Procédure devant la Cour :
I/ Par une requête enregistrée le 17 juillet 2015 sous le n° 15MA02952 et des mémoires complémentaires enregistrés les 22 janvier et 9 mars 2016, M. B..., représenté par Me A..., demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nîmes ;
2°) d'annuler l'arrêté pris le 22 décembre 2014 par le préfet du Gard ;
3°) d'enjoindre au préfet d'examiner à nouveau sa demande de titre de séjour dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me A..., son conseil, d'une somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Le requérant soutient que :
- l'arrêté en cause a été signé par une autorité incompétente ;
- la motivation du refus de séjour est insuffisante ;
- le préfet n'a pas procédé à un examen particulier de sa situation personnelle ;
- le préfet a commis une erreur de fait en soutenant qu'il aurait transité par les Pays-Bas en 2009 ;
- l'arrêté en cause méconnaît les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et procède d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- l'ancienneté de son séjour le fait entrer dans le cadre de la circulaire ministérielle du 28 novembre 2012 ;
- les décisions portant obligation de quitter le territoire, fixant un délai de retour volontaire et fixant le pays de retour sont illégales du fait de l'illégalité de la décision portant refus de séjour ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire n'est pas motivée en tant que telle et est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation personnelle ;
- elle est entachée d'une erreur de droit dès lors que le préfet s'est cru lié par sa décision portant refus de titre de séjour ;
- la décision fixant le pays de destination est illégale, faute de motivation et d'un examen particulier de sa situation personnelle ;
- compte tenu des risques liés aux obligations militaires auxquels sont soumis les citoyens russes, au retour en Tchétchénie après une période d'absence prolongée et au regard des événements ayant motivé sa fuite, cette décision viole les dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît également les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Par un mémoire en défense et un mémoire complémentaire enregistrés les 5 février et 16 mars 2016, le préfet du Gard conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
II/ Par une requête enregistrée le 21 janvier 2016 sous le n° 16MA00210 et un mémoire complémentaire enregistré le 9 mars 2016, M. B..., représenté par Me A..., demande à la Cour :
1°) de prononcer le sursis à l'exécution du jugement du 7 mai 2015 par lequel le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 22 décembre 2014 par lequel le préfet du Gard a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dès la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard passé ce délai ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me A..., son conseil, de la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Le requérant soutient que :
- il est fondé à demander le sursis à l'exécution du jugement attaqué ;
- l'exécution de ce jugement risque d'entraîner pour lui des conséquences difficilement réparables ;
- les moyens d'annulation qu'il soulève présentent un caractère sérieux.
Par un mémoire en défense et un mémoire complémentaire enregistrés les 23 février et 16 mars 2016, le préfet du Gard conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les conditions requises pour prononcer un sursis à exécution ne sont pas remplies.
M. B...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décisions du 21 octobre 2015 et 30 novembre 2015.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique.
- le rapport de M. Martin, président-assesseur ;
- et les observations de Me A...représentant M. B... ;
1. Considérant que M. B..., ressortissant russe d'origine tchétchène né en 1991, dont la demande d'asile a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides en date du 30 juin 2011 confirmée le 30 septembre 2013 par la Cour nationale du droit d'asile, a fait l'objet d'un refus d'admission au séjour par arrêté du préfet du Gard en date du 16 décembre 2013 ; que M. B..., qui s'était cependant maintenu sur le territoire français et avait présenté le 3 septembre 2014 une nouvelle demande de titre de séjour, s'est vu opposer un second refus assorti d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours par un arrêté du préfet du Gard en date du 22 décembre 2014 ; que par requête enregistrée sous le n° 15MA02952, il relève appel du jugement du 7 mai 2015 par lequel le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ce dernier arrêté ; que par requête enregistrée sous le n° 16MA00210, il demande qu'il soit sursis à l'exécution du même jugement ;
Sur la jonction :
2. Considérant que les requêtes susvisées n° 15MA02952 et 16MA00210 sont dirigées contre le même jugement et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour qu'elles fassent l'objet d'un seul arrêt ;
Sur la requête n° 15MA02952 :
Sur la légalité de la décision portant refus de séjour :
S'agissant de la légalité externe :
3. Considérant que l'arrêté en cause est signé par M. Olagnon, secrétaire général de la préfecture du Gard, lequel bénéficiait d'une délégation de signature consentie par arrêté du préfet du Gard en date du 5 mai 2014, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du même jour, à l'effet de signer tous arrêtés et décisions ; que la décision contestée ne fait pas partie des exceptions prévues par cette délégation ; que, dès lors, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'arrêté contesté doit être écarté comme manquant en fait ;
4. Considérant qu'il ressort de l'examen de l'arrêté contesté que le préfet, qui n'était pas tenu de rappeler l'ensemble des circonstances relatives à la situation de l'intéressé mais avait seulement l'obligation d'indiquer les motifs qui constituent le fondement de sa décision, conformément aux dispositions de l'article 3 de la loi du 11 juillet 1979, a visé les principaux textes qui régissent le droit à l'entrée et au séjour en France des étrangers et a rappelé les conditions d'entrée et de séjour en France de M. B..., au regard notamment des articles L. 313-11 7° et L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, sur lesquels reposait la demande dont il était saisi ; qu'ainsi, contrairement à ce que soutient le requérant, la motivation de l'arrêté critiqué satisfait aux exigences de la loi du 11 juillet 1979 ;
