Procédure devant la Cour avant renvoi :
Par une requête, enregistrée sous le n° 12MA01519 le 19 avril 2012 et des mémoires, enregistrés le 28 février 2013, le 22 mai 2014, le 28 juillet 2014, le 4 août 2014 et le 13 octobre 2014, M. et Mme B..., représentés par MeA..., demandent à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement du 23 février 2012 du tribunal administratif de Toulon ;
2°) de prononcer la décharge des impositions contestées ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 6 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- le tribunal administratif n'a pas répondu au moyen tiré de ce que la proposition de rectification du 16 septembre 2008 était insuffisamment motivée ;
- le tribunal administratif ne s'est pas prononcé sur les observations, relatives aux revenus fonciers, qu'ils ont formulées en réponse à la proposition de rectification ;
- la proposition de rectification du 16 septembre 2008 est insuffisamment motivée ;
- le caractère contradictoire de la procédure n'a pas été respecté ;
- la remise en cause par le vérificateur du caractère professionnel de l'activité de Mme B... exercée dans la SNC Hostellerie du Cigalou s'appuie sur de simples constatations comptables et non sur une analyse économique ;
- le redressement est infondé dès lors que Mme B... participe personnellement, directement et de façon continue à l'accomplissement des actes nécessaires aux activités des SNC Hostellerie du Cigalou et Hôtel Bonaparte ;
- le redressement concernant les revenus fonciers n'est pas justifié dès lors que le fait de ne pas pouvoir encaisser les loyers n'était pas de nature à remettre en cause la déductibilité de l'amortissement pratiqué ;
- ils entrent dans les prévisions de la documentation administrative de base référencée 5 D-3-05 à jour au 21 février 2005.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 8 novembre 2012 et le 14 août 2014, le ministre de l'économie et des finances conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. et Mme B... ne sont pas fondés.
Par un arrêt n° 12MA01519 du 12 novembre 2014, la cour administrative d'appel de Marseille a rejeté la requête de M. et Mme B... tendant à l'annulation du jugement du tribunal administratif de Toulon du 23 février 2012.
Par une décision n° 387034 du 25 janvier 2017, le Conseil d'État statuant au contentieux a annulé, sur pourvoi de M. et Mme B..., l'arrêt n° 12MA01519 de la cour administrative d'appel de Marseille du 12 novembre 2014, en tant qu'il statue sur la réintégration, dans les revenus fonciers de M. et Mme B..., d'une fraction du prix d'acquisition de leur villa située 12, avenue Victoria à Hyères-les-Palmiers, et a renvoyé l'affaire à la Cour dans la limite de la cassation ainsi prononcée.
Procédure devant la Cour après renvoi :
Par un mémoire, enregistré le 2 mai 2017, M. et Mme B... demandent qu'il soit fait droit aux conclusions tendant à la décharge des impositions procédant de la réintégration dans leurs revenus fonciers d'une fraction du prix d'acquisition de leur villa située à Hyères-les-Palmiers et que soit mise à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent avoir effectué les diligences nécessaires pour que leur logement soit rapidement reloué.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Chevalier-Aubert,
- et les conclusions de M. Ringeval, rapporteur public.
1. Considérant que M. et Mme B... ont été assujettis à des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu au titre des années 2005 à 2007, en raison, notamment, de la remise en cause par l'administration de déductions opérées sur leurs revenus fonciers au titre de l'amortissement dit " Périssol " en application des dispositions du f du 1° du I de l'article 31 du code général des impôts, d'une fraction du prix d'acquisition d'une villa située 12 avenue Victoria à Hyères-les-Palmiers ; qu'ils ont relevé appel du jugement en date du 23 février 2012 par lequel le tribunal administratif de Toulon a rejeté leur demande en décharge de ces impositions supplémentaires, ainsi que des pénalités qui les ont assorties ; que par un arrêt n° 12MA01519 du 12 novembre 2014, la cour administrative d'appel de Marseille a rejeté la requête de M. et Mme B... tendant à l'annulation de ce jugement ; que par une décision n° 387034 du 25 janvier 2017, le Conseil d'État statuant au contentieux a, sur pourvoi de M. et Mme B..., annulé cet arrêt en tant qu'il statue sur la réintégration, dans les revenus fonciers de M. et Mme B..., d'une fraction du prix d'acquisition de leur villa située à Hyères-les-Palmiers, au motif que la Cour a entaché son arrêt d'une erreur de droit en se fondant, pour refuser aux contribuables le bénéfice des dispositions du f du 1° du I de l'article 31 du code général des impôts, sur la seule circonstance qu'ils n'avaient pas fait procéder à des travaux de remise en état de leur bien immobilier après le départ du locataire, sans rechercher si de tels travaux étaient indispensables à la remise en location de ce bien ; que le Conseil d'Etat a renvoyé l'affaire à la Cour dans la limite de la cassation ainsi prononcée ;
