieu, que pour les motifs énoncés au point 3, le préfet ne saurait être regardé comme ayant manqué à son obligation de loyauté, en fondant l'arrêté contesté, sur les éléments contenus dans le procès-verbal d'audition de M. B... ; qu'il n'est pas justifié que M. B... souffrirait d'une pathologie altérant sa compréhension orale des questions et sa faculté à y répondre ; qu'ainsi, il n'y a pas lieu de ne pas prendre en considération les déclarations faites par le requérant lors de son audition ; qu'au vu de la teneur de ces dernières le préfet a pu légalement estimer que la multiplication des séjours de courte durée en France de M. B... révélait, en réalité, la volonté de l'intéressé de se maintenir sur le territoire français alors qu'il ne remplissait pas les conditions requises pour un séjour supérieur à trois mois, telles que prévues à l'article L. 121-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, pour en conclure que le séjour en France de l'intéressé était constitutif d'un abus de droit entrant dans le champ d'application du 2° précité de l'article L. 511-3-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
7. Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article R. 121-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (...) Lorsqu'il est exigé, le caractère suffisant des ressources est apprécié en tenant compte de la situation personnelle de l'intéressé. (...) " ; qu'il résulte de ces dispositions que le préfet conserve un pouvoir d'appréciation du caractère suffisant des ressources et de la charge pour le système d'assistance sociale, qu'il doit apprécier en tenant compte de la situation personnelle de l'intéressé ; que l'exigence de ressources suffisantes à laquelle est subordonné le droit au séjour des ressortissants de l'Union européenne pour une durée supérieure à trois mois ne peut, dès lors, être regardée comme constituant une discrimination indirecte ;
8. Considérant qu'il ressort du procès-verbal d'audition, que M. B... déclare n'exercer aucune activité professionnelle et ne dispose donc d'aucun moyen de subsistance ; qu'ainsi il ne remplit pas les conditions requises pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois, prévues au 1° et 2° de l'article L. 121-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que M. B... n'établit pas qu'il dispose d'un droit au séjour en application du 4° de l'article L. 121-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en ne produisant aucune pièce suffisamment probante démontrant notamment qu'il serait à la charge de ses frères ; que dans ces conditions le requérant n'est pas fondé à soutenir qu'il disposerait d'un droit au séjour en application de l'article L. 121-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
9. Considérant, en cinquième lieu, qu'il ressort des pièces du dossier, que le préfet a procédé à un examen particulier de la situation de M. B... ;
Sur la décision interdisant la circulation sur le territoire français :
10. Considérant que la décision portant obligation de quitter le territoire français n'étant pas, ainsi qu'il vient d'être dit entachée des illégalités invoquées, M. B... n'est pas fondé à soulever, par voie d'exception, l'illégalité de cette décision à l'encontre de la décision d'interdiction de circulation ;
11. Considérant que les moyens tirés de l'insuffisante motivation de la décision interdisant la circulation sur le territoire français, d'une méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, d'une erreur manifeste d'appréciation doivent être écartés, par adoption des motifs des premiers juges qui n'appellent pas de précision en appel ;
12. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande ; que par voie de conséquence, ses conclusions présentées au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées ;
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. D... B..., à Me C... et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de l'Hérault.
Délibéré après l'audience du 12 juin 2018, où siégeaient :
- M. Antonetti, président,
- Mme Chevalier-Aubert, président assesseur,
- Mme Boyer, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 26 juin 2018.
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N° 17MA02274
nc