5. Considérant que, contrairement à ce qui est soutenu, la seule circonstance que le préfet du Gard a relevé de manière erronée que le dossier de M. B... comportait des documents relatifs à un transit par les Pays-Bas en 2009 ne dénote pas l'absence d'examen précis et particulier de sa demande, eu égard notamment à la situation en France du requérant et aux éléments de fait que rapporte l'arrêté contesté ;
S'agissant de la légalité interne :
6. Considérant que si le préfet du Gard a relevé à tort, ainsi qu'il vient d'être dit, que M. B... avait transité par la Hollande en 2009, une telle erreur de fait, relative à une situation ancienne et sans lien direct avec l'éventuel droit au séjour du requérant, ne peut être regardée comme ayant exercé une influence déterminante sur le sens de la décision prise par le préfet ;
7. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 7º A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. " ; qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;
8. Considérant qu'il est constant que M. B..., arrivé irrégulièrement en France, selon ses dires, le 31 décembre 2009, est célibataire et sans charge de famille ; que s'il se prévaut de la présence en France d'un oncle et d'une tante de nationalité française, il ne ressort pas des pièces du dossier que le requérant, hébergé par une association à Nîmes, entretiendrait avec ceux-ci, résidant à Fos-sur-Mer (Bouches-du-Rhône), des relations suivies, tandis qu'il n'est pas contesté qu'il dispose d'attaches familiales en Russie où résident ses parents, ses deux frères ainsi que sa soeur, et où il a vécu jusqu'à l'âge de dix-huit ans ; qu'alors même qu'il a été scolarisé en France, peut se prévaloir d'une maîtrise correcte de la langue française et a obtenu en 2013 un CAP de menuisier installateur, il n'est pas établi que l'intéressé ne pourrait s'insérer professionnellement et socialement dans son pays d'origine ; que, par suite, eu égard à la durée et aux conditions de son séjour en France et alors même qu'il dispose d'une promesse d'embauche, le requérant n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté en cause aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ni, par suite, qu'il aurait méconnu les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, pour les mêmes motifs, il y a lieu d'écarter le moyen tiré de ce que le préfet aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de l'arrêté critiqué sur la situation personnelle de l'intéressé ;
9. Considérant que M. B... ne peut utilement se prévaloir des orientations de la circulaire du ministre de l'intérieur du 28 novembre 2012 relative aux conditions d'examen des demandes d'admission au séjour déposées par des ressortissants étrangers en situation irrégulière dans le cadre des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, que le ministre de l'intérieur a adressée aux préfets pour les éclairer dans la mise en oeuvre de leur pouvoir de régularisation ;
Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours :
10. Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction issue de la loi n° 2011-672 du 16 juin 2011, qui a transposé la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 : " I. L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse et qui n'est pas membre de la famille d'un tel ressortissant au sens des 4° et 5° de l'article L. 121-1, lorsqu'il se trouve dans l'un des cas suivants : (... ) 3° Si la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé à l'étranger ou si le titre de séjour qui lui avait été délivré lui a été retiré (...). La décision énonçant l'obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour dans les cas prévus aux 3° et 5° du présent I, sans préjudice, le cas échéant, de l'indication des motifs pour lesquels il est fait application des II et III. " ;
11. Considérant que, ainsi qu'il a été dit au point 4, le refus d'admission au séjour en litige est suffisamment motivé au regard des exigences de la loi du 11 juillet 1979 ; que, par suite, dès lors que le requérant entrait dans le champ d'application du 3° du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le moyen tiré du défaut de motivation de la décision faisant obligation au requérant de quitter le territoire français doit être écarté ; qu'il en va de même, eu égard à ce qui a été exposé au point 5, du moyen selon lequel cette décision serait entachée d'un défaut d'examen particulier de la situation personnelle de l'intéressé ;
12. Considérant qu'il suit de ce qui a été dit précédemment que M. B... n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision portant refus de titre de séjour ; qu'il ne peut par suite se prévaloir de l'illégalité de cette décision au soutien de ses conclusions tendant à l'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français et de celle fixant un délai de retour volontaire ;
13. Considérant enfin que si M. B... allègue que le préfet du Gard n'aurait pas pris en compte la particularité de sa situation et n'aurait pas procédé en ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français à un examen distinct de celui auquel il s'est livré pour prendre la décision de refus de séjour, il ne ressort pas des pièces du dossier, contrairement à ce que soutient M. B..., que le préfet se serait cru tenu d'assortir de façon automatique le refus d'admission au séjour en litige d'une mesure d'éloignement ;
Sur la décision fixant le pays de destination :