2. Considérant qu'aux termes du I de l'article 31 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable aux années d'imposition : " Les charges de la propriété déductibles pour la détermination du revenu net comprennent : (...) 1° Pour les propriétés urbaines : (...) f) pour les logements situés en France, acquis neufs ou en l'état futur d'achèvement entre le 1er janvier 1996 et le 31 décembre 1998 et à la demande du contribuable, une déduction au titre de l'amortissement égale à 10 % du prix d'acquisition du logement pour les quatre premières années et à 2 % de ce prix pour les vingt années suivantes. La période d'amortissement a pour point de départ le premier jour du mois de l'achèvement de l'immeuble ou de son acquisition si elle est postérieure (...) L'option, qui doit être exercée lors du dépôt de la déclaration des revenus de l'année d'achèvement de l'immeuble ou de son acquisition si elle est postérieure, est irrévocable pour le logement considéré et comporte l'engagement du propriétaire de louer le logement nu pendant une durée de neuf ans. Cette location doit prendre effet dans les douze mois qui suivent la date d'achèvement de l'immeuble ou de son acquisition si elle est postérieure (...) Le revenu net foncier de l'année au cours de laquelle l'un des engagements (...) n'est pas respecté est majoré du montant des amortissements déduits " ; qu'il résulte de ces dispositions qu'en cas de vacance du logement, du fait du départ du locataire au cours de la période d'engagement de location de neuf ans qu'elles prévoient, le maintien de l'avantage fiscal est subordonné à la condition que le contribuable justifie avoir accompli sans délai toutes les diligences nécessaires pour que son bien puisse être reloué ;
3. Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. et Mme B... ont acquis le 10 février 1997 la villa mentionnée au point 1, qu'ils se sont engagés à louer pendant neuf ans et au titre de laquelle ils ont procédé à des amortissements entre 1997 et 2004 dans le cadre dispositif dit " Périssol " ; qu'à l'issue d'un contrôle sur pièces des déclarations d'ensemble des revenus de M. et Mme B... des années 2005 et 2006, l'administration a remis en cause les déductions ainsi pratiquées après avoir constaté qu'ils n'avaient fait état d'aucun loyer perçu en 2005 et ne mentionnaient plus le bien dans la déclaration de l'année 2006 ; qu'il est constant que le locataire en place en 2005 avait cessé de s'acquitter des loyers à compter d'octobre 2004 et que M. et Mme B... avaient dû signifier à l'intéressé un commandement de payer, puis une assignation en référé pour expulsion devant le tribunal d'instance de Hyères, avant qu'il ne quitte les lieux le 9 septembre 2005 ; que la circonstance que le bien soit demeuré vacant durant les cinq derniers mois de la période couverte par l'engagement de location, qui s'achevait le 10 février 2006, n'est pas de nature, à elle seule, à faire regarder les requérants comme n'ayant pas respecté l'engagement qu'ils avaient souscrit, dès lors qu'ils établissent, par les documents produits, notamment des attestations de deux agences immobilières suffisamment précises et circonstanciées, avoir accompli sans délai les diligences nécessaires pour que leur bien, qui était en état d'être loué, puisse l'être après le départ de leur locataire en septembre 2005 ; que la SCI Manade, qui a acquis la villa en cause en avril 2006, atteste d'ailleurs qu'elle est parvenue à relouer le bien sans effectuer de travaux de rénovation ; qu'ainsi, M. et Mme B... ne pouvaient se voir retirer le bénéfice des dispositions précitées du f) du 1° du I de l'article 31 du code général des impôts ;
4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme B... sont fondés à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulon a rejeté leurs conclusions tendant à la décharge des impositions supplémentaires procédant de la réintégration, dans leurs revenus fonciers, d'une fraction du prix d'acquisition de leur villa située 12 avenue Victoria à Hyères-les-Palmiers ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
5. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par M. et Mme B... et non compris dans les dépens ;
D É C I D E :
Article 1er : M. et Mme B... sont déchargés des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2005 à 2007, ainsi que des pénalités correspondantes, résultant de la réintégration, dans les revenus fonciers de M. et Mme B..., d'une fraction du prix d'acquisition de leur villa située 12 avenue Victoria à Hyères-les-Palmiers.
Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de Toulon n° 1001004 du 23 février 2012 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.
Article 3 : L'Etat versera à M. et Mme C... B...la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M et Mme B... et au ministre de l'action et des comptes publics.
Copie en sera adressée à la direction de contrôle fiscal sud-est.
Délibéré après l'audience du 13 juin 2017, où siégeaient :
- M. Cherrier, président,
- Mme Chevalier-Aubert, président assesseur,
- Mme Mastrantuono, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 27 juin 2017.
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N° 17MA00437
mtr