14. Considérant que la décision contestée, qui fixe le pays dont M. B... a la nationalité ou tout autre pays pour lequel il établit être légalement admissible comme pays de destination, est suffisamment motivée en droit dès lors qu'elle mentionne l'article L. 511-1-I du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, lequel prévoit que la décision portant obligation de quitter le territoire français fixe le pays à destination duquel l'étranger sera renvoyé en cas d'exécution d'office, et l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'en relevant que l'intéressé ne soutenait pas être exposé à des peines ou traitements contraires à cette convention en cas de retour dans son pays, le représentant de l'Etat a suffisamment motivé sa décision en fait ; que le moyen tiré de l'insuffisante motivation de la décision fixant le pays de destination ne peut ainsi qu'être écarté ; qu'il en va de même du moyen selon lequel le préfet n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation du requérant ;
15. Considérant qu'il ne ressort aucunement de la décision en litige que le préfet du Gard se serait cru lié par les décisions de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides en date du 30 juin 2011 et de la Cour nationale du droit d'asile en date du 30 septembre 2013 refusant d'accorder le statut de réfugié à M. B... ;
16. Considérant qu'ainsi qu'il a déjà été dit, M. B... n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision portant refus de titre de séjour ; qu'il ne peut par suite se prévaloir de l'illégalité de cette décision au soutien de ses conclusions en annulation de la décision fixant le pays de destination ;
17. Considérant qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants " ; que selon les dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui fait l'objet d'une mesure d'éloignement est éloigné : 1° A destination du pays dont il a la nationalité, sauf si l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d'asile lui a reconnu le statut de réfugié ou lui a accordé le bénéfice de la protection subsidiaire ou s'il n'a pas encore été statué sur sa demande d'asile ; 2° Ou à destination du pays qui lui a délivré un document de voyage en cours de validité ; 3° Ou à destination d'un autre pays dans lequel il est légalement admissible./ Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. " ;
18. Considérant que M. B..., débouté du droit d'asile ainsi qu'il vient d'être dit et dont au demeurant la demande de réexamen a été rejetée le 26 août 2015 par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, soutient qu'il craint de faire l'objet de traitements inhumains et dégradants en cas de retour dans son pays d'origine du fait des risques liés à la conscription obligatoire en Russie ; que toutefois s'il se prévaut d'une décision n° 14028217 de la Cour nationale du droit d'asile en date du 11 mars 2015 relative à la situation d'un ressortissant russe d'origine tchétchène, M. B... n'invoque aucune objection de conscience au service militaire à l'instar du requérant ayant bénéficié de la décision susmentionnée de la Cour nationale du droit d'asile ; que par ailleurs, les documents d'ordre général versés aux débats ne suffisent pas, alors qu'il ressort notamment de ces documents que chaque année seuls 100 à 150 jeunes tchétchènes effectuaient un service militaire en Tchétchènie entre 2009 et la fin de l'année 2014, à démontrer qu'à la date de la décision contestée M. B... était effectivement exposé au risque d'être incorporé dans l'armée russe ;
qu'enfin, si le requérant se prévaut d'un document le visant et portant convocation par un chef de bureau des affaires militaires à un conseil de révision du 18 novembre 2015, ce document, qui aurait été remis en mains propres à son père en octobre 2015 et qui n'est pas daté, doit, à le supposer même authentique, en tout état de cause être écarté comme postérieur à la décision contestée ; que, dans ces conditions, le risque prétendu de mauvais traitements dans l'armée russe ne peut être regardé comme établi ; que s'agissant des autres risques invoqués, tenant à sa proximité supposée avec plusieurs personnes soupçonnées par le régime tchétchène d'avoir commis un attentat en 2009, le requérant, dont les déclarations orales recueillies en 2011 devant l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ont été regardées sur ce point comme sommaires et peu spontanées, n'établit pas davantage, par son récit et les pièces produites au dossier, la réalité des faits allégués ; que par suite, en désignant la Russie comme pays de renvoi, le préfet du Gard n'a méconnu ni les dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
19. Considérant que si le requérant soutient que la décision le renvoyant en Russie porterait atteinte à son droit à une vie privée et familiale normale protégé par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, il y a lieu d'écarter ce moyen par les motifs exposés au point 8 ;
20. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, les conclusions présentées aux fins d'injonction ne peuvent être que rejetées ;
Sur la requête n° 16MA00210 :
21. Considérant que la Cour se prononçant par le présent arrêt sur les conclusions de la requête de M. B... tendant à l'annulation du jugement attaqué, il n'y a plus lieu pour elle de se prononcer sur la demande de sursis à exécution de ce même jugement ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
22. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement de la somme que demande le conseil du requérant au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
D É C I D E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête n° 16MA00210 tendant au sursis à l'exécution du jugement du 7 mai 2015 du tribunal administratif de Nîmes.
Article 2 : La requête n° 15MA02952 de M. B... est rejetée.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... B...et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet du Gard.
Délibéré après l'audience du 17 mai 2016, où siégeaient :
- M. Cherrier, président,
- M. Martin, président-assesseur,
- Mme Mastrantuono, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 31 mai 2016.
''
''
''
''
N° 15MA02952, 16MA00210 9
fn